Confirmation 7 avril 2025
Confirmation 7 avril 2025
Confirmation 8 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 8 avr. 2025, n° 25/00417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 5 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/420
N° RG 25/00417 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q6RM
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 8 Avril à 14H00
Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 05 avril 2025 à 17H39 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[C] [K]
né le 10 Novembre 1990 à [Localité 1](TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l’appel formé le 07 avril 2025 à 11 h 43 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 7 avril 2025 à 14h30, assistée de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[C] [K]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [U] [S], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de C.GOUIRAN représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 5 avril 2025 du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. X se disant [C] [K] sur requête de de l’étranger du 2 avril 2025 et de celle de la préfecture des Bouches-du-Rhône du 3 avril 2025 ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [C] [K] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 7 avril 2025 à 11h43 , soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté ;
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 7 avril 2025 ;
Entendu les conclusions orales du préfet des Bouches-du-Rhône, représenté à l’audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur l’irrecevabilité de la requête :
Aux termes de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête formée par l’autorité administrative doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2. Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
En l’espèce, si M. X se disant [C] [K] justifie qu’un avis d’audience du 2 avril 2025 pour le 8 avril 2025 devant le tribunal administratif de Toulouse, a été adressé à son avocate, il n’établit pas que la préfecture l’avait en sa possession lors de l’établissement de sa requête ni qu’il constitue une pièce utile. C’est en effet la décision de la juridiction administrative qui a une influence sur le maintien en rétention administrative mais pas la convocation en elle-même dès lors qu’elle ne sert pas de fondement à la décision de placement en rétention aujourd’hui critiquée.
La fin de non recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il n’a pas indiqué s’opposer à la mesure d’éloignement.
Toutefois, il ne conteste pas qu’il a fait l’objet de plusieurs obligations de quitter le territoire français en 2018, 2022 et 2023 et de deux assignations à résidence en 2023 qu’il n’a jamais respectées.
Ainsi et dans la mesure où la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. X se disant [C] [K] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application des ces dispositions, l’étranger n’établit pas le caractère disproportionné du placement en rétention administrative.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Sur les diligences :
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, après le placement en rétention administrative de M. X se disant [C] [K], l’administration a saisi les autorités consulaires tunisiennes d’une demande d’identification de l’étranger par courriel du 2 avril 2025.
L’appelant reproche à la préfecture de ne pas avoir adressé sa demande par voie postale comme le prévoit l’accord franco-tunisien de sorte qu’elle ne démontre pas le caractère effectif des diligences nécessaires.
Cependant, l’article 3 de l’annexe II de l’accord franco-tunisien du 28 avril 2008 ne concerne que la procédure d’identification rapide des personnes disposant de documents laissant présumer leur nationalité et leur identité tels qu’exhaustivement énumérés par ledit article.
Or, M. X se disant [C] [K] ne prétend pas qu’il dispose de l’un de ces document de sorte que la demande de laissez-passer consulaire relève de la procédure ordinaire de rendez-vous consulaire.
Son moyen est dès lors inopérant.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge délégué de Toulouse le 5 avril 2025,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Bouches-du-Rhône, à M. X se disant [C] [K] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A. DUBOIS.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Courrier ·
- Contentieux ·
- Avocat ·
- Réserve
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Désignation ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Provision ·
- Partie ·
- Rémunération
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Délais ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Siège social ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Dépens
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fret ·
- Poste ·
- Discrimination syndicale ·
- Employeur ·
- Avancement ·
- Qualification ·
- Inégalité de traitement ·
- Carrière ·
- Travail ·
- Action
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Document ·
- Consolidation ·
- Associations ·
- Secret ·
- Épouse ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Imagerie médicale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Franchise ·
- Erreur matérielle ·
- Mutuelle ·
- Barrage ·
- Expert ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Dispositif ·
- Ouvrage ·
- Motivation
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Détention ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Moyen nouveau ·
- Ordonnance du juge ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Adresses ·
- Ordonnance de taxe ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Rapport ·
- Service ·
- Mission d'expertise ·
- Recours ·
- Partie ·
- Consignation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Informatique ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Horaire ·
- Contrat de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Demande ·
- Réparation du préjudice ·
- Délit de marchandage
- Sociétés ·
- Facture ·
- Injonction de payer ·
- Pièce détachée ·
- Resistance abusive ·
- Tribunaux de commerce ·
- Livraison ·
- Paiement ·
- Commande ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.