Infirmation partielle 27 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 27 mai 2025, n° 22/03961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03961 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 14 novembre 2022, N° 21/00119 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03961 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IUVK
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES
14 novembre 2022
RG :21/00119
[D]-[A]
C/
S.A.R.L. AMBULANCES [D]
Grosse délivrée le 27 MAI 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 27 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NIMES en date du 14 Novembre 2022, N°21/00119
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Mme Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [S] [D]-[A]
née le 18 Juillet 1965 à [Localité 5] (30)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/004859 du 27/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
S.A.R.L. AMBULANCES [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Lucile PINCHON, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 27 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [S] [D]-[A] a été embauchée par la Sarl Ambulances [D] par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 26 mars 2002, en qualité de chauffeur ambulancier relevant de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport, puis à temps complet à compter du 1er février 2011.
Suite à la cession de la société courant juillet 2018, un nouveau contrat de travail a été signé le 16 juillet 2018 entre Mme [D] et la Sarl Ambulances [D] avec reprise de son ancienneté au 26 mars 2002 en qualité d’auxiliaire ambulancier.
Le 5 juin 2019, Mme [D]-[A] était placée en arrêt maladie, lequel a été prolongé jusqu’au 15 mai 2020.
A la suite d’une visite par le médecin du travail, le 18 novembre 2019, ce dernier rédigeait une attestation de suivi dans les termes suivants :
« Pour des raisons médicales, j’envisagerai l’inaptitude définitive de cette salariée à son poste de travail. »
Le 1er octobre 2020, Mme [D]-[A] s’est vue notifier son placement en invalidité de catégorie 2 par le médecin conseil de la CPAM.
Le 19 octobre 2020, le médecin du travail prononçait l’inaptitude définitive de Mme [D]-[A], à son poste de travail dans les termes suivants :
« Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Inaptitude médicale définitive en référence à l’article R 4624-42 du code du travail.
Tout reclassement professionnel est inenvisageable.
Cette salariée est passée en invalidité de 2 ème catégorie depuis le 1er octobre 2020. »
Mme [D]-[A] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 17 novembre 2020.
Sollicitant que soit prononcée la requalification de son licenciement pour inaptitude en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse et la condamnation de l’employeur à lui payer diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, Mme [D]- [A] a saisi, par requête du 12 mars 2021 le conseil de prud’hommes de Nîmes.
Le conseil de prud’hommes s’est déclaré en partage de voix suivant procès-verbal de départage du 11juillet 2022.
Par jugement du 14 novembre 2022, le conseil de prud’hommes, statuant en sa formation de départage a:
— Condamné la Sarl Ambulances [D] à verser à Mme [S] [D] la somme de 7 949,25 euros au titre du complément de l’indemnité légale de licenciement;
— Débouté Mme [S] [D] de sa demande de nullité du licenciement et des demandes chiffrées afférentes, de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle ni sérieuse et créances afférentes ;
— Débouté la Sarl Ambulances [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile (et non pénale!);
— Condamné la Sarl Ambulances [D] à verser à Mme [S] [D] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamné la Sarl Ambulances [D] aux dépens.
— Ordonné l’exécution provisoire.
Par acte du 9 décembre 2022, Mme [D]-[A] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 6 février 2025, Mme [D]-[A] demande à la cour de :
— Recevoir son appel et le dire bien fondé,
En conséquence,
— Confirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes en ce qu’elle a condamné l’employeur au rappel de l’indemnité de licenciement à hauteur de 7949.25 euros,
— Réformer pour le surplus la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Nîmes,
— juger qu’elle a été victime de harcèlement moral de la part de son ancien employeur,
En conséquence,
— Juger que le licenciement est nul,
En conséquence :
— Condamner la Sarl Ambulances [D] au paiement des sommes suivantes:
* 3993.18' brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 399.31' de congés payés y afférents.
* 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
— Juger que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité
En conséquence :
— Condamner la Sarl Ambulances [D] au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts de ce chef,
Subsidiairement,
— Juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence :
— Condamner la Sarl Ambulances [D] au paiement des sommes suivantes:
* 3993.18 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre
* 399.31 euros de congés payés y afférents.
* 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause:
— Condamner la Sarl Ambulances [D] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la partie adverse aux entiers dépens
En l’état de ses dernières écritures en date du 19 mai 2023, la société Ambulances [D] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé qu’aucun harcèlement moral n’a été commis à l’encontre de Mme [D]-[A] et débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes à ce titre
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé que l’employeur n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité de résultat et débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes à ce titre
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé parfaitement fondé le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement de Mme [D]-[A] et débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes relatives tant à la nullité de son licenciement qu’à l’absence de cause réelle et sérieuse de celui-ci
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mme [D]-[A] de l’ensemble de ses demandes relatives au préavis et aux congés payés afférents
— Réformer le jugement dont appel sur le surplus et, statuant à nouveau :
— Juger que le rappel d’indemnité de licenciement est limité à la somme de 7 339,09 euros
— Condamner Mme [D]-[A] à restituer à la société la somme de 610,16 euros trop perçue à ce titre
— Condamner Mme [D]-[A] à payer à la société Sarl Ambulances [D] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [D]-[A] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 24 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 13 février 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 14 mars 2025.
MOTIFS
— Sur le rappel de l’indemnité de licenciement:
Le jugement déféré a fait droit à la demande de rappel d’indemnité de licenciement de la salariée calculée sur la base d’une ancienneté de 17 ans et deux mois, compte tenu de la reprise d’ancienneté au 26 mars 2002.
La salariée demande la confirmation du jugement sur ce point.
La société Ambulance [D] soutient que le rappel d’indemnité de licenciement alloué par les premiers juges ne tient pas compte de la période de maladie simple de 11 mois de Mme [D]-[A], réduisant l’ancienneté de la salariée à 16 ans et 3 mois au lieu de 17 ans et 2 mois, répartis de la manière suivante:
* Période à temps partiel de 90h par mois du 26 mars 2002 au 30 mai 2007, soit 5 ans et 2 mois,
* Période à temps partiel de 127h par mois du 30 mai 2007 au 31 janvier 2011, soit 3 ans et 8 mois,
* Période à temps complet du 1er février 2011 au 05 juin 2019, soit 8 ans et 4 mois, de laquelle doivent être déduits 11 mois de maladie simple, soit 7 ans et 5 mois.
****
L’article R. 1234-2 du code du travail énonce:
' L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants:
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.'
De l’article L. 3123-5 du code du travail il résulte que:
'(…)
Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour le salarié à temps partiel comme s’il avait été occupé à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité.
L’indemnité de licenciement et l’indemnité de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d’emploi accomplies selon l’une et l’autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l’entreprise.'
La société Ambulances [D], qui a retenu pour le calcul de l’indemnité de licenciement, le salaire perçu à temps complet au prorata des heures effectuées pour les périodes à temps partiel du 26 mars 2022 au 30 mai 2027 ( 5 ans et 2 mois), et du 30 mai 2007 au 31 janvier 2011 ( 3 ans et 8 mois), et qui a décompté la période d’arrêt maladie simple de 11 mois ( du 5 juin 2019 au 15 mai 2020), a fait une juste application de l’article L. 3123-5 du code du travail et des modalités de calcul énoncées par l’article R. 1234-2 du même code.
L’indemnité de licenciement s’élève par conséquent à la somme de 7 754, 59 euros ( 1 184, 94/4 x 5, 17 mois + 1 672,08/4 x 3, 67 mois + 1996, 89/4 x 1, 16 mois + 1996,89/3 x (6+3/12).
Mme [D]-[A] ayant perçu la somme de 415, 50 euros ainsi qu’en atteste le solde de tout compte, la société Ambulances [D] reste débitrice de la somme de 7 339, 09 euros.
Le jugement déféré qui a alloué à la salariée la somme de 7 949, 25 euros est infirmé en ce sens et Mme [D]-[A] est déboutée de sa demande pour le surplus.
— Sur la nullité du licenciement en raison du harcèlement moral:
La salariée invoque au soutien du harcèlement moral les éléments suivants:
— les témoignages de M. [R] [G], de Mme [N], de Mme [H], de M. [C], selon qui l’employeur, par des sous-entendus mettait en cause Mme [S] [D] [A], ou encore faisait du bruit pour déranger sa salariée, la prenait en photo à son insu, lui adressait des reproches injustifiés;
— elle rencontrait sans cesse des difficultés pour obtenir l’aval sur ses congés payés, et devait adresser à son employeur plusieurs lettres de relance; en ce sens: pièce 19 (Mise en demeure du 8 février 2020 ); pièce 20 (email de relance du 24 mars 2020); pièce 21 (email de relance du 30 mars 2020);
— un contexte général de brimades et d’humiliations depuis le rachat de l’entreprise par M. [P] et Mme [V].
La société Ambulances [D] expose que:
— les faits rapportés par Mme [H] à savoir qu’il aurait été reproché à la salariée l’état de propreté de son véhicule, que les dirigeants la faisaient patienter au siège de l’entreprise au lieu de l’autoriser à rentrer chez elle entre deux courses et ne lui donnaient pas de réponse pour ses congés, ne sont aucunement révélateurs d’un harcèlement moral;
— Mme [D]-[A] disposait de certaines libertés lorsque sa belle-s’ur dirigeait l’entreprise, auxquelles elle a eu du mal à renoncer;
— les observations qui lui étaient faites s’inscrivaient dans le cadre du pouvoir normal de direction;
— les allégations selon lesquelles ses demandes de congés seraient restées sans réponse sont fausses;
— l’attestation de M. [G] sur le soupçon de M. [P] de ce que la salariée aurait dégradé un véhicule ne fait référence à aucun fait précis;
— l’attestation de M. [C] ne concerne pas la salariée;
— l’attestation de Mme [E], amie de la salariée, se contente de rapporter les propos tenus par Mme [D]-[A];
— la sincérité de Mme [N] qui a d’abord attesté de la bonne entente au sein de l’entreprise, puis, après son licenciement, a attesté contre son employeur, est douteuse; en outre, Mme [N] a été embauchée en septembre 2019 alors que Mme [D]-[A] était déjà en arrêt maladie.
L’employeur fait observer que:
— dés le mois de juillet 2018, la salariée a bénéficié d’une augmentation de son taux horaire;
— de nombreux salariés, anciens salariés ou partenaires attestent de la bienveillance de M. [P] et de Mme [I];
— en revanche plusieurs patients, dont Mme [O], ont fait part à la société de leur mécontentement vis-à-vis de Mme [D]-[A], Mme [O] attestant que cette dernière envoyait des SMS ou les lisait tout en conduisant l’ambulance, ce qui mettait en danger la vie des patients et celle d’autrui;
— le courrier du médecin traitant de la salariée qui fait état d’un 'état de stress et dépressif dans un contexte de burn-out survenu au travail', ne fait aucunement mention d’un harcèlement moral et les arrêts de travail successifs de la salariée ne visaient qu’une maladie simple et non un accident du travail ni une maladie professionnelle.
***
Il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral , il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui laissent supposer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
La salariée produit les attestations suivantes:
*Mme [F] [H], ancienne salariée de l’entreprise:
' (…)
Depuis que j’ai quitté la société ( 1 mois après), nous avons toujours gardé contact avec [S], en se voyant régulièrement. J’ai alors pu assister à tout le harcèlement qu’elle pouvait subir :
— Le problèmes de propreté de sa voiture, alors que l’on aurait pu manger dedans, ou l’accuser de manger à l’intérieur.
— La faire patienter des heures dans le local alors qu’elle habite à une rue, tout ça pour lui dire qu’elle avait fini sa journée finalement.
— Ne pas lui donner des réponses pour ses congés alors que ça fait des semaines qu’elle les a demandés (c’est sûr, deux employés, c’est une gestion qui prend des semaines..) et j’en passe ..
Tout cela pour dire qu’on ne peut rien reprocher en tout cas, aucune de ces choses à [S] qui est quelqu’un d’adorable et de très humain..(..) '
*M. [R] [G]:
' Voisin de [S] depuis plus de 5 ans et voisin des Ambulances [D] depuis quelques mois mais suite au déménagement de leur bureau, j’atteste sur l’honneur qu’à l’occasion d’une discussion avec M. [P] patron des Ambulances [D], ce dernier m’a déclaré le lundi 7 décembre 2020:
'alors que je partais travailler : On a dégonflé ou crevé des pneus de mon ambulance. C’est avérér, chaque fois ou elle est là il arrive des problèmes "
Il m’a clairement laissé comprendre qu’il accusait [S]. Il m’a également dit avoir déposé une main courante auprès de la police de [Localité 6].
Quelques mois auparavant, il m’avait laissé entendre qu’il attribuait à [S] des arrachements d’étiquette sur la sonnette de la voie passante, (')
Je connais [S] depuis plusieurs années et je la sais incapable de leur faire des choses pareilles(..)
Les accusations portées contre elle par M. [P] me paraissent tout à fait injustes, infondées et gratuites. Elles me semblent dictées par une conduite proche du harcèlement '.
*M. [K] [C], ancien salarié de la société Ambulances [D]:
' J’ai travaillé en CDI chez Taxi ambulances [D] de 2010 à juillet 2018 sans problème particulier à noter et de façon tout à fait satisfaisante.
Après le rachat de l’entreprise en juillet 2018 et renouvellement de mon CDI avec reprise de mon ancienneté, j’ai été poussé par ma hiérarchie à faire abandon de poste malgré ma volonté et contre mon gré. Mon départ de l’entreprise a été provoqué par mon état dépressif, de stress transmis par mes employeurs:
baisse de mon contrat CDI de 39 à 35 heures multiples reproches sur des accrochages
Passages heures en amplitude en heures coupées
Nettoyage du véhicule non effectué (..)
Reproche de parler trop aux clients
Reproche que j’étais une personne qui porte poisse
Convocation systématique le soir, à la fin du travail, pour me faire des reproches (..)
Tous ces reproches, et j’en passe, ) plus le manque de confiance envers moi, me faisait pleurer le soir, quand je rentrais dans mon foyer (..) "
* Mme [N], épouse [Y], ancienne salariée de la société:
' Je certifie avoir entendu à plusieurs reprises M. [V] et M. [P], tenir des propos inappropriés envers Mme [S] [D].
Ils l’ont insultée à plusieurs reprises devant moi.
Ils faisaient énormément de bruit exprès pour dérangé Mme [S] [D] et ils ont demandé à certains employés d’en faire autant.
Ils l’intimidé dès qu’ils la croisé dans la cour. Ils la prené en photo à son insu.
Ils fouillé son facebook. Ils la dénigré devant les patients "
La salariée produit par ailleurs le courrier adressé par son médecin , le docteur [W] [J] le 7 février 2020, au médecin du travail et libellé comme suit:
' Je suis et accompagne Mme [A] [S] qui présente depuis plusieurs mois un état de stress et dépressif dans un contexte de burn out survenu au travail comme l’atteste les différents arrêts maladie établis. Je suis persuadé que la solution pour ma patiente est une inaptitude pour raisons médicales à ce poste de travail, ce qui lui permettra de se reconstruire psychologiquement avec l’aide du psychiatre.
Ainsi je suis étonné de constater que son dossier administratif piétine.'
La salariée produit en outre:
— un courrier de mise en demeure qu’elle a adressé à l’employeur le 8 février 2020, pour déplorer d’une part le paiement tardif de ses congés du 17 au 31 décembre 2019, réglés par dépôt d’un chèque dans sa boîte aux lettres, le 13 janvier 2020, d’autre part, le défaut de paiement du solde des dits congés, pour la période du 1er janvier au 11 janvier 2020;
— un email du 24 mars 2020 signalant à l’employeur que la caisse de sécurité sociale était dans l’attente de l’attestation de salaire pour lui ouvrir son droit à indemnités et lui demandant par conséquent de faire le nécessaire;
— un rappel de ce dernier message par un nouvel email du 30 mars 2020.
En revanche, la salariée ne produit aucun élément relatif à des demandes de congés restées sans réponse tandis que l’employeur justifie, pour sa part, de trois demandes de la salariée honorées dans les meilleurs délais: il en va ainsi d’une demande de congés déposée le 22 janvier 2019 pour la période du 3 au 16 mars , accordée le 29 janvier 2019; d’une demande de congés déposée le 25 février 2019 pour la période du 10 au 16 juin, accordée le 1er mars 2019; d’une demande de congés déposée le 16 décembre 2019 pour la période du 17 décembre 2019 au 11 janvier 2020, accordée le 17 décembre 2019 .
Il en résulte que les attestations concordantes d’anciens salariés de la société sur des propos humiliants ou harcelants à l’égard de Mme [D], ainsi que la dégradation de l’état de santé de la salariée objectivée par des pièces médicales et un avis d’inaptitude prononcé le 19 octobre 2020 , laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Il appartient par conséquent à l’employeur d’établir que les agissements qui lui sont reprochés sont étrangers au harcèlement moral.
L’employeur admet avoir fait une observation à la salariée sur la présence de trous de cigarettes dans les accoudoirs de son ambulance alors qu’il est interdit de fumer dans les véhicules. La salariée a cependant toujours démenti avoir brûlé ses accoudoirs et l’employeur ne produit aucun constat objectif de ce grief, en sorte que la remarque relative à l’état du véhicule n’est pas justifiée.
S’agissant de l’injonction faite à la salariée de rester au siège de la société entre deux courses, nonobstant le fait qu’elle était domiciliée à proximité, l’employeur la justifie par un souci d’égalité entre salariés et pour des questions d’assurance. Cette justification ne souffre aucune critique et est donc fondée sur des considérations étrangères au harcèlement et ce d’autant plus que la salariée ne justifie pas d’une tolérance antérieure l’autorisant à rentrer chez elle entre deux courses, ni d’une différence de traitement par rapport à d’autres salariés.
En ce qui concerne les propos de M. [R] [M], l’employeur fait observer à juste titre que ce témoin ne fait état d’aucun fait précis et que la conversation rapportée par ce dernier n’a pas été tenue en présence de la salariée. La cour ne peut retenir, sur la base d’insinuations, que l’employeur aurait accusé sa salariée de dégradations sur son véhicule.
Quant à M. [C], son témoignage ne porte que sur des faits le concernant.
Mme [N] fait état de propos inappropriés, de dénigrements, y compris en présence de patients ou clients, mais il résulte des débats que:
— Mme [N] a aussi attesté le 16 mars 2021 en faveur de la société en indiquant qu’il existait une bonne entente entre les salariés et les dirigeants, qu’elle était satisfaite de travailler chez eux et que c’est pour cette raison qu’elle y était encore;
— Mme [N] n’a été le témoin direct d’aucune situation, ni d’aucun propos impliquant les dirigeants et Mme [D]-[A] dés lors que ce témoin a été embauché en septembre 2019 alors que Mme [D] était déjà en arrêt de travail sans discontinuité à cette date;
— Mme [N] a établi une seconde attestation en faveur de Mme [D], après avoir été
licenciée.
En définitive, au terme des débats, le climat général de brimades et d’humiliations depuis le rachat de l’entreprise par M. [P] et Mme [V] invoqué par la salariée n’est pas caractérisé et la seule observation injustifiée porte sur l’état des accoudoirs de l’ambulance.
Le jugement déféré est par conséquent confirmé en ce qu’il a jugé que le harcèlement moral n’était pas démontré et en ce qu’il a rejeté la demande de nullité et d’indemnités subséquentes.
— Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité:
La salariée soutient au visa des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que l’employeur a multiplié les faits ayant pour conséquence de dégrader ses conditions de santé et de sécurité.
Elle conclut à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement en raison des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité.
L’employeur fait valoir à titre principal que la salariée a été déboutée de cette demande par le conseil de prud’hommes, mais que ni sa déclaration d’appel, ni les chefs de jugement critiqués de ses premières conclusions d’appelante ne comportent la moindre mention relative à la réformation du jugement sur ce point, en sorte que la cour ne pourra que confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mme [D]-[A] de ses demandes à ce titre.
A titre subsidiaire, l’employeur conclut au rejet de la demande au titre du manquement à l’obligation de sécurité en l’absence de tout harcèlement moral, et en tout état de cause, faute de préjudice démontré.
***
Il ne saurait être reproché à la salariée de ne viser ni dans sa déclaration d’appel, ni dans ses conclusions d’appelante, le rejet de sa demande au titre du manquement à l’obligation de sécurité, dés lors, d’une part, que ce rejet ne fait l’objet d’aucune mention dans le dispositif du premier juge, d’autre part, que le débouté de ce chef est contenu dans le rejet de la demande de requalification du licenciement pour inaptitude en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La demande au titre du manquement à l’obligation de sécurité et du licenciement sans cause réelle et sérieuse repose sur les mêmes éléments que le harcèlement moral, la salariée invoquant également à ce titre les attestations sus-visées de Mme [H], M. [G], M. [C], ainsi que la dégradation de son état de santé dont témoigne son amie Mme [L] [E].
Compte tenu des développements ci-avant, aucun manquement à son obligation de sécurité ne peut être imputé à l’employeur.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires de Mme [D]-[A] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison d’un manquement à l’obligation de santé et de sécurité.
— Sur les demandes accessoires:
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la Sarl Ambulances [D] les dépens de première instance et en ce qu’il a alloué à Mme [S] [D]- [A] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [S] [D]- [A] qui succombe en ses demandes sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes le 14 novembre 2022, sauf sur le montant de l’indemnité de licenciement allouée à Mme [S] [D]- [A]
Statuant à nouveau sur ce chef et y ajoutant
Condamne la Sarl Ambulances [D] à payer à Mme [S] [D]-[A] la somme de 7 339, 09 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel
Condamne Mme [S] [D]- [A] aux dépens de l’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Reconnaissance de dette ·
- Notaire ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Civil
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Document ·
- Pièces ·
- Imagerie médicale ·
- Personnel paramédical ·
- Consolidation ·
- Établissement hospitalier ·
- Secret professionnel ·
- Tiers
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sms ·
- Courriel ·
- Diligences ·
- Éloignement ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délais ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- République ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Durée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Évaluation ·
- Santé publique ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Durée ·
- Risque
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Période d'observation ·
- Groupement foncier agricole ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Redressement judiciaire ·
- Absence ·
- Retraite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vendeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Message ·
- Résolution ·
- Certificat ·
- Prix de vente ·
- Dol ·
- Acquéreur
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Etat civil ·
- Algérie ·
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Délivrance ·
- Père ·
- Mère ·
- Ministère public ·
- Public
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Intimé ·
- Procédure ·
- Ordonnance ·
- Mise en état
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Banque ·
- Professionnel ·
- Patrimoine ·
- Engagement ·
- Disproportionné ·
- Manifeste ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Caution solidaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Asile ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre
- Liquidation judiciaire ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Copie ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Observation ·
- Avocat ·
- Qualités
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.