Infirmation partielle 15 juillet 2021
Confirmation 15 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 24 mai 2022, n° 21/03500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/03500 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 15 juillet 2021, N° 18/00464 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMPAGNIE, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. HYDROELECTRIQUE DE MOULIN DE MAYNARD - [ Y ] ET CIE, S.A.R.L. MOULIN MAYNARD c/ S.N.C. [ X ] [ Y ] &, S.A. MMA IARD, S.A. |
Texte intégral
24/05/2022
ARRÊT N° 395/2022
N° RG 21/03500 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OKD7
CBB/IA
Décision déférée du 15 Juillet 2021 – Cour d’Appel de TOULOUSE – 20/2783
Décision déférée du 24 Septembre 2020 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CASTRES – 18/00464
Mme [R]
S.A.R.L. MOULIN MAYNARD
S.N.C. [X] [Y] & COMPAGNIE
C/
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
REJET REQUETE EN ERREUR MATERIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
***
DEMANDEURS A LA REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
S.A.R.L. HYDROELECTRIQUE DE MOULIN DE MAYNARD -[Y] ET CIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Vincent ROBERT de la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.N.C. [X] [Y] & COMPAGNIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Vincent ROBERT de la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS A LA REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Denise BOUDET de la SCP CLAMENS CONSEIL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Denise BOUDET de la SCP CLAMENS CONSEIL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Février 2022, en audience publique, devant la Cour composée de:
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
FAITS
La SNC [X] [Y] et Compagnie est propriétaire d’une centrale hydroélectrique située sur la commune de [Localité 3] exploitée par la Sarl hydroélectrique de Moulin de Maynard-[Y] et Cie.
À la suite de deux crues, la centrale constitutive d’un barrage a été endommagée et un litige est né sur le montant dû par les assureurs MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles au titre de la réparation des préjudices subis.
Par arrêt en date du 15 juillet 2021, la cour a notamment condamné in solidum les deux assureurs à verser à la SNC [X] [Y] et Compagnie et à la Sarl hydroélectrique de Moulin Maynard la somme de 412'089,80 € (franchise déjà déduite) au titre des dommages matériels.
PROCEDURE
Suivant requête en date du 28 juillet 2021 la SNC [X] [Y] et Compagnie et la Sarl hydroélectrique de Moulin de Maynard-[Y] et Cie ont sollicité la rectification d’une erreur matérielle affectant l’arrêt rendu par cette cour le 15 juillet 2021 en ce qu’il existe une discordance entre les motifs et le dispositif quant au montant de la somme allouée en réparation du préjudice subi au titre des dommages matériels.
Les parties et leurs avocats ont été convoqués à l’audience du 23 février 2022 suivant l’avis du 27 octobre 2021.
MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES
Par conclusions du 25 octobre 2021 les requérantes maintiennent leur demande et sollicitent sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile’ de:
— débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leurs contestations et demandes,
— rectifier l’erreur matérielle contenue tant dans les motivations que dans le dispositif de l’arrêt en date du 15 juillet 2021 (N° 693/2021) dans la procédure enrôlée sous le numéro RG 21/002783 :
— Dans les motifs, en substituant à la mention :
« de sorte que seule la somme de (476.955,81 x 0,96 = ) 457.877,57€ sera allouée aux intimées sous déduction de la franchise de 10% soit une somme de 412.089,81 € »,
La mention :
« de sorte que seule la somme de (588.632,26 x 0,96 = ) 565.086,96 € sera allouée aux intimées sous déduction de la franchise de 10% soit une somme de 508.578,27 € » ;
— Dans le dispositif, en substituant à la mention :
« Condamne in solidum les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard à verser à la SNC [X] [Y] & compagnie et la SARL Moulin Maynard la somme de 412.089,81 € (franchise déjà déduite) au titre des dommages matériels »
La mention :
« Condamne in solidum les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard à verser à la SNC [X] [Y] & compagnie et la SARL Moulin Maynard la somme de 508.578,27 € (franchise déjà déduite) au titre des dommages matériels »
— dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée qui en seront délivrées,
— Dire que la décision rectificative à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision ;
— condamner la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les frais et dépens resteront à charge du Trésor Public.
Elles soutiennent que':
— dans ses motivations, la cour a mentionné sans ambiguïté que l’expert judiciaire a évalué le coût de la construction à la somme de 588'632,26 € et que ce chiffrage est adapté à la réparation,
— ajoutant par la suite, la cour a retenu que le montant au titre de la réparation de l’ouvrage servant de base au calcul des sommes allouées au requérant, est celle de 476'955,80 €, avant déduction du surcoût de 4'% et de la franchise de 10'%'; et dans le dispositif il est indiqué que le montant des sommes allouées au requérant après imputation de la déduction de 4'% et de la franchise de 10'% est de 412'089,80 €,
— dès lors, la somme retenue de 476 955,80 € ne correspond pas au montant des travaux chiffrés par l’expert à 588'632,26 € mais à celle retenue par le tribunal de Castres aux termes du jugement dont appel du 24 septembre 2020 qui avait admis ce montant après réduction du chiffrage du poste «ouvrage barrage » à la somme de 131 060,32€ au lieu de 242'736,77 € estimée par l’expert, soit une différence en moins de 111'676,47,
— puisque la cour a entériné le chiffrage des travaux par l’expert, c’est donc la somme de 588'632,26€ qu’il convenait de retenir et non celle de 476'955,80 €,
— et après imputation de la déduction de 4'% et de la franchise de 10'% non contestée, il convenait de fixer dans le dispositif la somme de 508'578,27 € au lieu des 412 089,80€.
Par conclusions du 1er octobre 2021 les SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de':
— débouter les SNC [X] [Y] et Moulin Maynard de leur demande de rectification,
— les condamner à leur verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
Elles répliquent que':
— le tribunal de Castres a admis les travaux de reconstruction à la somme de 476'955,80 € après déduction d’une somme de 131'060,32 € au lieu de 242'736,70 € hors-taxes retenus par l’expert, pour le poste «'ouvrage barrage'»,
— et la cour a validé les conclusions de l’expert sauf en ce qui concerne ce poste rejoignant en cela le premier juge,
— ce qui explique que la cour ait validé le chiffrage du tribunal à 476 955,81€ d’où elle a convenu de la déduction de la franchise de 10'% et du sur-coût de 4'% du fait de l’absence de mise en concurrence.
— il n’est donc pas démontré d’erreur matérielle affectant le dispositif de l’arrêt.
MOTIVATION
En vertu de l’article 462 du code de procédure civile, l’erreur ou l’omission matérielle qui affecte une décision, même passée en force de chose jugée, peut toujours être réparée par la juridiction qui l’a rendue, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, le litige porte sur la déduction de la somme de 111 676,47€ effectuée par le tribunal qui a considéré que l’évaluation de l’expert à la somme de 242 736,77€ HT pour le poste «'ouvrage barrage'» n’était pas juste. Les requérantes considèrent que puisque la cour a admis la totalité de l’évaluation effectuée par l’expert, cette déduction ne s’explique pas.
La cour a en effet validé la solution réparatoire visée par l’expert mais elle n’a pas validé le montant des réparations': elle a admis, confirmant en cela le tribunal que la somme de 242 736,77€ HT estimée par l’expert devait être réduite à 131 060,32€ soit une différence de 111 676,45€. Et il n’est pas envisageable dans le cadre d’une instance en rectification d’erreur matérielle de remettre en cause le bien fondé de cette déduction.
Dès lors, la somme estimée par l’expert de 588 632,26€ devait être déduite de celle de 131 060,32€ de sorte que la somme de 476 955,81€ est parfaitement conforme aux motivations de l’arrêt et la somme de 412 089,81€ déduction faite des deux déductions de 4'% et de 10'%, n’est donc entachée d’aucune erreur matérielle.
Les requérantes ont donc tenté sous couvert d’une action en rectification d’erreur matérielle de faire modifier les droits et obligations des parties tels qu’ils résultent de l’arrêt.
La demande sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour
— Déboute la SNC [X] [Y] et Compagnie et la Sarl hydroélectrique de Moulin de Maynard-[Y] et Cie de leur demande de rectification d’erreur matérielle de l’arrêt du 15 juillet 2021.
— Condamne la SNC [X] [Y] et Compagnie et la Sarl hydroélectrique de Moulin de Maynard-[Y] et Cie à verser aux MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 1500€.
— Condamne la SNC [X] [Y] et Compagnie et la Sarl hydroélectrique de Moulin de Maynard-[Y] et Cie aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
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