Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 16 mai 2024, n° 23/01516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA Norevie, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 16/05/2024
****
N° de MINUTE : 24/376
N° RG 23/01516 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U2PA
Jugement rendu le 20 Janvier 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Douai
APPELANTE
Madame [C] [N]
née le 05 Juin 1970 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Roseline Chaudon, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022023003049 du 07/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
SA Norevie prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Mélanie Tondellier, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 05 mars 2024 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 février 2024
****
Par acte sous seing privé en date du 15 janvier 2021, avec prise d’effet au 3 février 2021, la société Norévie a donné à bail à Mme [C] [N] pour une durée d’un an renouvelable automatiquement par tacite reconduction, un local à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 3] moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable d’un montant de 436 euros, charges comprises.
Par acte sous seing privé en date du 18 février 2021, Norévie a donné en location à Mme [C] [N] le garage n°8061 08859 situé dans son programme Aoust [Localité 3] moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 42,73 euros.
Alléguant le non-paiement des loyers, Norévie a fait délivrer à Mme [C] [N], par exploit d’huissier de justice en date du 27 juillet 2021, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, portant sur la somme en principal de 2 475,22 euros.
Par exploit d’huissier de justice en date du 31 mars 2022, (notifié le 1er avril 2022 au représentant de l’État dans le département), Norévie a fait citer Mme [C] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai à l’audience du 17 juin 2022, afin d’obtenir, à défaut de conciliation et sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1227 du code civil le constat de la résiliation des contrats de location par le jeu de la clause résolutoire, son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est, sa condamnation à lui payer la somme de 3 643,78 euros correspondant aux loyers et charges arrêtés à la date du 9 mars 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation du bail et ce jusqu’à libération complète des locaux conformément aux dispositions de l’article 1760 du code civil et révisable selon les dispositions contractuelles du bail, sa condamnation au paiement de la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et des actes de procédure qui suivront.
Suivant jugement contradictoire en date du 20 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai a :
— déclaré l’action de Norévie recevable,
— constaté la résiliation du bail relatif à l’immeuble d’habitation et le garage accessoire sis [Adresse 4] à [Localité 3], conclu le 15 janvier 2021 entre Norévie et Mme [C] [N], à compter du 28 septembre 2021,
— condamné Mme [C] [N] à libérer les lieux et le garage accessoire situés [Adresse 4] à [Localité 3], en satisfaisant aux obligations du locataire ;
A défaut,
— ordonné l’expulsion de Mme [C] [N] et celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— rappelé s’agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu’il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L.433-l et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonné la transmission de la présente décision, par les soins du greffe, au représentant de l’État dans le département en vue de la prise en charge du relogement de la locataire expulsée dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées,
— condamné Mme [C] [N] à payer à Norévie la somme de 7 431,75 euros au titre des loyers (logement + garage), charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 31 octobre 2022, terme du mois d’octobre 2022 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 3 643,78 euros et de la présente décision pour le surplus,
— dit n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement,
— condamné Mme [C] [N] à payer à Norévie une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel existant et des charges, subissant les augmentations légales, à compter du 28 septembre 2021 et jusqu’à la libération effective des lieux s’agissant du logement, soit la somme actuelle de 443,53 euros, hors charges, et à compter du présent jugement et jusqu’à libération effective des lieux s’agissant du garage, soit la somme actuelle de 42,91 euros, hors charges,
— condamné Mme [C] [N] à payer à Norévie la somme de 50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [C] [N] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et l’assignation,
— constaté l’exécution provisoire du présent jugement.
Mme [N] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 29 mars 2023, déclaration d’appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
Norévie a constitué avocat le 25 avril 2023.
Par ses dernières conclusions en date du 17 octobre 2023, Mme [N] demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel,
— constater l’effacement des dettes dues par Mme [N] à la société Norévie par la commission de surendettement,
— suspendre la clause résolutoire,
— suspendre la procédure d’expulsion sollicitée par la société Norévie à l’encontre de Mme [N], et suspendre la résiliation du bail, en raison de l’effacement des dettes et de sa situation actuelle et à venir,
— dire que chaque partie conserve la charge de ses dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Par ses dernières conclusions en date du 21 septembre 2023, Norévie demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la
protection près le tribunal judiciaire de Douai du 20 janvier 2023 en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [C] [N] de l’intégralité de ses demandes plus amples et contraires,
— condamner Mme [C] [N] à payer à la SA Norévie une somme de 1 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Il résulte des éléments de la cause que suivant jugement en date du 19 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai a rejeté le recours exercé par la société Norevie et prononcé le rétablissement sans liquidation judiciaire de Mme [C] [N].
Ce jugement a été rendu après les conclusions des parties.
Il convient dès lors pour la Cour d’ordonner la réouverture des débats pour inviter les parties à s’expliquer sur les conséquences de cette décision et à préciser si cette décision a un caractère définitif ou non.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la réouverture des débats et renvoie l’affaire et les parties à l’audience du 18 juin 2024 afin que les parties s’expliquent sur les conséquences de cette décision et à préciser si cette décision a un caractère définitif ou non ;
Réserve les dépens.
Le greffier
Fabienne DUFOSSÉ
Le président
Véronique DELLELIS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Développement ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Médiateur ·
- Injonction de payer ·
- Incident ·
- Demande ·
- Médiation ·
- Mise en état
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Ordonnance de référé ·
- Couple ·
- Ordonnance ·
- In solidum
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Archives ·
- Sociétés ·
- Saisie conservatoire ·
- Mainlevée ·
- Jugement ·
- In solidum ·
- Qualités ·
- Redressement judiciaire ·
- Mesures conservatoires ·
- Liquidation judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Congés payés ·
- Titre
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Écrit ·
- Partie ·
- Procédure ·
- Appel ·
- Courrier ·
- Rétablissement personnel ·
- Audience
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Intimé ·
- Procédure ·
- Mise en état ·
- Compte joint ·
- Reconnaissance de dette ·
- Action ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Syndicat ·
- Titre ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Risque ·
- Licenciement ·
- Homme ·
- Indemnité ·
- Congés payés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Allocations familiales ·
- Allocation d'éducation ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation familiale ·
- Notification ·
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Réclamation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit ·
- Prescription ·
- Commandement ·
- Prêt ·
- Saisie immobilière ·
- Hypothèque ·
- Exécution ·
- Immeuble ·
- Acte ·
- Créanciers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil constitutionnel
- Contrats ·
- Iso ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande ·
- Commencement d'exécution ·
- Radiation du rôle ·
- Procédure civile ·
- Paiement
- Contrats ·
- Garantie décennale ·
- Eaux ·
- Ouvrage ·
- Préjudice ·
- Expertise judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Destination ·
- Défaut ·
- Indemnisation ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.