Confirmation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 13 févr. 2026, n° 26/00444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 12 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 13 FEVRIER 2026
Minute N° 141/26
N° RG 26/00444 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HLTF
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 12 février 2026 à 11h20
Nous, Lucie MOREAU, conseillère à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Jean-Christophe ESTIOT, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [A] [R]
né le 05 Octobre 1978 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Bénédicte GREFFARD – POISSON, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
Monsieur LE [C] [G] L’EURE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 13 février 2026 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 février 2026 à 11h20 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [A] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 12 février 2026 à 16h14 par Monsieur [A] [R] ;
Après avoir entendu :
— Maître Bénédicte GREFFARD – POISSON en sa plaidoirie,
— Monsieur [A] [R] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire :
PROCEDURE :
Par décision du 12 janvier 2026, notifiée le 12 janvier 2026 à 09h01, le préfet de l’Eure a prononcé le placement en rétention administrative de Monsieur [A] [R].
Par une ordonnance du 12 février 2026, rendue en audience publique à 11h20, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a notamment :
— déclaré recevable la requête de la préfecture,
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [A] [R] pour une durée de trente jours,
— rejeté la demande d’assignation à résidence judiciaire.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 12 février 2026 à 16h14, Monsieur [A] [R] a interjeté appel de cette décision. Il demande d’infirmer l’ordonnance entreprise, à titre subsidiaire de la réformer et de dire n’y avoir lieu à maintenir en détention.
MOYENS DES PARTIES :
Dans sa déclaration d’appel, Monsieur [A] [R] soulève les moyens suivants :
— l’irrecevabilité de la requête en prolongation faute pour la préfecture de joindre les pièces prouvant ses dilligences;
— l’insuffisance d’examen par l’administration des possibilités d’assignation à résidence, compte tenu de ses garanties de représentation.
Il indique également reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi il est constaté qu’ont été soulevés en première instance les mêmes moyens que ceux exposés ci-dessus ainsi que le moyen tiré de ce que le comportement de monsieur [A] [R] ne constitue pas une menace à l’ordre public. Il sollicite son assignation à résidence.
A l’audience, Monsieur [A] [R] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel.
MOTIFS [G] LA DECISION :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu’il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Aux termes de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête de la préfecture doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Le registre doit être actualisé et le défaut de production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
S’agissant des pièces prouvant les diligences de l’administration, il se déduit des dispositions susvisées qu’un document propre à établir la réalité des diligences de l’administration constitue une pièce justificative utile, dès lors qu’il est un élément de fait dont l’examen permet au magistrat du siège du tribunal judiciaire d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Au cas d’espèce, si l’on peut regretter qu’aux termes de sa requête l’administration ait visé des pièces n°01 à 19 qu’elle n’a pas joint à sa requête, considérant qu’elles avaient été transmises dans le cadre de la procédure relative à la première prolongation, il est constant que dès lors que ne peuvent plus être soulevés d’irrégularités antérieures à la précédente audience, ne constitue pas des pièces justificatives nécessaires, dans une audience relative à une seconde prolongation, l’arrêté de placement en rétention administrative et la décision portant obligation de quitter le territoire français .
Dès lors, le moyen est rejeté.
Sur l’irrecevabilité des irrégularités antérieures
L’article L. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
Au cas d’espèce, l’irrégularité tenant à l’insuffisance d’examen par la préfecture des possibilité d’assignation à résidence constitue une contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative. Celle-ci est antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention. Elle ne peut donc plus être soulevée lors de la présente audience relative à la seconde prolongation et doit en conséquence être déclarée irrecevable.
Sur la requête en prolongation de la rétention administrative et les diligences nécessaires de l’administration
Aux termes de l’article L.742-4 du CESEDA, dans sa version applicable à compter du 11 novembre 2025, y compris aux instances en cours, 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour : Selon l’article 15.1, quatrième alinéa, 'Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'.
Aux termes de l’article 15.4, 'Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté'.
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
La cour rappelle toutefois qu’il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration d’effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, Monsieur [A] [R] n’est pas en possession d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité. L’autorité administrative a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande de délivrance d’un laissez-passer consulaire en vue de l’éloignement de monsieur [A] [R]. Une demande de routing a également été adressé et abouti à proposer à monsieur [A] [R] de prendre un vol à l’aéroport de [A] le 27 janvier 2026, ce que ce dernier a refusé. Un second vol est programmé le 02 mars 2026 à 10h20 pour [Localité 3].
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes, étant rappelé qu’elle ne dispose d’aucun moyen de contrainte sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse des autorités consulaires.
Dès lors, l’éloignement de monsieur [A] [R] demeure une perspective raisonnable. C’est sa seule obstruction volontaire qui est à l’origine du retard dans la mise en 'uvre du départ.
Le moyen doit être rejeté.
Sur la demande d’assignation à résidence
Aux termes de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. "
En l’espèce, Monsieur [A] [R] ne justifie d’aucun document d’identité ou de voyage en cours d’identité. De plus, il ressort des éléments évoqués ci-dessus qu’il ne dispose pas de garanties de représentation effectives. Par suite sa demande d’assignation à résidence doit être rejetée.
Dès lors,et en l’absence d’irrégularité affectant la légalité de la rétention administrative, il y a lieu d’accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l’article L. 742-4 2° du CESEDA, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner le moyen tiré de l’absence de trouble à l’ordre public. L’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l’appel de Monsieur [A] [R] ;
DECLARONS irrecevable le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par la préfecture dans l’arrêté de placement en rétention administrative du 12 janvier 2026 ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 12 février 2026 ayant rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative et ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [A] [R] pour une durée de trente jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET DE L’EURE et son conseil, à Monsieur [A] [R] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Jean-Christophe ESTIOT, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Jean-Christophe ESTIOT Lucie MOREAU
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 13 février 2026 :
Monsieur LE [C] [G] L’EURE, par courriel
Monsieur [A] [R] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Bénédicte GREFFARD – POISSON, avocat au barreau d’ORLEANS,
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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