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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 25 févr. 2026, n° 25/04870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
N° RG 25/04870 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7XC
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 05 Mars 2025
Date de saisine : 20 Mars 2025
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Décision attaquée : n° 23/08676 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 20 Février 2025
Appelant :
Monsieur [G] [E] [T], représenté par Me Clément TESTARD de l’AARPI Cabinet TESTARD COURTEILLE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier E0008VNR
Intimée :
Société ISO [U] SA, représentée par Me Ernest SFEZ de la SELARL CABINET SFEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2042
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Valérie MORLET, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Catherine SILVAN, greffière,
Faits et procédure
Arguant du non-paiement intégral de ses frais de formation, la SA de droit suisse Iso [U] a par acte du 27 juin 2023 assigné M. [G] [E] [B] en paiement devant le tribunal judiciaire de Paris.
La mise en état du dossier a été clôturée le 1er février 2024 en l’absence de comparution de M. [E] [B], cité suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Celui-ci a constitué avocat postérieurement à la clôture.
Le tribunal a par jugement du 20 février 2025 :
— débouté M. [E] [B] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
— condamné M. [E] [B] à payer à la société Iso [U] la somme de 12.768,89 euros en exécution du contrat de formation signé le 1er septembre 2021,
— dit que la somme susvisée sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023, date de l’assignation,
— débouté la société Iso [U] du surplus de sa demande en paiement,
— débouté la société Iso [U] de sa demande de dommages-intérêts formée à hauteur de 3.000 euros,
— condamné M. [E] [B] à supporter les dépens de l’instance,
— condamné M. [E] [B] à payer à la société Iso [U] la somme de 2.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
M. [E] [B] a par acte du 5 mars 2025 interjeté appel de ce jugement, intimant la société Iso [U] devant la Cour.
*
La société Iso [U] a par conclusions du 14 août 2025 saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de radiation de l’appel. Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 5 janvier 2026, elle demande au magistrat de :
— débouter M. [E] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— ordonner la radiation du rôle de la cour d’appel de l’affaire pour défaut d’exécution,
En tout état de cause,
— condamner M. [E] [B] à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] [B] aux entiers dépens.
M. [E] [B], dans ses dernières conclusions en réponse à l’incident n°3 notifiées par le RPVA le 3 novembre 2025, demande au conseiller de la mise en état de :
— constater l’importance de ses difficultés financières,
— juger que sa situation financière ne lui permet d’exécuter le jugement,
— juger que l’exécution du jugement, entrainerait des conséquences manifestement excessives à son égard,
En conséquence,
— débouter la société Iso [U] en ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
— condamner la société Iso [U] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Iso [U] aux entiers dépens « conformément à l’article 699 du code de procédure civile ».
*
L’incident a été examiné à l’audience du 13 janvier 2026 et mis en délibéré au 25 février 2026.
Motifs
Sur la radiation
L’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à sa consignation, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Le jugement dont appel est exécutoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
M. [E] [B] ne conteste pas ne pas avoir réglé les condamnations mises à sa charge.
Il perçoit un salaire net mensuel situé entre 2.500 et 3.000 euros. Il doit régler un loyer mensuel de 1.195,40 euros. Il est père d’un enfant d’un an, né le 19 janvier 2025 et expose des frais de crèche à hauteur de 367 euros par mois. M. [S] [E] [B], son père, atteste le 11 avril 2025 être à sa « charge financière » et M. [E] [B] justifie lui adresser des virements ponctuels et irréguliers, de 77 à 347 euros (347 + 276 + 252 = 875 euros en 2024, 183 + 123 + 197 + 77 = 580 euros en 2025).
Son épouse, Mme [K] [A] [Q] travaille et perçoit une rémunération fixe annuelle de 38.000 euros (soit 3.166 euros brut par mois), hors rémunération variable et primes supplémentaires et doit rembourser des prêts personnels à concurrence de 437,39 euros par mois jusqu’au mois de décembre 2027 et de 164,50 euros par mois jusqu’au 30 juin 2028. Elle atteste le 3 novembre 2025 ne pas participer aux charges du foyer (logement, frais pour l’enfant).
Il apparaît ainsi que M. [E] [B] ne justifie ni d’une impossibilité de régler les causes du jugement, ni des conséquences manifestement excessives qu’aurait pour lui un tel paiement, échelonné le cas échéant.
Aussi, faute pour M. [E] [B] de justifier du paiement des condamnations mises à sa charge, ou à tout le moins de justifier d’un commencement d’exécution et de proposer un échéancier de paiement, son appel sera radié du rôle de la Cour.
La réinscription du dossier au rang des affaires de la Cour pourra être autorisée par le conseiller de la mise en état, sauf péremption, sur justification de l’exécution de la décision attaquée, conformément aux termes de l’article 524 alinéa 8 du code de procédure civile.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [E] [B], qui succombe à l’incident, sera condamné aux dépens de celui-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Cette condamnation emporte le rejet de sa demande d’indemnisation présentée du chef des frais exposés au titre de l’incident et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en outre de débouter la société Iso [U] de sa demande d’indemnisation sur ce même fondement.
Par ces motifs,
Le conseiller de la mise en état,
Ordonne la radiation de l’appel de M. [G] [E] [B] du rôle de la Cour,
Dit que la réinscription du dossier au rang des affaires de la Cour pourra être autorisée par le conseiller de la mise en état, sauf péremption, sur justification de l’exécution de la décision attaquée ou d’un commencement d’exécution, assorti d’une proposition d’échéancier de paiement,
Condamne M. [G] [E] [B] aux dépens de l’incident,
Déboute M. [G] [E] [B] et la SA de droit suisse Iso [U] de leurs demandes d’indemnisation de frais irrépétibles.
Paris, le 25 Février 2026
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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