Confirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 22 janv. 2025, n° 25/00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00064 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQ3J
O R D O N N A N C E N° 2025 – 69
du 22 Janvier 2025
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [K] [Y]
né le 17 Février 1994 à [Localité 9] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 7] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Katia LUCAS DUBLANCHE, avocate au barreau de Perpignan commis d’office.
Appelant,
et en présence de Madame [M] [V], interprète assermentée en langue arabe
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [X] [N] dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du 16 janvier 2025 émanant du Préfet des Pyrénées Orientales portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur [K] [Y], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ainsi que l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
Vu la requête de Monsieur [K] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 18 janvier 2025 ;
Vu la requête de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales en date du 19 janvier 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [K] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 20 Janvier 2025 à 15h22 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [K] [Y],
— débouté Monsieur [K] [Y] de ses demandes de remise en liberté et d’assignation à résidence
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [Y] , pour une durée de vingt-six jours à compter du à compter du 21 janvier 2025,
Vu la déclaration d’appel faite le 21 Janvier 2025 par Monsieur [K] [Y] , du centre de rétention administrative de [8], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 15h17,
Vu l’appel téléphonique du 21 Janvier 2025 à la coordination pénale afin de désignation d’un avocat commis d’office pour l’audience de 22 Janvier 2025 à 09 H 00.
Vu les télécopies adressées le 21 Janvier 2025 au Préfet des Pyrénées Orientales, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 22 Janvier 2025 à 09 H 00,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [8], et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 9 H 00 a commencé à 9 H 43.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [M] [V], interprète, Monsieur [K] [Y] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je suis en France depuis 2020, je suis parti d’Algérie car il n’y avait pas de travail. J’ai voyagé pour aider ma famille au maximum. Je travaille depuis que je suis en France, au marché, à [Localité 6]. Ma compagne habite à [Localité 6]. Je suis parti en Espagne pour aller voir un ami et visiter, je ne savais pas que je devais avoir un visa pour sortir du territoire français. Je travaillais dans la logistique, je me suis inscrit dans des agence d’intérim 'adéquat'. Je travaillais au black dans les marchés. '
L’avocat, Maître Katia LUCAS DUBLANCHE développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger : ' Je soutiens ma requête.
— sur l’erreur d’appréciation et le défaut d’examen réel et sérieux de la situation personnelle : il y a bien des éléments de sa vie de couple, la présence de Monsieur est indispensable suite aux problèmes de santé de Madame. Un recours en annulation de l’OQTF a été déposé devant le tribunal administratif de Montpellier.
— sur la demande d’assignation à résidence ; effectivement le passeport est périmé mais pas au delà d’un an, un passeport périmé a encore une validité pour une durée de douze mois. Pourquoi la préfecture peut se prévaloir de ce passeport périmé et non pas pas le tribunal. Il y a là une curiosité juridique. Pour cette raison je vous demanderai de bien vouloir infirmer l’ordonnance rendue par le premier juge.'
Monsieur le représentant de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales, demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique que 'dans l’arrêté de placement a repris les éléments de Monsieur.
Nous sommes en présence d’une entrée irrégulière sans démarche, monsieur a débuté un dossier de demande de séjour, ce début était en mai 2023;
Sur la soustraction, en 2021 il s’est soustrait à un arrêté de placement en Espagne et donc il a été en fuite depuis 4 ans.
Au moment de l’arrêté Monsieur ne justifiait pas d’une résidence fixe. La garantie d’une communauté de vie avec Madame n’est pas établie d’autant que Monsieur a été arrêté seul alors qu’il s’apprêtait à partir en Espagne.
De plus, l’article L743-12, la jurisprudence veut un passeport valide pour une assignation à résidence, c’est une confiance accordée à la personne pour organiser son propre éloignement. Monsieur déclare qu’il ne veut pas partir c’est pourquoi je vous demande de rejeter également.'
Assisté de [M] [V], interprète, Monsieur [K] [Y] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' J’aimerais être relaché pour pouvoir repartir avec ma femme et régulariser ma situation pour pouvoir revenir '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 7] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel
Le 21 Janvier 2025, à 15h17, Monsieur [K] [Y] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 20 Janvier 2025 notifiée à 15h22, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel
Il résulte de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’autorité administrative peut placer en retention, pour une durée de 4 jours, l’étranger qui fait I’objet d’une décision d’éloignement prevue par l’article L731-.1 du code précité, Iorsque cemlui-ci ne présente pas de garanties de representation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suf’sante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision, étant précisé que le risque de soustraction est apprécié selon les mêmes critèresque ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que I’étranger représente.
Lorsqu’il décide un placement en rétention en application de l’article L. 741-1 du code précité, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justi’er le placement en rétention.
L’appelant a été placé en rétention administrative le 16 janvier 2025 à 10 heures 20 pour permettre l’exécution de l’arrêté préfectoral du 16 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, décision noti’ée le même jour.
ll convient de rappeler qu’en application de la séparation des autorités administratives et
judiciaires et de la compétence exclusive de la juridiction administrative pour connaitre des contestations relatives à la décision d’éloignement, il ne revient pas au juge judiciaire
d’apprécier la légalité de cette décision d’éloignement et de la remettre en cause.
Toutefois, dans la décision de placement en rétention administrative, il est spécifié que l’appelant, qui circule sans autorisation reglementaire en France, ne peut pas quitter immédiatement le territoire français en l’absence de moyen de transport , qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire françai et ne dispose d’aucune domiciliation fixe et stable, déclarant être domicilié au [Adresse 2] à [Localité 5] (77) chez son épouse sans produire de justificatif. Il est également mentionné qu’il ne dispose d’aucun- revenu licite, qu’il est en situation irrégulière en France, qu’eu égard au rapport du FAED, son comportement constitue un trouble pour l’ordre public, qu’il s’est soustrait à une précédentemesure de transfert, qu’iI n’a pas respecté les obligations de pointage lors de son assignation à résidence et a été déclaré en fuite.
Ainsi, le préfet a estimé qu’il existe un risque de soustraction à l’exécution de la décision
d’éloignement au regard des dispositions de l’articIe L612-3 1°, 5° et 8° du code précité.
Le préfet a par ailleurs considéré que l’appelant ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné aux dispositions de l’article L612-3 qui justifierait qu’il soit assigné à résidence dans l’attente de l’exécution
effective de l’obligation de quitter le territoire français.
Si le préfet a retenu que l’appelant ne justifiait pas de la réalité de son domicile, il doit être relevé que celui-ci produit une attestation de Madame [G] [J] qui déclare ' héberger son époux’ à son domicile.
Toutefois, s’il apparaît que le mariage a été célébré le 18 mars 2023, il n’est produit aucun élément démontrant une communauté de vie entre les époux étant observé que l’appelant, qui déclare vivre en région parisienne auprès de son épouse qui a des problèmes de santé pour s’occuper d’elle, a été contrôlé à la frontière espagnole.
Il ressort également de la procédure que M. [K] [Y] a fait l’objet d’une procédure
de réadmission à destination de I’Espagne en 2020 et que les autorités espagnoles ont donné leur accord à cette réadmission le 18 décembre 2020.
Enfin, il apparaît que l’appelant a été signalisé à deux reprises en 2021 « vol à l’étalage’ et une autre fois pour 'recel de vol, délit de fuite et découvert d’un véhicule volé soumis à immatriculation ».
Dès lors il ne saurait être retenu d’erreur d’appréciation du préfet quant à la situation personnelle de l’appelant ainsi qu’au titre de ses garanties de représentation..
L’article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'»
Outre le fait que l’hébergement habituel de l’appelant chez son épouse apparaît incertain et que son passeport n’est plus en cours de validité, il doit être relevé que le préfet du Loiret a pris le 6 janvier 2021 une décision de transfert notifiée le 14 janvier 2021 et que par décision du 7 janvier 2021, noti’ée le 14 janvier suivant, l’appelant a été assigné à résidence avec interdiction de quitter le département d’lndre-et-[Localité 4] et obligation de se présenter régulièrement au commissariat de [Localité 10], obligation qu’il n’a pas respectée de sorte qu’il a été déclaré en fuite.
L’assignation à résidence ne peut en conséquence en l’état être ordonnée.
Sur la situation personnelle de l’appelant, il doit être relevé que celui-ci est en situation irrégulière en France. Dans la mesure où il s’est déja soustrait à une précédente décision d’éloignement et aux obligations d’une assignation à résidence, le prefet a pu légitimement considérer qu’il ne présentait pas de garanties de representationsuf’santes permettant de l’assigner à résidence et qu’en tous les cas une telle mesure apparait insuf’sante à prévenir le risque de soustraction.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 22 Janvier 2025 à 15 H 07.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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