Infirmation partielle 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 4 mars 2025, n° 23/01013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
CS/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/01013 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EUZG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 04 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 juin 2023 – RG N°22/00138 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTBELIARD
Code affaire : 50D – Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 07 janvier 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [A] [Z]
né le 01 Juillet 1977 à [Localité 4], de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Christelle BONNOT de la SCP BONNOT – EUVRARD, avocat au barreau de MONTBELIARD
ET :
INTIMÉE
Madame [M] [E]
née le 06 Juin 1985 à [Localité 6],de nationalité française, infirmière,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Marie-Christine VERNEREY, avocat au barreau de MONTBELIARD
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Faits, procédure et prétentions des parties
Selon acte authentique établi le 20 octobre 2016, Mme [M] [E] a acquis de M. [A] [Z] une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 5] (Doubs), cadastrée section AE n° [Cadastre 3], au prix de 270 000 euros dont 16 500 euros au titre des meubles la garnissant.
Cette maison a été édifiée par le vendeur selon permis de construire délivré le 17 février 2014, M. [Z] a assuré la maîtrise d''uvre et une partie des travaux de l’ouvrage, en sa qualité de professionnel du bâtiment, sans attester de la souscription d’une assurance dommage-ouvrage.
Suite à la constatation d’infiltrations au niveau du garage provenant du toit terrasse dans le courant de l’année 2017, Mme [E] a sollicité l’avis technique du cabinet d’expertise Lamy, intervenu le 22 décembre 2017, puis une expertise judiciaire diligentée par M. [D] [R] qui a déposé son rapport le 28 juillet 2022.
Elle a ensuite assigné son vendeur devant le tribunal judiciaire de Montbéliard en sollicitant l’indemnisation de ses préjudices chiffrés à la somme totale de 174 057,90 euros sur le fondement de l’article 1792-1 du code civil.
Alors que M. [Z] contestait sa garantie, le tribunal, par jugement rendu le 14 juin 2023 :
— l’a déclaré responsable des désordres n°1,2,3, 5, 6 et 7 constatés, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs ;
— l’a condamné à payer à Mme [E] la somme de 82 280 euros hors taxes relatif à la reprise des désordres, à réévaluer selon l’évolution de l’indice BT 01 entre le 28 juillet 2020, date du rapport d’expertise, et le prononcé du jugement, augmentée des intérêts au taux légal à compter du même jour et de la TVA, outre la somme de 2 250 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— a dit que les autres désordres ne relèvent pas de la garantie décennale ;
— a débouté Mme [E] de ses demandes d’indemnisation supplémentaire au titre des préjudices matériels et de son préjudice moral ;
— a condamné M. [Z] à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris ceux de l’instance en référé et le coût de l’expertise judicaire ;
— a rejeté les autres demandes des parties ;
— a rappelé le caractère exécutoire de la décision.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
— que la réception d’un ouvrage construit par le vendeur étant établie à la date d’achèvement des travaux, soit le 28 janvier 2015, 'aucun caractère apparent d’un désordre à la reception ne peut être opposé à l’acheteur pour exclure ce dernier de la garantie décennale’ ;
— qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire que six désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination, à savoir :
. l’installation électrique défectueuse dans le volume de la douche, présentant un caractère dangereux ;
. le défaut d’aplomb des fenêtres et l’absence de protection contre l’effraction ;
. le défaut d’étanchéité de l’avancée du toit ;
. le défaut d’évacuation de l’eau de la terrasse du rez-de-chaussée ;
. l’excès d’humidité dans le vide sanitaire et le garage ;
. les infiltrations d’eau dans le garage ;
— que les deux autres désordres, à savoir d’une part l’inefficacité du récupérateur d’eau de pluie, dont il n’est pas démontré qu’il fait corps avec l’ouvrage, et d’autre part le décollement de l’enduit des murets de clôture qui ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination, ne relèvent pas de la garantie décennale ;
— qu’en application de l’article 1792-1 du code civil, est réputée constructeur toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire, sauf à établir que les travaux ont été accomplis par un tiers, ce que M. [Z] ne fait pas à défaut de produire les factures correspondantes aux travaux qui auraient été réalisés par les entreprises listées dans l’acte de cession immobilière et qu’il lui appartient le cas échéant de mettre en cause ;
— qu’il convient de retenir un chiffrage des travaux de reprise sur la base du rapport d’expertise judiciaire, le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit excluant la prise en charge par M. [Z] de travaux supplémentaires ;
— que le préjudice de quiétude pendant la durée des travaux justifie une indemnisation à hauteur de la somme de 2 250 euros ;
— que Mme [E] ne caractérise cependant aucun préjudice moral.
Par déclaration du 07 juillet 2023, M. [Z], intimant Mme [E], a interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu’il a dit que deux désordres ne relèvent pas de la garantie décennale, a débouté Mme [E] de ses demandes d’indemnisation supplémentaire au titre des préjudices matériels et de son préjudice moral et a rejeté les autres demandes des parties.
Selon ses dernières conclusions transmises le 09 décembre 2024, il conclut à son infirmation en ce qu’il a l’a déclaré responsable des désordres n°1,2,3, 5, 6 et 7 constatés, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs et l’a condamné à payer à Mme [E] les sommes de 82 280 euros hors taxes relatif à la reprise des désordres, à réévaluer et avec intérêts au taux légal et TVA ainsi que la somme de 2 250 euros au titre du préjudice de jouissance.
Il demande à la cour statuant à nouveau de débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il fait valoir :
— concernant les boîtiers de branchement électriques à proximité des douches :
. que le Consuel a validé son installation électrique en délivrant un certificat de conformité électrique ;
. que les services de la société Enedis ont confirmé que toute demande de première mise en service d’un compteur électrique ne peut intervenir sans fourniture préalable d’un certificat de conformité ;
. qu’en tout état de cause, seul un désordre, et non une seule non-conformité comme le rappelle la jurisprudence, est susceptible de donner lieu à garantie décennale ;
— concernant le défaut d’aplomb des fenêtres et l’absence de protection contre l’effraction :
. que l’expert n’a pas constaté de défaut de pose, mais des défauts de quincaillerie dans la chambre n°2, de réglages de la fenêtre de la chambre n°3 ainsi que des tablettes qui doivent étre déposées et correctement dimensionnées, soit une reprise partielle chiffrée à la somme de 10 900 euros HT ;
. que contrairement aux affirmations de Mme [E], l’expert judiciaire n’a jamais préconisé des travaux de reprise intégrale chiffrés à la somme de 22 000 euros ;
. qu’aucune déperdition de chaleur n’a été contradictoirement constatée ;
. qu’en tout état de cause, l’expert n’a constaté que des défauts de quincaillerie et de réglage, alors que sa responsabilité ne peut être retenue sans preuve d’un désordre ;
— concernant le défaut d’étanchéité de l’avancée du toit-terrasse :
. que ni l’absence de pente sur les couvertines, ni l’absence de pose du lé sur l’avancée du toit, ni le défaut de bandes stériles le long des relevés d’étanchéité, ni encore la végétalisation imposée par le permis de construire n’ont d’incidence sur l’étanchéité ;
. que l’absence de constatation de fuite ou d’infiltration à l’intérieur de l’habitation démontre que l’étanchéité est efficiente ;
. que pour engager la responsabilité des constructeurs, le DTU doit avoir été contractualisé ou doit être à l’origine d’un désordre, ce qui n’a pas été constaté par l’expert ;
. que l’étanchéité du toit terrasse a été réalisée par l’entreprise YFCIE que Mme [E] n’a jamais souhaité appeler dans la cause ;
. que sur les photographies produites en appel par l’intimée, il apparaît que le géotextile, destiné à éviter que la terre ne bouche les canalisations, a été enlevé depuis l’expertise judiciaire ;
— concernant l’inefficacité du récupérateur d’eau de pluie :
. que la cuve était destinée à l’alimentation des toilettes et du robinet extérieur, n’était pas obligatoire et n’était nullement destinée à un usage domestique ;
. que l’expert préconise le raccordement du trop plein de la cuve sur le réseau d’eaux pluviales, mais qui est inexistant en l’absence de regard d’eaux pluviales sur sa parcelle ;
— concernant le défaut d’évacuation de l’eau de la terrasse du rez-de-chaussée :
. que l’étanchéité a été réalisée par un tiers susnommé dont l’attestation d’assurance décennale est annexée à l’acte de vente ;
. que par ailleurs, le juge de première instance ne pouvait lui reprocher de ne pas produire les factures des autres intervenants sur le chantier, alors que l’acte de cession précise que 'la copie des factures correspondant aux travaux ci-dessus énumérés ont été remises dès avant ce jour aux parties qui le reconnaissent et déclarent en avoir pris intégralement connaissance’ ;
. qu’en tout état de cause, l’expert n’a pas constaté de dégâts, tandis que la solidité de l’ouvrage n’est pas remise en cause ;
— concernant l’excès d’humidité dans le vide-sanitaire et le garage :
. que l’expert a relevé un défaut de conformité au DTU mais aucun désordre ;
. qu’il en résulte que la ventilation, prévue pour une surface de 180 m2, est suffisante ;
. que la condensation relevée par l’expert est due à une différence de température et constitue un phénomène normal et non des infiltrations ;
— concernant l’infiltration d’eau dans le garage :
. que dans le cadre de ses opérations d’expertises, l’expert a écarté le devis établi par la société Schori TP d’un montant de 29 635 euros HT produit par Mme [E], considérant qu’il prévoit la reprise de la totalité du réseau d’eaux pluviales alors qu’il n’a préconisé que d’étancher, de drainer le mur du garage et des caves servant de soutènement et de raccorder le trop-plein de la citerne au réseau ;
. que par ailleurs l’expert n’a constaté aucun désordre dans le vide sanitaire, de sorte qu’il n’est pas possible de faire droit à une quelconque demande de Mme [E] sur ce point ;
. que la préconisation de l’expert de réaliser au travers du garage et de la cour un passage de réseau ne sous-entend pas la réfection de l’ensemble des dallages et enrobés, mais uniquement au droit du passage du réseau ;
. qu’il est étranger aux travaux de gros 'uvre et d’étanchéité, qui ont été réalisés par des entreprises bénéficiant d’une assurance décennale, notamment de l’entreprise Tasci dont la facture a été remise en copie à l’acquéreur ;
. que Mme [E] a refusé sa proposition de reprise des désordres constatés ;
. que 'la situation a été avalisée’ par Pays de [Localité 4] Agglomération qui lui a délivré un certificat de conformité de ses installations d’assainissement ;
— concernant le décollement de l’enduit des murets, que l’expert a écarté le devis produit par Mme [E], le considérant excessif car prévoyant la reprise de l’enduit de la totalité des façades ;
— qu’il est possible de bénéficier d’un taux de TVA réduit sur les travaux ;
— que Mme [E] ne justifie pas du préjudice moral qu’elle invoque ;
— qu’elle pourra en outre continuer à jouir de sa maison durant les travaux, de sorte que sa demande formée au titre du préjudice de jouissance doit être rejetée.
Mme [E] a formé appel incident par conclusions transmises le 23 février 2024 en ce que le jugement de première instance a cantonné la condamnation de M. [Z] au titre des désordres n° 1, 2, 3, 5, 6 et 7 à la somme de 82 280 euros HT, a dit que les autres désordres ne relèvent pas de la garantie décennale et l’a déboutée de ses demandes d’indemnisation supplémentaire au titre des préjudices matériel et moral.
Elle a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 28 novembre 2024 pour demander à la cour statuant à nouveau de :
— déclarer M. [Z] responsable de l’ensemble des désordres et manquements aux règles de l’art affectant l’immeuble ;
— de chiffrer le coût des travaux nécessaires à la réparation pérenne et définitive de ces désordres à la somme de 136 217,12 euros outre TVA au taux de 20 % soit 27 243,42 euros en sus ;
— de chiffrer en outre ses autres préjudices comme suit :
. préjudice de quiétude durant la réalisation des travaux : 2 250 euros ;
. préjudice moral : 5 000 euros ;
. frais d’expertise : 5 570 + 1 500 + 1 440 + 450 = 8 960 euros ;
— de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 184 670,54 euros ;
— de le condamner à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat dressé par Me [V] le 24 octobre 2019.
Elle expose :
— qu’il résulte des conclusions de l’expert que les désordres allégués sont avérés, affectent des postes-clé de la maison à savoir l’étanchéité et l’isolation extérieure, sont pour la plupart la conséquence des travaux réalisés par M. [Z] et proviennent d’un non-respect des règles de l’art et des normes DTU en vigueur ;
— que si ces désordres n’affectent pas la solidité de l’ouvrage, sept d’entre-eux le rendent impropre à sa destination ;
— que l’expert a estimé le coût des travaux de reprise à la somme de 80 600 euros, outre 2 250 euros au titre du préjudice de jouissance durant trois mois de travaux et 8 060 euros HT au titre de la rémunération d’un maître d’oeuvre ;
— qu’il convient, outre le chiffrage des travaux ci-dessus exposé, d’inclure dans les désordres relevant de la garantie décennale les travaux de drainage des parois enterrées du vide-sanitaire que l’expert a considéré opportun de réaliser au vu d’une vidéo fournie par ses soins le 18 juin 2020, montrant à l’occasion d’épisodes pluvieux d’importantes infiltrations dans le vide-sanitaire, qui se sont répandues sur les sols des caves et du garage, soit 9 700 euros HT ;
— que les sommes qu’elle sollicite sont liées au fait que les professionnels qu’elle a contactés ont indiqué ne pas être en capacité de reprendre les désordres et malfaçons sans procéder à une réfection et une reprise totale des postes concernés, ce qui génère inévitablement un surcoût par rapport au chiffrage minimaliste de l’expert ;
— qu’elle a par ailleurs subi un préjudice moral certain, découvrant moins d’un an après avoir fait l’acquisition d’une maison neuve que celle-ci était impropre à sa destination, subissant au quotidien les conséquences des manquements de M. [Z] et intensément à chaque épisode pluvieux et 'bataillant’ depuis plus de six ans en faisant l’avance de frais importants au détriment de son activité professionnelle, pour vaincre la mauvaise foi de son vendeur.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 07 janvier 2025 et mise en délibéré au 04 mars suivant.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
— Sur la garantie décennale due par M. [Z],
L’article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-1 du même code précise qu’est notamment réputé constructeur de l’ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
Le respect des exigences légales ou réglementaires ne fait pas obstacle à cette responsabilité.
L’article 1792-4-1 du même code limite la responsabilité et la garantie résultant des articles 1792 à 1792-4 à dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
L’action en garantie décennale se transmet avec la propriété de l’immeuble aux acquéreurs, mais le maître d’ouvrage peut également l’exercer à condition qu’il ait un intérêt direct et certain à agir.
En l’espèce, étant observé que M. [Z] se borne à invoquer le fait que d’autres entrepreneurs sont intervenus lors de la construction, sans contester sa propre qualité de constructeur aux termes de l’article 1792-1 du code civil, le rapport d’expertise judiciaire établi le 28 juillet 2020 relate huit désordres, dont aucun n’affecte la solidité de l’ouvrage mais dont sept le rendent, selon l’expert, impropre à sa destination.
Si M. [Z] invoque le fait que l’installation électrique qu’il a effectuée a donné lieu à un certificat de conformité, indispensable à la mise en service du compteur électrique, l’expert judiciaire mentionne que des boîtiers électriques de branchement de moteurs de volets roulants sont situés dans les murs des deux cabines de douches de la maison, alors que ces boîtes de connexion sont prohibées par la norme NF C 15-100.
Ces non-conformités, caractérisées par la présence de boîtiers renfermant des connexions sous tension, obstrués par de simples caches en plastiques munis de deux vis, dans l’espace carrelé des deux douches et à hauteur des projections d’eau générant nécessairement un ruissellement le long des murs, présente une dangerosité caractérisée pour la vie de toute personne utilisant l’une de ces douches.
Elles rendent donc l’immeuble impropre à sa destination et constituent dès lors des désordres au sens des dispositions suvisées, relevant de la garantie décennale.
Concernant les huisseries et contrairement aux affirmations de M. [Z], l’expert n’a pas constaté uniquement des défauts de quincaillerie et de réglage, mais a relevé, indépendamment des difficultés à manoeuvrer certains vantaux, le cintrage du vantail de la porte-fenêtre de la chambre n° 3 ayant décomprimé le joint, ainsi que, sur l’ensemble des fenêtres et portes-fenêtres, la pose des tablettes extérieures devant les profilés et non sous ces derniers, l’absence de relevés latéraux au niveau de ces tablettes, leur débordement insuffisant devant l’enduit et des relevés de tablettes plus haut que le profil d’appui créant une rétention d’eau.
Il en résulte, selon les conclusions de l’expert assises sur de nombreux schémas et photographies, un défaut d’étanchéité à l’air et à l’eau, rendant l’immeuble impropre à destination et qui constituent donc des désordres relevant de la garantie décennale.
L’expert judiciaire a noté, concernant l’avancée du toit-terrasse, l’absence de relevé d’étanchéité contre le mur d’acrotère, l’absence de dispositifde goutte d’eau en périphérie de la dalle et un recouvrement des lés de membrane d’étanchéité dans le sens contraire du fil de l’eau.
Si M. [Z] fait valoir l’absence de constatation de fuite ou d’infiltration à l’intérieur de l’habitation, il résulte explicitement du rapport d’expertise judiciaire une dégradation de la sous-face de la dalle avec des traces de coulures en rive de celle-ci.
Concernant la toiture terrasse végétalisée, l’expert a relevé que celle-ci ne figure pas dans le domaine d’emploi de la membrane Force 4000 fabriquée par la société Axter, utilisée dans le cas d’espèce, tandis que la couche de terre végétale ne correspond pas aux préconisations en la matière, qu’aucune bande stérile n’a été posée le long des relevés d’étanchéité et que les couvertines ont été mises en place sans pente et ont été détruites lors de la tempête du 10 février 2020 du fait d’une fixation inadéquate.
Etant rappelé qu’indépendamment de l’intervention d’un tiers missionné par ses soins, M. [Z] reste débiteur, en sa qualité de constructeur, de la garantie décennale à l’égard de ses acquéreurs, ce dernier se borne à affirmer que certains des points relevés, à savoir l’absence de pente sur les couvertines et de pose du lé sur l’avancée du toit, le défaut de bandes stériles le long des relevés d’étanchéité et la végétalisation n’auraient pas d’incidence sur l’étanchéité, alors même que les préconisations du DTU, dont le non-respect n’est au demeurant pas formellement contesté, ont précisément pour seul objectif d’assurer l’étanchéité.
Il résulte de ces éléments un défaut d’étanchéité à l’eau du toit-terrasse à raison de plusieurs défauts, sur lesquels l’enlèvement allégué par M. [Z] du géotextile évitant le bouchage des canalisation est sans incidence, qui rendent donc l’immeuble impropre à destination et qui constituent des désordres relevant de la garantie décennale.
Concernant le défaut d’évacuation de l’eau de la terrasse du rez-de-chaussée, l’expert judiciaire relate que le plancher de la terrasse a été posé sur un ouvrage d’étanchéité non-terminé, avec mise en oeuvre d’un ragréage inadapté qui se fragmente au droit des rétentions d’eau, tandis que les relevés d’étanchéité sont percés par les fixations des gardes-corps et sont absents en pied des poteaux de l’avancée du toit, outre le fait qu’à défaut d’un dispositif de trop-plein au niveau de l’évacuation des eaux pluviales de la terrasse, celles-ci se concentrent au niveau du remblai en pied de mur nord-ouest.
M. [Z], invoquant l’intervention d’un tiers insusceptible de le dégager de son obligation à garantie, fait valoir le fait que l’expert n’a pas constaté de dégâts, tandis que la solidité de l’ouvrage n’est pas remise en cause.
Pourtant, il résulte explicitement du rapport d’expertise judiciaire que les défauts susvisés, s’ils n’affectent pas la solidité de l’ouvrage, sont à l’origine d’infiltrations et de condensats dans le garage situé en dessous, de sorte qu’ils affectent son étanchéité et le rendent impropre à sa destination.
Ils relèvent donc de la garantie décennale.
Il en est de même concernant les infiltrations d’eau dans le garage, constatées par l’expert judiciaire après mise en oeuvre d’un procédé de coloration d’eau au niveau de l’évacuation de la terrasse du rez-de-chaussée, caractérisant outre le désordre susvisé un défaut d’étanchéité du mur de soutènement dudit garage et l’absence de système de drainage.
A ce sujet, la cour observe que M. [Z] prend acte des préconisations de l’expert concernant l’étanchage, le drainage du mur du garage et des caves et le raccord du trop-plein de la citerne au réseau, sans opposer de contestation sérieuse aux constatations susvisées qui établissent un défaut d’étanchéité rendant l’ouvrage impropre à sa destination et relevant dès lors de la garantie décennale.
L’inefficacité du récupérateur d’eau de pluie destiné à l’alimentation des toilettes et du robinet extérieur, à supposer qu’il constitue un ouvrage, n’affecte ni la solidité de l’immeuble ni même sa propriété à destination. Elle ne constitue donc en tout état de cause pas un désordre relevant de la garantie décennale.
Par ailleurs, si l’expert judiciaire a relevé des défauts de conformité par rapport au DTU au niveau de la ventilation du vide-sanitaire et de l’isolation du garage, il n’a, ainsi que l’invoque M. [Z], relevé aucun désordre susceptible de relever de la garantie décennale.
Le décollement de l’enduit des murets constaté par l’expert judiciaire relève d’un caractère purement esthétique et n’affecte donc ni la solidité de l’ouvrage ni sa propriété à destination, de sorte qu’elle ne peut valablement fonder une action engagée au titre de la garantie décennale.
Enfin, en l’absence d’éléments précis et circonstanciés sur ce point dans le rapport d’expertise judiciaire, il ne saurait être déduit de la seule vidéo produite le 18 juin 2020 par Mme [E], dont tant la datation que le caractère fidèle aux évènements n’est pas établi, ni des photographies non datées et localisées et du constat d’huissier de justice produits dans le cadre de la procédure judiciaire, qu’un désordre supplémentaire lié à la pénétration d’eau sur les sols des caves et du garage lors d’épisodes pluvieux est caractérisé.
La cour observe que l’expert se borne d’ailleurs à évoquer l’opportunité de réaliser des travaux de drainage des parois enterrées du vide-sanitaire sans être affirmatif à défaut de tout constat contradictoire relatif à l’origine d’infiltrations importantes en cas de pluie, celle-ci n’étant corroborées par aucun autre élément objectif.
Il en résulte que le jugement dont appel sera infirmé en ce qu’il a déclaré M. [Z] responsable du désordre n°6 correspondant à l’excès d’humidité dans le vide sanitaire et le garage.
La demande de Mme [E] fondée sur ce désordre sera rejetée.
Le jugement dont appel sera confirmé concernant la soumission, ou non, des autres désordres à la garantie décennale.
— Sur la demande d’indemnisation au titre des préjudices matériels,
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, le maître de l’ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit, par la condamnation des responsables au versement de dommages-intérêts réparant le préjudice subi, sans qu’il résulte pour lui ni perte, ni profit.
L’expert judiciaire chiffre le coût de reprise des désordres ci-avant listés comme relevant de la garantie décennale comme suit :
— concernant l’installation électrique défectueuse dans le volume des douches : 1 000 euros HT ;
— concernant les huisseries de fenêtres et de portes-fenêtres : 10 900 euros HT ;
— concernant le défaut d’étanchéité de l’avancée du toit : 13 600 euros HT ;
— concernant le défaut d’évacuation de l’eau de la terrasse du rez-de-chaussée : 37 000 euros HT ;
— concernant les infiltrations d’eau dans le garage : 8 900 euros HT.
Si Mme [E] indique qu’aucune entreprise n’a accepté de remédier aux désordres sans procéder à une reprise totale de chaque poste concerné, les devis établis par la SARL Sungauer le 20 février 2020, par la SAS Clair Net le 03 juillet 2020, par la SARL Toiture Comtoise sans référence ni date puis le 26 juillet 2024, par la SA Thévenin le 06 juillet 2020, par M. [I] [C] le 05 juillet 2020, par l’entité Schori TP le 27 juin 2020 et par la SASU Isonorm le 14 juillet 2020 ne comportent aucune mention relative à l’impossibilité de procéder à une reprise partielle des différents postes.
Mme [E] n’établit donc pas l’impossibilité de faire procéder aux seuls travaux de reprise chiffrés par l’expert judiciaire, alors que ce dernier a écarté les travaux de reprise complète des différents postes en les qualifiant d’excessifs en considération de la nature et de l’importance des désordres constatés.
Il en est de même concernant la facture d’un montant de 22 000 euros TTC établie le 05 juin 2023 par l’EURL Onnov’ Fermetures, dont le descriptif ne correspond pas aux travaux de reprise des huisseries préconisés par l’expert judiciaire sans que le caractère indispensable de ces travaux effectués d’initiative par Mme [E] ne soit établi.
Cette facture est donc sans incidence sur le chiffrage du préjudice matériel lié à la garantie décennale due par M. [Z].
En considération des seuls désordres relevant de la garantie décennale, le devis d’un montant de 29 635 euros HT établi par l’entité Schori TP, incluant au surplus les travaux de drainage des parois enterrées du vide-sanitaire, ne correspond pas aux seuls travaux nécessaires pour y remédier et sera donc écarté au profit du chiffrage effectué contradictoirement par l’expert judiciaire.
De même, aucune reprise des enduits et peintures de façade n’étant nécessaire pour remédier aux désordres relevant de la garantie décennale, le devis d’un montant de 16 833,75 euros HT établi par la société Isonorm sera écarté.
Aux différents postes de travaux susvisés, l’expert a estimé le coût de maîtrise d’oeuvre à 10 % du montant des travaux, le recours à celle-ci, non sérieusement contesté, se justifiant par la nature diverse des travaux à effectuer et, pour certains d’entre-eux, selon un ordre précis.
La somme de (1 000 + 10 900 + 13 600 + 37 000 + 8 900) x 0,10 = 7 140 euros HT doit donc être retenue à ce titre.
Enfin, M. [Z] se borne à indiquer qu’il est possible de bénéficier d’un taux de TVA réduit sur les travaux, sans produire le moindre élément sur ce point alors même qu’il supporte la charge de la preuve du bien-fondé de ses contestations relatives au chiffrage des préjudices, de sorte que cette seule affirmation est dénuée de pertinence.
En application de l’article 279-0, bis, du code général des impôt, le taux de TVA de 10 % applicable aux travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien de la résidence principale dont la construction est achevée depuis plus de deux ans, ainsi qu’à la prestation de maîtrise d’oeuvre d’exécution, sera appliqué.
Après infirmation du jugement sur ce point, M. [Z] sera donc condamné à payer à Mme [E], au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel, la somme de 1 000 + 10 900 + 13 600 + 37 000 + 8 900 + 7 140 = 78 540 euros HT soit 86 394 euros TTC, à réévaluer selon l’évolution de l’indice BT 01 entre le 28 juillet 2020, date du rapport d’expertise, et le présent arrêt, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La demande de Mme [E] sera rejetée pour le surplus.
— Sur la demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance,
Par d’exacts motifs tirés du préjudice lié à la gêne dans la jouissance des lieux durant les travaux relevé par l’expert judiciaire et non remis en cause par la seule affirmation selon laquelle Mme [E] pourra continuer à jouir de sa maison durant les travaux alors même que la perte de jouissance peut revêtir un caractère partiel, le juge de première instance a retenu un chiffrage de 2 250 euros à ce titre.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
— Sur la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral,
Si le juge de première instance a débouté Mme [E] de sa demande indemnitaire formée au titre de ce chef de préjudice en considérant, comme M. [Z], qu’elle ne justifie pas du préjudice moral qu’elle invoque, la nature des désordres, générant de nombreux défauts d’étanchéité à l’air et à l’eau, a nécessairement généré un préjudice de nature psychologique lié à la préoccupation afférente à un tel désordre, alors même qu’il n’est pas contesté que l’immeuble est occupé à titre de résidence principale par Mme [E].
Par ailleurs, les démarches rendue nécessaires par l’inertie et les contestations de M. [Z], ayant eu pour effet d’empêcher toute indemnisation définitive jusqu’au présent arrêt, contribuent au retentissement moral des désordres matériels.
Le jugement dont appel sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation formée par Mme [E] au titre de son préjudice moral et M. [Z] sera condamné à lui payer à ce titre la somme de 1 000 euros, avec rejet de sa demande pour le surplus.
— Sur la demande d’indemnisation au titre des frais d’expertise,
Les frais d’expertise dont Mme [E] sollicite le remboursement ont été considérés comme intégrés aux dépens par le juge de première instance.
Néanmoins, certaines dépenses liées à des examens techniques invoquées par Mme [E] ne relèvent pas de la rémunération des techniciens désignés par le juge prévue par l’article 695 du code de procédure civile et donc des dépens, à savoir l’expertise amiable réalisée par l’entité Dimeroe Ingéniérie et Géotechnique concernant le chaînage des murs, l’avis technique relatif aux désordres établi par la SAS Lamy Expertise en amont de l’expertise judiciaire et l’avis technique rendu après expertise judiciaire par M. [X] [H].
Si les deux premières prestations, chiffrées à la somme de 1 440 + 1 500 = 2 940 euros, sont justifiées par les nécessités de la procédure et de s’assurer de la solidité de l’ensemble de l’ouvrage, le rapport établi par M. [X] [H] et facturé à la somme de 450 euros, postérieurement à l’expertise judiciaire, ne revêt aucune plus-value.
Dès lors, le jugement dont appel sera infirmé en ce qu’il a rejeté les autres demandes formées par Mme [E] et M. [Z] sera condamné à lui régler la somme de 2 940 euros, en ce non compris le coût de l’expertise judiciaire intégré aux dépens.
Sa demande sera rejetée pour le surplus.
Enfin la cour rappelle que les frais de constat d’huissier, devenu commissaire, de justice, non ordonné par le juge, ne sont pas intégrés dans les dépens mais relèvent des frais irrépétibles.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu entre les parties le 14 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Montbéliard sauf en qu’il a :
— condamné M. [A] [Z] à payer à Mme [M] [E] la somme de 2 250 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance ;
— a dit que les désordres autres que n° 1, 2, 3, 5 et 7 ne relèvent pas de la garantie décennale ;
— a condamné M. [Z] à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris ceux de l’instance en référé et le coût de l’expertise judicaire ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le désordres n° 6, correspondant à l’excès d’humidité dans le vide sanitaire et le garage, relevé par l’expert judiciaire ne relève pas de la garantie décennale ;
Rejette la demande de Mme [M] [E] fondée sur la garantie décennale due par M. [A] [Z] au titre du désordre n° 6 ;
Condamne M. [A] [Z] à payer à Mme [M] [E], au titre de l’indemnisation de ses préjudices matériels, la somme de 78 540 euros HT, soit 86 394 euros TTC, à réévaluer selon l’évolution de l’indice BT 01 entre le 28 juillet 2020 et le présent arrêt, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Déboute Mme [M] [E] du surplus de sa demande indemnitaire au titre de ses préjudices matériels ;
Condamne M. [A] [Z] à payer à Mme [M] [E], au titre de l’indemnisation de son préjudice moral, la somme de 1 000 euros ;
Déboute Mme [M] [E] du surplus de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice moral ;
Condamne M. [A] [Z] à payer à Mme [M] [E], au titre de l’indemnisation des frais exposés au titre des examens techniques la somme de 2 940 euros, en ce non compris le coût de l’expertise judiciaire intégré aux dépens ;
Déboute Mme [M] [E] du surplus de sa demande indemnitaire au titre des frais ;
Condamne M. [A] [Z] aux dépens d’appel qui ne comprendront pas les frais de constat d’huissier, devenu commissaire, de justice ;
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute les parties de leurs demandes formulées sur ce fondement.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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