Confirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 18 juin 2025, n° 24/05629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05629 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 15 février 2024, N° 23/01870 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 18 JUIN 2025
(n° 2025/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05629 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEPB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Février 2024 – Juge de la mise en état de CRÉTEIl – RG n° 23/01870
APPELANTE
Madame [B], [T] [D]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (24)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gaëlle DECOUSU de l’AARPI 57 RIVOLI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G697
INTIMES
Monsieur [M], [K], [N] [R]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3] (92)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [V], [I] [R]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 3] (92)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [E], [K], [F] [R]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 6] (92)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [U], [O], [X] [R]
née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 8] (92)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentés par Me Raluca LOLEV de l’AARPI AARPI IVOIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0656
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
[I] [R] et Mme [J] [G] se sont mariés devant l’officier de l’état civil de [Localité 9] le [Date mariage 1] 1976 et ont divorcé par jugement rendu le 7 juin 1985 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre.
De cette union sont issus deux enfants':
M. [M] [R], né le [Date naissance 2] 1978, à [Localité 3]';
M. [V] [R], né le [Date naissance 3] 1982, à [Localité 3].
[I] [R] et Mme [Y] [Q] se sont mariés devant l’officier de l’état civil de Nanterre (92) le [Date mariage 2] 1985 et ont divorcé par jugement rendu le 2 décembre 1992 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre.
De cette union sont issus deux enfants':
M. [E] [R], né le [Date naissance 4] 1986, à [Localité 6]';
Mme [U] [R], née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 8].
[I] [R] et Mme [B] [D] se sont mariés devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (26) le [Date mariage 3] 1993 et ont divorcé selon jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris en date du 16 mars 2009.
[I] [R] s’est marié une quatrième fois avec Mme [L] [A], dont il a également divorcé le 18 octobre 2012.
[I] [R] et Mme [H] [P] se sont mariés le [Date mariage 4] 2015 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] (86) sous le régime matrimonial de la séparation de biens aux termes d’un contrat reçu le 21 juillet 2015 par Me [I] [S], notaire à [Localité 12].
[I] [R] est décédé le [Date décès 1] 2019 à [Localité 13].
Un acte de notoriété a été établi le 5 décembre 2019 par Me [I] [S], notaire à [Localité 12] en présence de la conjointe survivante, Mme [H] [P], ainsi que des héritiers du de cujus, ses quatre enfants': MM. [M], [V] et [E] [R], ainsi que Mme [U] [R].
Par exploit de commissaire de justice du 15 mars 2023, M. [M] [R], M. [V] [R], M. [E] [R] et Mme [U] [R] ont assigné Mme [B] [D] devant le tribunal judiciaire de Créteil afin de solliciter sa condamnation au paiement d’une indemnité de réduction et l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage complémentaire de la succession de [I] [R].
Par ordonnance contradictoire du 15 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a':
— rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription et de l’absence de droit d’agir soulevées par Mme [B] [D] ';
— déclaré les demandes de M. [M] [R], M. [V] [R], M. [E] [R] et Mme [U] [R] recevables';
— renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 19 mars 2024, date avant laquelle Mme [B] [D] devra avoir conclu en défense';
— dit que la clôture de la procédure sera prononcée à cette date si l’affaire est en état';
— condamné Mme [B] [D] à payer à M. [M] [R], M. [V] [R], M. [E] [R] et Mme [U] [R] la somme totale de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— dit que les dépens de l’incident suivent le sort de l’instance principale';
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Mme [B] [D] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 15 mars 2024.
L’avis de fixation en circuit court a été adressé le 3 avril 2024.
M. [M] [R], M. [V] [R], M. [E] [R] et Mme [U] [R] ont constitué avocat le même jour, le 3 avril 2024.
Mme [B] [D] a remis et notifié ses uniques conclusions d’appelante le 2 mai 2024.
M. [M] [R], M. [V] [R], M. [E] [R] et Mme [U] [R] ont remis et notifié leurs uniques conclusions d’intimés portant appel incident le 30 mai 2024.
Aux termes de ses uniques conclusions d’appelante remises et notifiées le 2 mai 2024, Mme [B] [D] demande à la cour de':
— déclarer recevable et bien fondé l’appel de l’ordonnance du juge de la mise en état près le Tribunal Judiciaire de Créteil du 15 février 2024 interjeté par Mme [B] [D];
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Créteil du 15 février 2024, en ce qu’elle a rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription et de l’absence de droit d’agir soulevées par Mme [B] [D], déclaré les demandes des consorts [R] recevables et condamné Mme [B] [D] à payer aux consorts [R] la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
en conséquence et statuant à nouveau,
— déclarer les consorts [R] irrecevables en leurs demandes à l’encontre de Mme [B] [D] de voir déclarer les versements bancaires dont a bénéficié Mme [C] [Z] à hauteur de 22'390 euros qualifiés de dons manuels devant par conséquent réintégrer l’actif de succession et s’imputer sur la quotité disponible, au visa de l’article 32 du code de procédure civile';
— déclarer irrecevable car prescrite la demande des consorts [R] de voir réintégrer à l’actif successoral le montant de la prime d’assurance vie dont a été bénéficiaire Mme [B] [D] ';
— débouter les consorts [R] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions';
— condamner les consorts [R] à payer conjointement et solidairement la somme de 5'000 euros à Mme [B] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de leurs uniques conclusions d’intimés portant appel incident remises et notifiées le 30 mai 2024, M. [M] [R], M. [V] [R], M. [E] [R] et Mme [U] [R] demandent à la cour de':
— confirmer l’ordonnance sur incident rendue le 15 février 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil en ce qu’elle a :
' rejeté « les fins de non-recevoir tirées de la prescription et de l’absence de droit d’agir soulevées par Mme [B] [D] » ;
' déclaré « les demandes de M. [M] [R], M. [V] [R], M. [E] [R] et Mme [U] [R] recevables » ;
' dit « que les dépens de l’incident suivent le sort de l’instance principale »';
' rappelé « que l’exécution provisoire de la décision est de droit »';
— déclarer l’appel incident des héritiers de M. [I] [R] recevable et bien fondé ;
— infirmer l’ordonnance d’incident rendue le 15 février 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil en ce qu’elle a condamné « Mme [B] [D] à payer M. [M] [R], M. [V] [R], M. [E] [R] et Mme [U] [R] la somme totale de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile »';
et statuant à nouveau :
— condamner Mme [B] [D] à payer M. [M] [R], M. [V] [R], M. [E] [R] et Mme [U] [R] la somme totale de 3 800 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Mme [B] [D] de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions ;
— condamner Mme [B] [D] à verser la somme de 5'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, avec capitalisation des intérêts.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l’action en réduction des prétendues libéralités
Le 6 février 2016, [I] [R] a souscrit une assurance-vie auprès de la Société [1], filiale de la [2], désignant comme bénéficiaire en cas de décès de l’assuré, ses enfants.
Selon avenant du 3 septembre 2019, [I] [R] a modifié la clause bénéficiaire, désignant en cas de décès avant le terme de l’adhésion, Mme [B] [D] qui était sa troisième épouse dont il était divorcé depuis 2009.
Les consorts [R], se fondant sur les articles 920 et suivants du code civil, demandent la réintégration à l’actif successoral du montant de l’avenant au contrat d’assurance-vie souscrit par [I] [R], et modifiant la clause bénéficiaire au bénéfice de Madame [B] [D].
Le juge de la mise en état, ayant retenu des dispositions de l’article 921 du code civil qu’il prévoyait un premier délai de prescription de 5 ans, courant à compter du décès du de cujus, qui correspond au délai de droit commun et qui vient s’appliquer en premier lieu, puis un second délai de prescription de 2 ans, courant à compter de la découverte de l’éventuelle atteinte à la réserve des héritiers, lequel s’applique seulement si le premier délai a expiré, a rejeté la fin de non-recevoir au motif que [I] [R] est décédé le [Date décès 1] 2019 et que l’acte de notoriété a été dressé le 5 décembre 2019, de sorte que le délai quinquennal pour agir expirant le 5 décembre 2024, la demande présentée par assignation du 15 mars 2023 était recevable.
L’appelante reproche au premier juge d’avoir considéré qu’il était indifférent de savoir à compter de quelle date les héritiers ont eu pleine connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, dès lors que le délai de cinq ans n’était pas épuisé, et de n’avoir à aucun moment, au mépris des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, mentionné le point essentiel de désaccord entre les parties tenant à la date de connaissance de l’atteinte prétendue à la réserve comme point de départ du délai de prescription.
Elle soutient qu’il ressort de l’article 921 du code civil qu’il fixe un double délai de prescription, à savoir :
— un délai de 5 ans à compter de l’ouverture de la succession, c’est-à-dire à la date du décès du défunt, dès lors que les héritiers réservataires ignorent la date à laquelle ils ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, ou, à défaut,
— un délai de 2 ans à compter du jour de la connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, peu important dès lors, que cette connaissance soit intervenue dans les 5 ans de l’ouverture de la succession ou postérieurement, sauf à ce que l’action soit toutefois exercée dans les 10 ans à compter du décès'; que les consorts [R] ont affirmé avoir eu connaissance :
— de l’existence du contrat d’assurance-vie souscrit par leur père et de l’avenant modifiant la clause bénéficiaire, quelques semaines après son décès, lorsqu’ils ont eu accès à ses effets
personnels,
— puis du solde de ses comptes bancaires ouverts auprès de la [2], au jour de
son décès, ainsi que de ses relevés bancaires de compte de particulier, de 2017 à 2019';
que les intimés font vainement valoir que la connaissance de l’atteinte portée à la réserve s’entend d’une connaissance précise et chiffrée de la dite atteinte';
Les intimés répondent que les deux délais de prescriptions visés par l’article 921 du code civile sont consécutifs et non alternatifs de sorte que le délai de prescription de principe de l’action en réduction qui est le délai quinquennal de droit commun lequel s’applique en toute hypothèse, même si la découverte de l’atteinte portée à la réserve a lieu au jour de l’ouverture de la succession et que le délai de prescription biennal qui est, lui, une sécurité juridique supplémentaire accordée à l’héritier qui découvrirait l’atteinte à sa réserve tardivement puisqu’il lui permet, par exception, d’exercer son action en réduction après les 5 ans du décès'; que cette possibilité est néanmoins encadrée puisque l’héritier devra dans ce cas de figure introduire son action dans les 2 ans qui suivent sa découverte sans jamais pouvoir excéder 10 ans à compter du décès.
L’article 455 du code de procédure civile prévoit que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date.»
En l’espèce, l’ordonnance a bien fait mention de ce visa.
L’article 920 du code civil précise: « Les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession ».
L’article 921 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, applicable au litige,' indique quant à lui : « La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.
Le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès ».
Selon l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation du 7 février 2024, n°22-13.665, il résulte de ce texte que, pour être recevable, l’action en réduction doit être intentée dans les cinq ans à compter du décès ou, au-delà, jusqu’à dix ans après le décès à condition d’être exercée dans les deux ans qui ont suivi l’ouverture de la succession, soit la date du décès.
Le moyen, qui, en soutenant que ces dispositions imposent, dans tous les cas, que le demandeur agisse dans les deux ans du jour où il a découvert l’atteinte à la réserve, postule le contraire, n’est donc pas fondé.
C’est donc par de justes motifs au regard des textes et des faits, que la cour adopte, que le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée par Mme [D].
L’ordonnance sera confirmée sur ce point.
Sur l’absence de droit d’agir des consorts [R]
Les consorts [R] demandent que le juge déclare que les versements bancaires dont ont bénéficié Mme [C] [Z] et Mme [B] [D] à hauteur respectivement de 22 390 euros et 21 800 euros soient qualifiés de dons manuels devant par conséquent réintégrer fictivement l’actif de la succession et s’imputer chronologiquement sur la quotité disponible.
Le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [D] ayant estimé que la détermination du montant de ces versements et leur qualification de dons manuels, avaient un impact sur les droits de Mme [D], puisque ces versements affectent la quotité disponible générale et les calculs finaux portant sur la succession'; que le fait qu’une personne concernée par la demande ne soit pas attraite à la procédure n’importait pas, dès lors qu’en réalité, aucune prétention n’était formée contre cette dernière, que Mme [D] pouvait elle-même mettre en cause.
L’appelante soutient que les consorts [R] sont dépourvus du droit d’agir à l’encontre de Mme [C] [Z] concernant la somme de 22 390 euros dont elle aurait été bénéficiaire, correspondant à 44 virements effectués au cours des années 2017, 2018 et 2019; que bien qu’ils ne réclament rien au plan financier à Mme [C] [Z], ils se devaient de l’attraire en la cause pour qu’elle puisse expliquer la nature et la raison des versements qu’elle a reçus, ce qu’ils se sont délibérément abstenus de faire ; qu’il peut s’agir de présents d’usage ou de remboursement de frais ; qu’il ne lui appartient pas de mettre en cause un tiers à l’instance pour obtenir des renseignements sur des faits susceptibles d’être en relation avec le litige opposant les parties, ce qui relève du domaine de l’enquête.
Les intimés répondent que la demande d’irrecevabilité est inintelligible ; qu’ils ne forment aucune demande contre Mme [Z] et ont uniquement sollicité la réintégration fictive des dons manuels reçus par elle dans la masse de calcul, c’est-à-dire une opération de calcul permettant de chiffrer la réserve et la quotité disponible puis imputer lesdits dons par ordre chronologique, conformément aux dispositions de l’article 922 du code civil; que les dons manuels dont a bénéficié Mme [C] [Z] ne portent pas atteinte à leur réserve, de sorte qu’ils n’ont aucune action en réduction à former à son encontre.
L’article 31 du code de procédure civile dispose: « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article 32 du code de procédure civile précise quant à lui : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
Le défaut de droit d’agir est sanctionné par l’article 122 du code de procédure civile, au titre des fins de non-recevoir, qui dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Il est constant que les consorts [R] agissent en réduction contre Mme [D] en leur qualité d’héritiers.
Or il’résulte des écritures de l’appelante que la fin de non-recevoir qu’elle soulève ne concerne en réalité que leur droit d’agir contre Mme [Z] et devrait conduire à les faire déclarer irrecevables sans examen au fond de leur demande, alors qu’ils ne forment aucune demande contre ce tiers à l’instance et que ne saurait être remis en cause leur droit d’agir contre Mme [D].
Au surplus, nul ne plaide par procureur et Mme [D], quand bien même des demandes seraient formées contre Mme [Z], ne serait pas recevable à invoquer une fin de non-recevoir concernant cette dernière.
En tout état de cause, les intimés écrivant que seule la donation consentie au bénéfice de Mme [B] [D] par le jeu du changement de clause bénéficiaire de l’assurance-vie (dernière donation effectuée par le défunt prenant effet à son décès) dépasse la quotité disponible et est donc sujet à réduction conformément aux règles d’imputation chronologique des libéralités de l’article 923 du code civil, le fait de savoir si les sommes recueillies par Mme [Z] constituent des dons manuels devant être fictivement réintégrés dans la masse de calcul relève du juge du fond.
Par substitution de motifs, l’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens'; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité commande de faire droit à la demande des intimés présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; l’appelante est condamnée à leur verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision.
Partie perdante, l’appelante ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance entreprise des chefs dévolus à la cour';
Condamne Mme [B] [D] à payer M. [M] [R], M. [V] [R], M. [E] [R] et Mme [U] [R] la somme totale de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne Mme [B] [D] aux dépens de l’appel.
Le Greffier, Le Président,
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