Irrecevabilité 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 28 janv. 2025, n° 24/00726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00726 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de La Flèche, 21 novembre 2017, N° 17/1 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
IG/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/00726 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FJYA
jugement du 21 novembre 2017
Tribunal paritaire des baux ruraux de LA FLECHE
n° d’inscription au RG de première instance 17/1
ARRET DU 28 JANVIER 2025
APPELANT :
Monsieur [O] [W]
né le 12 avril 1971 à [Localité 7] (72)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Sophie BEUCHER, substituant Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
S.C.I. DES [Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Maxime HUET, substituant Me Jean-Baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 2 décembre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Monsieur WOLFF, conseiller
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 28 janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte authentique en date du 26 janvier 1984, M. [C] [W] et Mme [V] [W] ont pris à bail à ferme à long terme une exploitation agricole située sur la commune de [Localité 5] (72) appartenant à Mme [M].
La SCI des [Adresse 4] s’est ensuite substituée à la bailleresse.
Les preneurs ont été placés en redressement judiciaire suivant jugement du 21 décembre 2000.
Suivant jugement du 23 avril 2009, le plan de redressement bénéficiant aux preneurs a été modifié et assumé également par le GAEC des [Adresse 4] à qui ont été transférés les actifs et l’exploitation et au sein duquel sont membre les preneurs et leur fils, M. [O] [W].
Suivant jugement rendu le 4 mars 2010, le plan de redressement a été résolu et le GAEC des [Adresse 4] ainsi que les époux [W] ont été placés en liquidation judiciaire.
Cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel d’Angers du 22 mars 2011.
Suivant courrier du 6 juillet 2011, le liquidateur a prononcé la résiliation du bail rural.
Suivant jugement rendu le 1er décembre 2011, la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour extinction du passif.
Le 2 janvier 2017, M. [O] [W] a demandé la convocation de la SCI des [Adresse 4] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de la flèche aux fins de voir constater à son bénéfice l’existence d’un bail rural verbal sur la ferme des [Adresse 4] à [Localité 5] (72) et par extension à [Localité 6], comprenant des bâtiments d’habitation et d’exploitation, des terres, prés, landes, taillis, le tout porté sur le plan cadastral tel que mentionné dans l’acte authentique du 26 janvier 1984.
Suivant jugement réputé contradictoire, rendu le 21 novembre 2017, le tribunal paritaire des baux ruraux de la Flèche, devant lequel la SCI des [Adresse 4] n’était pas représentée, a :
— débouté M. [O] [W] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [O] [W] aux dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 décembre 2017, M. [O] [W] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions, intimant la SCI des [Adresse 4].
Suivant arrêt rendu le 12 février 2019, la cour a ordonné la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours, la SCI des [Adresse 4] ayant été radiée, ce qui imposait la désignation d’un mandataire ad hoc.
Suivant conclusions notifiées le 12 avril 2024, l’intimée a sollicité la réinscription au rôle de l’affaire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières écritures reçues le 17 juin 2024, reprises oralement à l’audience, l’appelant demande à la cour de :
— enjoindre à la SCI des [Adresse 4] de justifier de ses diligences pour sa réinscription au RCS et à défaut dire que ses conclusions sont irrecevables,
— subsidiairement, constater la péremption d’instance,
— débouter la SCI des [Adresse 4] de sa demande au titre de l’article 700 et des dépens,
— condamner la SCI des [Adresse 4] à lui payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI des [Adresse 4] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures reçues le 2 octobre 2024, reprises oralement, l’intimée demande à la cour, au visa des articles 386 et 390 du code de procédure civile, de :
— la déclarer recevable en sa demande,
— constater la péremption de l’instance à l’égard de toutes les parties,
— en conséquence, ordonner le dessaisissement de la cour,
— condamner M. [O] [W] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] [W] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, la cour constate que l’intimée produit aux débats un extrait Kbis mis à jour au 17 juin 2024 établissant son inscription au RCS de Paris et l’absence de mention de radiation telle qu’elle apparaissait encore sur un extrait Kbis du 26 juillet 2022. L’intimée verse également un extrait Pappers du registre national des entreprises à jour au 10 juillet 2024 établissant là encore la réalité de son activité.
Au vu de ces pièces, la demande formée par l’appelant tendant à ce qu’il soit fait injonction à l’intimée de justifier de ses diligences pour sa réinscription au RCS est devenue sans objet tout comme la prétention subséquente tendant à déclarer irrecevables ses conclusions.
— Sur la péremption de l’instance
Aux termes de ses dernières écritures, l’intimée fait valoir que le point de départ du délai de péremption pour la présente instance est le 12 février 2019, date de la radiation prononcée par la cour et que ledit délai a donc expiré le 12 février 2021. Elle souligne que la radiation d’office dont elle a fait l’objet est intervenue en raison du transfert de son siège social et n’a, en tous les cas, pas entraîné sa dissolution de sorte qu’elle a continué d’exister. Elle indique qu’il ne peut être que constaté l’absence de diligences pendant deux ans, aucune des parties n’ayant, au cours de l’écoulement de ce délai et même jusqu’à ce jour, transmis aucun acte de procédure ni démontré une quelconque volonté de reprendre l’instance devant la cour.
L’appelant sollicite le constat de la péremption d’instance.
Sur ce, la cour
En application de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Les diligences susceptibles d’interrompre le délai de péremption sont celles qui se rapportent à l’instance et qui traduisent la volonté des parties de poursuivre cette instance et de faire progresser l’affaire.
Le texte précité s’applique au contentieux des baux ruraux, lequel est soumis à une procédure orale et sans représentation obligatoire, en l’absence de texte excluant l’application de la péremption en cette matière.
En l’espèce, en suite de l’appel interjeté le 20 décembre 2017 contre la décision rendue le 21 novembre 2017 par le tribunal paritaire des baux ruraux de la Flèche, la cour a, dans son arrêt du 12 février 2019, prononcé la radiation de l’affaire et dit qu’elle sera réinscrite à la demande des parties.
Il n’est nullement discuté par les parties qu’aucune diligence n’a été accomplie par l’une ou l’autre entre le prononcé de cette radiation par la cour et les conclusions de l’intimée aux fins de réinscription transmises le 12 avril 2024.
Il s’ensuit que la péremption est acquise depuis le 12 février 2021, entraînant l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour en vertu de l’article 389 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 390 du même code, cette péremption confère au jugement entrepris la force de la chose jugée.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l’article 393 du code de procédure civile, les dépens doivent être supportés par l’appelant qui a introduit l’instance d’appel périmée. Ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Partie perdante, l’appelant versera en application de l’article 700 du même code une somme fixée à 1.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel par l’intimée, sans pouvoir bénéficier du même texte. Si l’appelant fait valoir qu’il n’est pas à l’origine de la radiation de l’instance ni de la demande de péremption, il n’en demeure pas moins qu’il lui appartenait de faire les diligences nécessaires, notamment de saisine de la juridiction compétente aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter l’intimée dans le cadre de l’instance d’appel, ce dont il ne justifie pas.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
DECLARE sans objet la demande de M. [O] [W] tendant à ce qu’il enjoint à la SCI des [Adresse 4] de justifier de ses diligences pour sa réinscription au RCS ainsi que celle tendant à déclarer irrecevables ses conclusions,
CONSTATE la péremption d’instance et par conséquence l’extinction de l’instance d’appel,
PRONONCE le dessaisissement de la cour,
RAPPELLE que cette péremption d’instance confère la force de la chose jugée au jugement déféré,
CONDAMNE M. [O] [W] à payer à la SCI des [Adresse 4] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [O] [W] de sa demande formée à l’encontre de la SCI des [Adresse 4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [O] [W] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE, empêchée
T. DA CUNHA I. GANDAIS
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