Confirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 14 avr. 2026, n° 25/01261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 15 janvier 2025, N° 2024000278 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EVOLUSOLAR ENERGY c/ S.A.S. ULTIMATRON FRANCE, SARL SAINT C<unk>ME |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 14 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01261 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QSO7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 JANVIER 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2024000278
APPELANTE :
S.A.S. EVOLUSOLAR ENERGY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Charles ZWILLER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. ULTIMATRON FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Romain BOULET de la SARL SAINT CÔME AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 07 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2026,en audience publique, devant M. Thibault GRAFFIN, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 17 mars 2026 prorogé au 14 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffier
FAITS et PROCEDURE
En novembre 2022, la SAS Evolusolar Energy a commandé auprès de la SAS Ultimatron France du matériel pour un montant de 13 131,54 euros, livré le 24 novembre 2022.
Par lettre du 10 novembre 2023, la société Ultimatron a vainement mis en demeure la société Evolusolar Energy de lui régler sa facture.
Par lettre du 15 novembre 2023, la société Evolusolar Energy a refusé ce paiement au motif qu’il s’agissait d’un retour de pièces du SAV suite à une précédente commande de juillet 2022.
Par ordonnance d’injonction de payer du 28 novembre 2023, le président du tribunal de commerce de Montpellier a condamné la société Evolusolar Energy au paiement.
Le 22 décembre 2023, celle-ci a formé opposition.
Par jugement contradictoire du 15 janvier 2025, le tribunal de commerce de Montpellier a
déclaré recevable en la forme l’opposition de la société Evolusolar Energy à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 28 novembre 2023 par le président du tribunal de commerce de Montpellier au profit de la société Ultimatron ;
se substituant à ladite ordonnance,
jugé que la demande de la société Ultimatron France est bien fondée,
confirmé l’ordonnance d’injonction de payer du 28 novembre 2023 ;
et condamné la société Evolusolar Energy au paiement de la somme de 13 131,54 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 30 novembre 2022 et de la somme de 40 euros au titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement outre les dépens.
Par déclaration du 4 mars 2025, la SAS Evolusolar Energy a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 16 mai 2025, elle demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter la société Ultimatron France de l’ensemble de ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Par conclusions du 8 août 2025, la SAS Ultimatron France demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, de l’article L. 32-1 du code de procédure civile et de l’article L. 110-3 du code de commerce, de :
rejeter l’ensemble des demandes de la société Evolusolar Energy ;
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
à titre incident, condamner la société Evolusolar Energy au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de sa résistance abusive ;
et en tout état de cause, la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 7 janvier 2026.
MOTIFS :
La société Ultimatron réclame à la société Evolusolar le paiement de la somme de 13 131,54 euros en principal au titre d’une facture n°F2022-11-2019 du 24 novembre 2022 correspondant à la livraison de « accessories », des pièces détachées pour des onduleurs.
La société Evolusolar soutient à l’opposé que la société Ultimatron ne justifie pas d’un bon de commande écrit et que les pièces livrées n’auraient pas dû lui être facturées puisqu’elles concernent le remplacement de pièces défectueuses issues d’une précédente commande du 6 juillet 2022.
En vertu de l’article L. 110-3 du code de commerce, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens.
Il est constant que les sociétés Ultimatron et Evolusolar entretiennent des relations commerciales depuis plusieurs années.
Pour justifier de sa créance, la société Ultimatron produit la facture litigieuse, une attestation de son expert-comptable reprenant son montant dans le calcul de son chiffre d’affaires, ainsi que le bon de livraison qualité signé par la société Ultimatron.
La société Evolusolar qui ne conteste ni l’effectivité de la livraison ni l’acceptation de de la marchandise, ne démontre pas que la société Ultimatron serait engagée de quelque manière à n’émettre aucune facture à ce titre et/ou qu’il s’agirait là des pièces détachées issues d’une garantie légale destinée à permettre la réparation d’onduleurs qui auraient été l’objet d’une précédente facture du 6 juillet 2022, et dont la défectuosité est discutée par les parties dans un autre litige actuellement pendant.
Par conséquent, faute d’identification précise, la société Ultimatron est fondée à réclamer la paiement de sa facture et le jugement sera confirmé de ce chef.
La société Ultimatron ne justifiant pas que le comportement de la société Evolusolar serait le fruit de la malice, la mauvaise foi ou le résultat d’une erreur grossière et qu’ayant dégénéré en abus, sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la SAS Ultrimatron France de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la SA Evolusolar Energy aux dépens d’appel,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SA Evolusolar Energy, et la condamne à payer à la SAS Ultrimatron France la somme de 2 000 euros.
Le greffier La présidente
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