Infirmation 26 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 26 janv. 2023, n° 19/04065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/04065 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 11 juin 2019, N° 18/07889 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 26 JANVIER 2023
N° RG 19/04065 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LETP
Madame [M] [W]
Monsieur [V] [W]
Mutuelle MAIF
c/
Madame [Z] [T]
Madame [F] [N]
Monsieur [B] [C]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 juin 2019 (R.G. 18/07889) par la 7ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 18 juillet 2019
APPELANTS :
[M] [W]
née le 15 Février 1988 à [Localité 6]
de nationalité Française
Profession : Technicienne
demeurant [Adresse 3]
[V] [W]
né le 30 Juillet 1985 à [Localité 7]
de nationalité Française
Profession : Ingénieur,
demeurant [Adresse 3]
MAIF, société d’assurance mutuelle, dont le siège social est sis à [Adresse 8], poursuites et diligences de son Président, domicilié en cette qualité audit siège
Représentés par Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[Z] [T]
née le 28 Février 1949 à GIJON
de nationalité Française
Retraitée
demeurant [Adresse 4]
[F] [N]
née le 07 Avril 1941 à GIJON
de nationalité Française
Retraitée
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Caroline CLERGET, avocat au barreau de LIBOURNE
[B] [C]
né le 05 Juin 1964 à [Localité 5]
de nationalité Française
Profession : Cadre de santé,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 novembre 2022 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames [G]- [E] [N] et [F] [N] (Mesdames [N]) ont vendu à M. [B] [C] le 22 février 2008, un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3]).
M. [B] [C] a revendu ce même immeuble à M. [V] [W] et à Mme [M] [W] le 27 juin 2014.
Le 20 juillet 2014, les nouveaux acheteurs ont constaté l’existence d’infiltrations d’eau à l’angle d’une fenêtre de toit de marque Velux située dans la cuisine.
Aucune solution amiable n’ayant pu être trouvée, par acte du 26 février 2016, ils ont assigné en référé leur vendeur aux fins d’expertise.
M. [U] a été désigné en qualité d’expert.
Ses opérations ont été déclarées communes à Mesdames [N], par ordonnance du 20 mars 2017.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 26 avril 2018. Il a considéré que les infiltrations provenaient de deux origines distinctes : une première origine provenait de la fissuration du solin de la toiture, et du mauvais choix des tuiles mis en 'uvre étant précisé que des travaux auraient été réalisés en toiture par Mesdames [N] entre octobre 2006 (date de fabrication des tuiles et le 22 février 2008, date à laquelle elles avaient vendu l’immeuble à M. [C]) et la seconde de la pose des fenêtres de toit, réalisée par M. [C].
M. [W] et Mme [W], ainsi que leur assureur la Maif, ont assigné leur vendeur mais aussi Mesdames [N] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices, au visa des articles 1792, 1240 et 1241 du code civil.
Par jugement rendu le 11 juin 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— déclaré M. [W] et Mme [W] forclos en leur action en garantie décennale dirigée contre Mesdames [N],
— débouté M. [W] et Mme [W] de leurs demandes dirigées contre M. [C] fondée sur la garantie décennale,
— débouté M. [W] et Mme [W] de leurs demandes subsidiaires dirigées contre Mesdames [T] et [N], sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— rejeté les demandes des M. [W] et Mme [W] relatives à la couverture, toiture et au solin dirigées contre M. [C],
— déclaré M. [C] responsable des désordres affectant les fenêtres de toit sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,
— en conséquence, condamné M. [C] à verser à M. [W] et Mme [W] la somme de 2 442 euros au titre des fenêtres de toit et embellissement telle que validée par l’expert, outre la somme de 1 000 euros en réparation de leurs préjudice de jouissance,
— rejeté les autres demandes d’indemnisation de M. [W] et Mme [W] ainsi que celles de la société MAIF,
— fait masse des dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise, qui sont supportés à hauteur de 20 % par M. [C] et de 80 % pour M. [W] et Mme [W].
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Par déclaration électronique en date du 18 juillet 2019, M. [W], Mme [W] et la société MAIF ont relevé appel de cette décision limité aux dispositions ayant :
— déclaré M. [W] et Mme [W] forclos en leur action en garantie décennale dirigée contre Mesdames [T] et [N],
— débouté M. [W] et Mme [W] de leurs demandes dirigées contre M. [C] fondées sur la garantie décennale,
— débouté M. [W] et Mme [W] de leurs demandes subsidiaires dirigées contre Mesdames [T] et [N],
— rejeté les demandes de M. [W] et Mme [W] relatives à la couverure, toiture et au solin dirigées contre M. [C],
— a limité le préjudice de jouissance à la somme de 1 000 euros,
— rejeté les autres demandes d’indemnisation des consorts [W] ainsi que celles de la MAIF,
— laissé à chaque partie la charge de sers frais irrépétibles,
— fait masse des dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise, qui sont supportés à hauteur de 20% par M. [C] et de 80% pour les Consorts [W].
M. [W] et Mme [W] et la société MAIF, dans leurs dernières conclusions d’appelants en date du 25 février 2020, demandent à la cour, au visa des articles 1792 ou 1231-1 du code civil, de :
— déclarer les concluants recevables en leur appel du jugement rendu par la 7° chambre du Tribunal de grande instance de Bordeaux le 11 juin 2019,
— le réformant
A titre principal,
— déclarer M. [C] responsable des désordres procédant tant des fenêtres de toit que de la toiture couverture et le solin sur le fondement de l’article 1792 du code civil ou subsidiairement sur celui de l’article 1231.1 du code civil.
— le condamner en conséquence à verser à :
— La MAIF, la somme de 4 034,58 euros, au titre des frais de bâchage, subrogée dans les droits et actions de ses assurés
— M. [W] et Mme [W] :12 357,95 euros avec indexation sur l’indice BT01 du mois de septembre 2017 pour les travaux en toiture et solin
2 442,00 euros au titre des fenêtres de toit et embellissements avec indexation sur l’indice BT01 du mois de septembre 2018
434,50 euros au titre des frais de bâchage
3 000,00 euros en réparation du préjudice de jouissance
2 000,00 euros en réparation de leur préjudice moral.
Subsidiairement sur la responsabilité des désordres affectant la toiture et le solin,
— condamner in solidum Mesdames [Z] [N] et [F] [N] sur le fondement de l’article 1792 à verser à M. [W] et Mme [W] la somme de 12 357,95 euros indexée sur l’indice BT01du mois de septembre 2017, outre 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
— condamner in solidum les intimés à verser aux concluants une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile et au entiers dépens d’appel et de première instance, en ce compris ceux de référés et d’honoraires d’expert.
M. [C], dans ses dernières conclusions d’intimé en date du 2 janvier 2020, demande à la cour, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Bordeaux.
— débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes contraires au jugement.
A titre subsidiaire et en cas de condamnation in solidum :
— dire que dans leurs rapports entre eux, M. [C] sera relevé indemne par les Consorts [N] à hauteur de 80 % de toute condamnation.
— condamner les Consorts [W] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en cause d’appel.
Mesdames [N], dans leurs dernières conclusions d’intimées en date du 1er janvier 2020, demandent à la cour, au visa de l’article 1792 du code civil, de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— Déclaré M. [W] et Mme [W] forclos en leur action en garantie décennale dirigée contre elles ;
— Débouté M. [W] et Mme [W] de leurs demandes subsidiaires dirigées contre elles,
— Fait masse des dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise qui seront supportés à hauteur de 20% par M. [C] et 80% par les consorts [W] et [W].
— condamné les appelants à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction pour ceux d’appel au profit de l’avocat des concluants.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2022.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur les désordres provenant de la toiture
L’expert judiciaire a constaté lors de la visite de l’immeuble des consorts [W] ' [W] des traces d’infiltrations d’eau de pluie au niveau du plafond de la pièce de séjour au niveau des fenêtres de toit mais aussi sur la rive mitoyenne (rapport d’expertise pages 42 et 43)
Il a poursuivi que la toiture avait été refaite entre les années 2006 et 2008, dans la mesure où les tuiles avaient été fabriquées en 2006 et l’immeuble vendu en 2008. (Rapport d’expertise page 59)
Il a considéré que les infiltrations d’eau pouvaient contribuer à la pourriture des bois de charpente et les rendre impropres à leur destination (rapport d’expertise page 62)
Il a conclu que la cause des désordres provenait de la mise en 'uvre de tuiles non adaptées aux pentes trop faibles de l’immeuble (rapport d’expertise page 64).
Le tribunal a considéré qu’il n’était pas démontré l’intervention de M. [C] dans la réalisation des travaux de toiture, couverture et solin pour débouter les consorts [W] ' [W] de leurs demandes à son égard, pour les désordres affectant ces travaux.
Les appelants recherchent à titre principal la responsabilité de leur vendeur M. [C], estimant que la réalisation des travaux lui est imputable, celui-ci n’ayant pas contesté avoir effectué d’importants travaux sur la toiture alors qu’il est mentionné dans son acte d’achat « absence de construction ou de rénovation depuis 10 ans » si bien que ce ne sont pas ses propres vendeurs qui ont réalisé les travaux litigieux. (cf : pièce n° 3 des appelants : rapport d’expertise du cabinet Polyexpert page 2)
M. [C] conteste être à l’origine des travaux de couverture de l’immeuble. Il soutient que le faisceau d’indices invoqués par les appelants ne résiste pas à l’examen des pièces, alors que notamment il n’a pas validé les informations portées par l’expert amiable dans son rapport. Par ailleurs, on ne saurait tirer aucune conséquence de l’absence d’information de travaux réalisés par ses vendeurs dans les actes des deux ventes de l’immeuble. En outre, l’horodatage des photographies du site Google ne serait pas garanti, alors qu’en outre celles-ci démontreraient que les tuiles litigieuses auraient été remplacées avant qu’il soit propriétaire, alors que de plus les photographies concernent la toiture côté rue qui n’est pas concernée par les infiltrations. Par ailleurs, les travaux qu’il a réalisés n’ont pas agrandi l’immeuble. Enfin, Mesdames [N] ont déclaré à l’expert judiciaire que les travaux de toiture avaient été réalisés antérieurement à la vente de l’immeuble à M. [C].
***
L’article 1792 du code civil dispose que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination'. »
L’article 1792-4-1 du même code ajoute que : « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux’ »
Les appelants ne peuvent rechercher la responsabilité décennale de M. [C] sans rapporter la preuve d’une réception expresse, tacite, ou judiciaire des travaux de couverture.
Si on considérait que c’est M. [C] lui-même, ou l’un de ses proches, non professionnel, qui avait réalisé les travaux litigieux, il pourrait alors être admis que le départ de la garantie décennale courrait alors non à compter, d’une réception qui n’intervient pas dans un tel cas, mais de l’achèvement des travaux ( cf : Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 19 septembre 2019, 18-19.918)
En ce cas il faudrait que les appelants démontrent la date d’achèvement des travaux litigieux, ce qu’ils ne font pas, alors qu’ils allèguent que les travaux auraient été réalisés dans un laps de temps très long entre 2008 et 2014.
En toutes hypothèses, ils ne démontrent nullement la date de réalisation des travaux, ni en conséquence que M. [C] les a effectués, et par voie de conséquence, pas davantage la date de leur achèvement, si bien qu’ils ne démontrent pas la recevabilité de leur demande sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Or, les appelants ne peuvent rechercher la responsabilité contractuelle de leur vendeur sans démontrer l’inexécution de ses obligations à leur égard en application de l’article 1231. 1 du code civil.
S’ils soutiennent que M. [C] aurait entrepris les travaux de toiture litigieux, ils n’en rapportent pas la preuve.
En effet, la relation des faits exposée dans le rapport d’expertise Polyexpert ne consigne pas expressément les dires de M. [C], et ne peut pas constituer la preuve qu’il aurait reconnu avoir réalisé ces travaux.
L’acte de vente passé entre Mesdames [N] et M. [C] en 2008, précisant l’absence de réalisation de travaux de construction ou de rénovation depuis 10 ans, ne peut faire foi, en l’absence de tout élément objectif complémentaire, de l’absence de la réalisation de quelques travaux sur la toiture par Mesdames [N], et ne peut constituer la démonstration que les travaux litigieux auraient été nécessairement exécutés par M. [C] après son acquisition de l’immeuble.
Par ailleurs, une analyse comparative des photos prélevées du site Google, si tant est que l’on retient pour acquises les dates de leurs extractions, ne permet pas de tirer des conclusions certaines, alors que la luminosité des photographies est différente puisque les photos de 2008 ont été prises par temps couvert, et celles de 2011 par temps ensoleillé, rendant la perception de l’état des choses différente. (cf. : pièce n°8 des appelants)
Si M. [C] a modifié la toiture par la pose de fenêtres de toit, rien ne permet d’affirmer qu’il serait l’auteur de la pose des tuiles inadaptées à la faiblesse de pente de la charpente.
En conséquence, en l’absence d’imputabilité à M. [C] de ces travaux, les appelants seront déboutés de leurs demandes à son encontre sur le fondement de l’article 1231.1 du code civil.
***
A titre subsidiaire, les appelants recherchent la responsabilité de Mesdames [N] pour ces mêmes travaux de toiture et de solin, sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil.
Pour rechercher la responsabilité décennale de Mesdames [N], les appelants doivent nécessairement démontrer la recevabilité de leur action puis le bien fondé de celle-ci.
L’article 2241 du code civil dispose : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure ».
En l’espèce, Mesdames [N] se sont vu étendre les opérations d’expertise par l’assignation qui leur a été délivrée les 31 janvier et 3 février 2017.
Le délai de prescription a donc été suspendu à compter du 3 février 2017 et ce jusqu’au 26 octobre 2018, date du dépôt du rapport d’expertise de M. [U] ( 26 avril 2018 + six mois)
En conséquence, le délai d’épreuve n’était pas prescrit lorsque Mesdames [N] ont été assignées au fond les 24 et 30 août 2018 (période qui profitait encore de la suspension légale de la prescription), et ce même si l’on retient comme date d’achèvement des travaux, celle la plus favorable à Mesdames [N], soit le premier jour de l’été 2007, premier jour de la saison durant laquelle les travaux de toiture ont été réalisés, selon les propres dires de Mme [T].
En conséquence, l’action des appelants n’est pas forclose.
Sur le fond, comme cela a été jugé pour M. [C], si les travaux litigieux avaient été réalisés par Mesdames [N] elles-mêmes, ou par un proche non professionnel, soit par un maitre de l’ouvrage constructeur, il devrait alors être admis que le départ de la garantie décennale court à compter de la date de l’achèvement des travaux.
Il résulte de l’attestation de Mme [T] du 9 novembre 2016 que les travaux de toiture ont été réalisés avant la vente de l’immeuble à M. [C] ( cf : pièce n° 2 de M. [C]).
Par ailleurs, il résulte de la sommation interpellative délivrée par les appelants le 22 décembre 2016 que Mme [T] a indiqué que son père avait « remplacé une partie des tuiles par un matériau transparent à un endroit, côté de la maison. M. [C] a, par la suite mis un velux’ » et que « toute la toiture a été refaite sur l’ensemble de la maison, sauf le côté dont je viens de parler l’été précédent la vente. Des amis ont aidé mon fils. Nous n’avons plus les factures des tuiles mais cela a été mentionné chez le notaire. Il n’y a aucune modification sur cette partie »
En conséquence, il résulte des propres déclarations de Mme [T] que les travaux de toiture ont été réalisés lors de l’été 2007 par le fils de celle-ci, aidé par des amis.
Cette date est plausible puisque l’expert judiciaire a observé que les tuiles avaient été fabriquées en octobre 2006, et vendues postérieurement.
De tels travaux sont bien des travaux réalisés par le maitre de l’ouvrage, ou par un proche non professionnel, et on connait par les déclarations de Mme [N] [T] la date de réalisation des travaux, et par voie de conséquence celle de leur achèvement.
En conséquence, Mesdames [N] doivent répondre sur le fondement 1792 du code civil des désordres provenant de la mise en place de tuiles inadéquates à la faible pente de la toiture, en contradiction avec le DTU 40.21 ( cf : rapport d’expertise page 64)
L’expert judiciaire a chiffré la remise en conformité du pan du toit à la somme de 12 357,95 euros ( cf : rapport d’expertise page 78)
Les appelants sollicitent la condamnation de Mesdames [N] au paiement de cette somme indexée sur l’indice BT01 du mois de septembre 2017, outre la somme de 2000 euros au titre de leur préjudice moral.
Mesdames [N] ne discutent pas du quantum des préjudices allégués par les appelants.
Il sera fait droit à la demande de ceux-ci au titre du montant des travaux de reprise des désordres.
En revanche, ils seront déboutés de leur demande au titre du préjudice moral des consorts [W] alors qu’ils ne démontrent pas la mauvaise foi de Mesdames [N]. En effet, en raison de l’ancienneté de la réalisation des travaux, il est possible qu’elles se soient dans un premier temps trompées de bonne foi sur la date celle-ci. En toute hypothèse, ils ne démontrent pas une atteinte à leur sentiment d’affection, de considération, ou d’honneur.
En conséquence, le tribunal sera réformé en ce qu’il n’a pas condamné Mesdames [N] à réparer les désordres provenant d’une réfection inadéquate de la toiture.
2/ Sur les désordres provenant des fenêtres de toit
Le tribunal a débouté les consorts [W] de leurs demandes visant à voir condamner M. [C] à réparer les désordres affectant les fenêtres de toit sur le fondement de l’article 1792 du code civil, au motif qu’il ne s’agissait pas d’un ouvrage, mais a condamné celui-ci sur le fondement de sa responsabilité contractuelle pour ces mêmes désordres, sa faute ayant été démontrée par l’expert judiciaire dans la mise en 'uvre de ces fenêtres.
Les appelants sollicitent la condamnation de celui-ci à titre principal sur le fondement de l’article 1792 du code civil, au motif que les fenêtre de toit constitueraient un ouvrage au sens de ce texte.
M. [C] considère pour sa part, ainsi que le premier juge l’a jugé que la simple pose d’un Vélux ne saurait en soit caractériser un ouvrage.
***
M. [C] a installé en toiture trois fenêtres de toit de type Velux.
L’expert judiciaire a constaté que M. [C] qui avait installé ces fenêtres n’avait pas pris la précaution de bien faire chevaucher tuiles sur les chéneaux, et que ce manque de chevauchement correct était à l’origine des infiltrations d’eau en sois 'uvre notamment lors de fortes précipitations ( cf : rapport d’expertise page 64)
L’expert judiciaire a ajouté que si on ne remédiait pas à ces infiltrations d’eau, elles pouvaient contribuer à la pourriture des bois de charpente et autres ouvrages contigus et les rendre impropres à leur destination ( cf : rapport d’expertise page 62)
La cour constate que ces fenêtres de toit constituent un ouvrage en ce qu’elles sont enchevêtrées dans la toiture, leur dépose nécessitant un déplacement des tuiles formant la couverture. Même à considérer qu’il s’agit d’éléments d’équipement, ils entraînent la responsabilité décennale des constructeurs, qu’ils soient ou non dissociables de l’ouvrage, incorporés ou non à l’existant, dès lors que ne remplissant pas leur fonction d’étanchéité à l’eau et à l’air, générant un risque électrique au niveau des plafonds, ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
En conséquence, le jugement sera réformé en ce qu’il a jugé que ces fenêtres de toit ne constituaient pas un ouvrage.
Par ailleurs, M. [C] ne discute pas le fait qu’il a effectivement posé les fenêtres de toit défectueuses, et que l’action des appelants est recevable.
M. [C] ne discute pas davantage de la condamnation prononcée par le tribunal au titre de sa responsabilité.
Sur les travaux de reprise des fenêtres de toit
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [C] à payer à M. [W] et à Mme [W] la somme de 2442 euros au titre des travaux de reprise des fenêtres de toit. Cette somme sera indexée sur l’indice BT01 du mois de septembre 2018, date du dépôt du rapport d’expertise.
Sur les frais de bâchage
M. [W] et Mme [W] justifient avoir été remboursés par leur assureur la Maif des frais de bâchage pour un total de 4034, 58 euros, selon quittance subrogative du 31 juillet 2018. (cf : pièces des appelants 42, 13 à 29, 32 à 41)
Toutefois, le bâchage de l’immeuble litigieux a été rendu nécessaire par les infiltrations provenant d’une part par la toiture, et d’autre part par les fenêtres de toit.
En conséquence, M. [C] n’aura à supporter que la moitié des frais de bâchage.
Par ailleurs, M. [W] et Mme [W] ne justifient pas avoir conserver à leur charge une ou plusieurs factures de bâchage. Dès lors, ils seront déboutés de leur demande à hauteur de 434,50 euros.
En conséquence, le jugement déféré sera réformé au titre des frais de bâchage, et M. [C] sera condamné à verser à la Maif, subrogée dans les droits de ses assurés la somme de 2017,29 euros.
Sur le préjudice de jouissance de M. [W] et Mme [W]
Le tribunal a condamné M. [C] à verser à M. [W] et à Mme [W] une somme de 1000 euros au titre de leur préjudice de jouissance en raison des désagréments qu’ils ont subis du fait des infiltrations.
M. [W] et Mme [W] demandent que ce préjudice soit porté à la somme de 3000 euros. Ils font valoir qu’ils attendent depuis 2014, qu’il soit remédié aux malfaçons.
M. [C] demande à la cour de limiter cette demande à une part résiduelle dans la mesure où le préjudice de jouissance de M. [W] et Mme [W] concerne à la fois les désordres relatifs aux fenêtres de toit, mais aussi ceux de la toiture.
M. [W] et Mme [W] ont incontestablement subi un préjudice de jouissance important en raison des infiltrations qu’ils ont endurées, depuis l’acquisition de leur immeuble, et aux mesures de sauvegarde de leur bien qu’ils ont dû prendre en urgence, par le bâchage des parties perméables de leur immeuble du fait des infiltrations provenant des fuites de la toiture mais aussi en raison de celles issues des fenêtres de toit.
En conséquence, la cour fixera à la somme de 3000 euros, leur préjudice de jouissance, et dira que le préjudice de jouissance de M. [W] et Mme [W] provenant des infiltrations des fenêtres de toit s’élève à la somme de 1500 euros.
Dès lors, le jugement sera réformé et M. [C] sera condamné à verser à M. [W] et Mme [W], la somme de 1500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
Sur le préjudice moral de M. [W] et Mme [W]
Le tribunal a débouté M. [W] et Mme [W] de leur demande en l’absence de la démonstration d’une atteinte à leur sentiment d’affection, de considération ou d’honneur.
M. [W] et Mme [W] réitèrent leur demande à ce titre devant la cour sans apporter plus de précision.
***
La cour confirmera le jugement faute pour M. [W] et Mme [W] de démontrer une atteinte à leur sentiment d’affection, de considération ou d’honneur.
Sur les dépens et sur les frais non compris dans les dépens
Le tribunal a laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et a fait masse des dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise, et a dit qu’ils seraient supportés à hauteur de 20 % par M. [C] et à hauteur de 80 % par les consorts [W].
Les appelants sollicitent la condamnation in solidum des intimés aux entiers dépens et à leur verser une somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C] sollicite la confirmation du jugement sur ce point. Il sollicite en outre la condamnation des consorts [W] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mesdames [N] demandent la condamnation des appelants à lui verser une somme de 3000 euros sur ce même fondement et qu’il soit fait masse des entiers dépens, et que M. [C] les supporte à hauteur de 20% et les consorts [W] et [W] à hauteur de 20 %, également.
***
Au vu de l’issue du présent recours, les intimés seront condamnés chacun à supporter la moitié des entiers dépens, sans solidarité entre eux, alors que les désordres proviennent de deux causes différentes, sans lien entre elles, ainsi que l’expert judiciaire l’a parfaitement démontré.
Les appelants ont dû engager des frais non compris dans les dépens importants en référé, à l’occasion des opérations d’expertise, devant le tribunal puis devant la cour d’appel.
En conséquence, la cour les fixera à la somme de 4000 euros.
Les intimés seront condamnés à supporter la moitié de ceux-ci, sans solidarité entre eux.
Ils seront déboutés de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour ,
Réforme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [W] et Mme [W] de leur demande au titre d’un préjudice moral.
Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant :
Condamne solidairement Mme [Z] [N], veuve [T], et Mme [F] [N], épouse [A] à payer à M. [V] [W] et Mme [M] [W], ensemble, la somme de 12 357,95 euros indexée sur l’indice BT01 du mois de septembre 2017, au titre des travaux de reprise de la toiture ;
Condamne M. [B] [C] à payer à M. [V] [W] et Mme [M] [W], ensemble, la somme de la somme de 2442 euros indexée sur l’indice BT01 du mois de septembre 2017, au titre des travaux de reprise des fenêtres de toit, et celle de 1500 euros au titre du leur préjudice de jouissance ;
Condamne M. [B] [C] à payer à la société d’assurance mutuelle MAIF la somme de la somme de 2017,29 euros au titre des frais de bâchage;
Condamne Mme [Z] [N], veuve [T], et Mme [F] [N], épouse [A], d’une part et M. [B] [C], d’autre part à payer à M. [V] [W] et Mme [M] [W], ensemble, la moitié chacun, de la somme de 4000 euros fixée par la cour au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Z] [N], veuve [T], et Mme [F] [N], épouse [A], d’une part et M. [B] [C], d’autre part, à la moitié des dépens de référé, d’expertise, de première instance et d’appel.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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