Confirmation 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 19 août 2025, n° 25/00518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00518 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QYUK
O R D O N N A N C E N° 2025 – 539
du 19 Août 2025
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [E] [S] [Z]
né le 14 Juillet 2000 à [Localité 2] ( ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Christopher POLONI, avocat commis d’office,
Appelant,
et en présence de Madame [B] [F], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [H] [N] dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Nelly CARLIER conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 8 août 2023 de Monsieur le Préfet de Seine-[Localité 6] portant obligation de quitter le territoire national sans délai,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 13 août 2025 de Monsieur X se disant [E] [S] [Z], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur le Préfet des Pyrenees-Orientales en date du 15 août 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [E] [S] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu la requête de Monsieur X se disant [E] [S] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 août 2025 ;
Vu l’ordonnance du 16 Août 2025 à 14 H 49 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X se disant [E] [S] [Z],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [E] [S] [Z] , pour une durée de vingt-six jours à compter du 16 août 2025,
Vu la déclaration d’appel faite le 18 Août 2025 par Monsieur X se disant [E] [S] [Z] , du centre de rétention administrative de [5], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 14 H 45,
Vu les télécopies adressées le 18 Août 2025 à Monsieur le Préfet des Pyrenees-Orientales, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 19 Août 2025 à 09 H 30,
Vu le rapport d’expertise médical reçu par courriel au greffe le 19 août 2025 à 8 H 35,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié du centre de rétention administrative de [5], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier
L’audience publique initialement fixée à 9 H 30 a commencé à 9 H 30,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de Madame [B] [F], interprète, Monsieur X se disant [E] [S] [Z] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je laisse la parole à mon avocat. '
L’avocat, Maître Christopher POLONI développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Il indique : ' Sur l’absence d’identité du fonctionnaire de police qui notifie le placement au CRA, aucune signature ne correspond, est-ce que la derniere qui apparait sur le procès-verbal de levée de garde à vue correspond avec celle présente sur le placement au cra, il y a un doute sur le signataire. Sur l’absence d’appréciation de la situation médicale de l’intéressé, sa compagne est enceinte.
Sur le reste, je m’en remets à votre appréciation.'
Monsieur le représentant, de Monsieur le Préfet des Pyrenees-Orientales, demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique : ' Les logiciels de police sont fait de cette manière là, cela nécessite de faire un rapprochement entre la personne qui rédige le PV et celle qui signe, le juge de première instance a répondu.
Sur sa vulnérabilité il a été vu par un médecin, aucune difficulté ni incompatibilité avec une mesure de rétention. Il a un dossier qui est marqué, il est connu au FAED pour 11 faits entre 2023 et 2025, il s’est soustrait à une OQTF de 2023, n’a pas respecté une assignation à résidence de 2025. Il n’a pas de passeport algérien. Le 13 août 2025 il doit retourner en Slovénie.'
Assisté de Madame [B] [F], interprète, Monsieur X se disant [E] [S] [Z] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Je suis malade j’ai un traitement, je suis venu car ma copine est enceinte, ce n’est pas mon abjectif la France. '
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré, avec l’assistance d’un interprète en tant que de besoin.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 18 Août 2025, à 14 H 45, Monsieur X se disant [E] [S] [Z] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 16 Août 2025 notifiée à 14 H 49, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur les moyens de nullité
— Sur le défaut de mention de l’identité de l’agent notificateur ayant notifié l’arrêté préfectoral
S’il ressort de la procédure en effet, que l’identité de l’agent ayant notifié à l’interessé le 13 août 2025 l’ensemble des actes relatifs à l’arrêté préfectoral (notification de l’arrêté, à 13h50 et notification des droits à 13h55 et 14h00) n’est pas mentionnée, la signature de cet agent figurant sur ces actes de notification est parfaitement similaire à celle figurant sur le procès-verbal de notification de fin de retenue du même jour à 14h05, procès-verbal mentionnant l’identité de l’agent notificateur comme étant le Brigadier Chef de police [O] [M], comme l’a relevé justement le premier juge.
Ainsi l’absence de mention relative à l’identité de l’agent qui a notifié l’arrêté prefectoral et les droits de la personne placée en rétention ne porte pas atteinte aux intérêts de celle-ci, dès lors que cet agent est identifiable, notamment par la comparaison de sa signature avec elle figirant sur les autres pièces de la procédure (2 e Civ., 23 octobre 2003, pourvoi n°02-50.060 / jurinet).
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise qui a rejeté ce moyen de nullité sans commettre aucune erreur d’appréciation à ce titre.
— Sur le défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention tenant à la vulnérabilité de la personne placée en rétention
Il est invoqué par l’appelant l’existence de graves sèquelles pulmoniares par suite d’une agression au couteau ayant nécessité un suivi médical régulier qui serait encore en cours à l’hôpital de [Localité 3], ces séquelles qui le plaçent en état de vulnérabilité n’ayant pas été pris en compte par l’autorité préfectorale dont la décision est en conséquence entachée d’un défaut de motivation et par le magistrat qui a ordonné la prolongation de la rétention, ce dernier ayant commis une erreur d’appréciation en retenant l’avis de compatibilité de son étét de santé avec la garde à vue qui ne peut être comparée à une mesure de rétention administrative au regard de leur durée respective.
Selon les dispositions de l’art. L. 741-6 du CESEDA , les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit. A ce titre, le préfet doit indiquer de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l’espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention mais il n’est pas tenu de faire état dans sa motivation de l’ensemble de la situation de fait du requérant, seule la mention des éléments permettant de comprendre la position retenue par l’administration étant nécessaire.
Parallèllement, aucune décision de placement en rétention ne peut être prise sans procéder à un examen de la situation personnelle et familiale de l’intéressé dans la mesure où il appartient au préfet de privilégier les mesures moins contraignantes.
Enfin, en vertu de l’article L741-4 du CESEDA, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger, le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger étant pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l’espèce,il ressort de l’arrêté préfectoral que le préfet a motivé le placement en rétention administrative de la manière suivante :
— M. X se disant [E] [S] [Z] n’est pas en mesure de justifier sa situation régulière sur le territpire français, étant démuni de tout document de voyage et de tout document d’identité lui permettant de justifier son identité et sa situation en France au regard du séjour
— il a déclaré lors de son interpellation notamment résider en France chez sa cousine, avoir l’intention de rejoindre l’Espagne pour s’y installer, avoir un cancer du poumon suite à une agression, ne pas travailler, ne pas avoir fait de démarches pour régulariser sa situation au regard de son séjour et ne pas souhaiter retourner en Algérie
— il est défavorablement connu des services de police pour des infractions diverses notamment de violences, vols, recels, détention et usage illicite de stupéfiants, soustraction à une OQTF commises entre juin 2023 et février 2025, ainsi qu’il ressort du FAED.
— il a fait l’objet d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour de 12 mois et a été déclaré en fuite avec un report des délais de transfert en Slovénie pour ne pas s’être présenté aux convocations pour la notification de la décision de transfert, s’étant ainsi soustrait à l’exécution de cette mesure d’élognement
— il ne peut se prévaloir d’une vie privée et familiale en France stable, sa déclarant célibatiare, sans en fant à charge
— il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à son transfert en Slovénie , pays responsable de sa demande d’asile alors qu’il a été examiné par un médecin et son état a été déclaré comme compatible avec la retenue par certificat médical du 12 août 2025
Ainsi, il convient de relever que la décision de placement est suffisamment motivée en fait ou en droit, y compris, en ce qu’elle n’a pas retenu l’existence d’une vulnérabilité particulière de l’intéressé au regard de son état de santé alors d’une part qu’il n’a été produit par ce dernier aucun élément médical le concernant tant auprès des services préfectoruaux ou de police et d’autre part qu’il ne peut être fait grief au préfet d’avoir tenu compte à ce titre de la seule pièce médicale figurant au dossier et constituée par l’avis médical sollicité au cours de la garde à vue et qui non seulement constate la compatibilité de son état de santé à cette dernière mesure mais également relève l’absence de traumatisme récent et donc ne constate aucune vulnérabilité particulière.
Il ne peut donc être retenu aucune erreur d’appréciation manifeste de la part du Préfet qui a pris sa décision de placement après avoir écarté l’existence d’une vulnérabilité avérée de la personne placée en rétention au égard des éléments portés à sa connaissance au jour de sa décision.
Il ne peut davantage être reproché au premier juge d’avoir commis également une erreur d’appréciation à ce titre au vu du certificzat médical de garde à vue non contredit en ce qui concerne l’absence de signes de vulnérabilité par le certificat médical que le retenu a produit devant lui, s’agissant d’un certificat datant du 17 mai 2023 faisant état d’une plaie au thorax mais sans justification de l’existence et de la nature de séquelles particulières en lien avec ces blessures depuis la date de ce certificat qui remonte à plus de deux ans.
En cause d’appel, il est produit un rapport d’expertise judiciaire en date du 15 juin 2024 duquel il ressort qu’à l’exception de doléances de douleurs ressenties et occasionnant une simple gêne notamment lors de certains mouvements, il ne subsiste aucune séquelle particulière de ses blessures, le médecin relevant qu’il ne lui a été justifié d’aucun suivi médical quelconque à la suite de sa sortie d’hospitalisation. Ce rapport est également insuffisant à objectiver un état de vulnérabilité incompatible avec son maintien en rétention et à établir l’existence d’une erreur d’appréciation tant du Préfet que du premier juge.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance qui a rejeté ce moyens de nullité.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête du préfet pour défaut de pièces utiles incluant la copie du registre réactualisé
L’article R. 742-1 du CESEDA prévoit que « Le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ».
L’article R. 743-2 dispose qu’ « à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L 744-2 (') »
L’examen de la déclaration d’appel révèle que la fin de non-recevoir invoquée tenant au défaut de pièces utiles de manière générale et à l’absence de registre actualisé joints à la requête du préfet constitue un moyen purement stéréotypé et putatifs, l’appelant n’indiquant ni quelles pièces utiles feraient précisément défaut, ni en quoi la copie du registre présente dans les pièces de la procédure et dûment actualisée serait insuffisante.
La fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête du préfet pour ces motifs sera donc rejetée.
SUR LE FOND
En application des dispositions de l’article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.'
Et selon l’article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
En l’espèce, l’intéressé en situation irrégulière, qui est démuni de passeport et qui s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2,3° et L 612-3-1°, 4°, 5° et 8° du ceseda.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité et la fin de non-recevoir,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 19 Août 2025 à 10H30.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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