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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 4 déc. 2025, n° 24/14261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 15 octobre 2024, N° 2025/M302;22/02501 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 24/14261 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOAOG
Ordonnance n° 2025/M302
Monsieur [P] [Z]
représenté par Me Lauriane BUONOMANO de la SELEURL LAURIANE BUONOMANO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Appelant et défendeur à l’incident
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
représentée par Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Prunelle CEYRAC-AUGIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Intimée et demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 4 décembre 2025
Nous, Claire OUGIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l’audience du 05 Novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 4 décembre 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 27 novembre 2024 par M. [P] [Z] à l’encontre du jugement rendu le 15 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Nice sous le numéro RG 22/02501 ;
Vu l’incident soulevé par la [Adresse 4] – ci-après « le Crédit agricole », intimée, selon conclusions transmises par voie électronique le 27 mai 2025 ;
Vu les conclusions en réponse sur incident remises par la voie électronique le 3 novembre 2025 par l’appelant ;
Vu l’audience d’incident de mise en état en date du 5 novembre 2025 à laquelle les parties ont été convoquées pour être entendues en leurs explications, étant alors informées que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025 ;
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, le Crédit agricole, intimé, demande au magistrat de la mise en état de
radier l’instance en cours sur appel du jugement rendu par la quatrième chambre civile du tribunal judiciaire de Nice le 15 octobre 2024 dont appel,
condamner M. [P] [Z] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au entiers dépens distraits.
Il expose que M. [Z] a interjeté appel de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Nice le 15 octobre 2024 mais n’a pour autant versé aucune somme en exécution de cette décision alors qu’elle était exécutoire de droit à titre provisoire et qu’elle lui avait été dûment signifiée. Il convient donc de radier l’affaire jusqu’à ce qu’il soit justifié de cette exécution.
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse, M. [Z], appelant, demande pour sa part au magistrat de la mise en état de
débouter l’intimée de sa demande de radiation,
la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Il fait valoir qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision déférée sans vendre sa résidence principale, ce qui entraînerait des conséquences manifestement excessives, tenant son caractère irréversible alors même que la condamnation n’est pas définitive et qu’il existe un moyen sérieux de réformation qu’il n’avait pas soulevé en première instance. Il ajoute proposer le règlement mensuel d’une somme de 1 000 euros en exécution de la décision.
SUR QUOI :
L’instance ayant été introduite devant la juridiction du premier degré le 3 juin 2022, et donc après l’entrée en vigueur au 1er janvier 2020 de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 modifiant l’article 514 du code de procédure civile, le principe selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, est applicable en l’instance.
L’article 524 du code de procédure civile dispose que 'lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
En l’espèce, il n’est aucunement contesté par M. [Z] qu’il n’a de fait pas du tout exécuté le jugement dont il a interjeté appel, alors même que celui-ci lui a été signifié le 31 octobre 2024, et qu’il admet lui-même être en mesure de s’acquitter de versements mensuels de 1 000 euros à ce titre.
Pour justifier de circonstances, telles que visées à l’article précité, aux fins de voir refuser la radiation demandée par la banque, M. [Z] produit le relevé de son compte au Crédit agricole pour la période du 22 septembre au 21 octobre 2025, duquel il ressort notamment qu’il a perçu le 29 septembre 2025 une somme de 3 638,58 euros qu’il dit correspondre à sa pension de retraite, et qui mentionne différents règlements et prélèvements.
Il communique également son avis d’imposition établi en 2025 sur les revenus de 2024 qui retient un revenu fiscal de référence de 45 917 euros, avec un montant de pension annuel de 50 310 euros (soit 4 192,50 par mois).
M. [Z] justifie encore d’une taxe foncière pour 2025 de 1 405 euros au titre de sa résidence principale dont il est seul propriétaire à [Localité 5], outre charges courantes d’électricité et de copropriété en 2025, et produit encore le procès verbal d’assemblée générale de cette copropriété du 9 avril 2025 duquel il ressort que des travaux de confortement du plancher sont envisagés.
Enfin, il produit en pièce 16 une capture d’écran établissant le montant de ses valeurs mobilières à un total de 457,93 -lequel figurait d’ailleurs sur le relevé de comptes en pièce 9 sauf pour le compte dédié aux parts sociales.
La cour observe tout d’abord que le jugement a été signifié à M. [Z] le 31 octobre 2024, mais que la plupart de ses pièces portent sur une période bien postérieure.
Encore, s’il fait référence dans ses conclusions et dans les mentions manuscrites portées sur son relevé de compte à des charges fixes, il n’en justifie pas et ne démontre pas qu’elles préexistaient depuis novembre 2024.
Ainsi, il soutient verser une pension alimentaire de 500 euros par mois à son fils mais ne démontre qu’un règlement ponctuel par chèque d’un montant de 1 500 euros le 9 octobre 2025 à un bénéficiaire indéterminé. A cet égard, il peut être observé que si son avis d’imposition retient 1,5 part pour son foyer fiscal alors qu’il confirme dans ses écritures vivre seul, c’est seulement, comme le révèle le « cas particulier : L » mentionné, parce qu’il bénéficie d’une situation fiscale dérogatoire, et non parce qu’il déclare un enfant majeur à charge.
De même, les prélèvements du Gan mentionnés comme frais d’assurance sur le même relevé d’octobre 2025 ne peuvent être mis en relation avec les biens auxquels ils se rapportent nécessairement puisqu’il n’est produit aucun de ces contrats d’assurance et qu’il n’est pas même justifié de leur date de souscription.
Enfin, le relevé de compte révèle que le 29 septembre 2025, M. [Z] s’est acquitté par chèque d’un montant de 3 500 euros au titre de ce qu’il explique lui-même être des « charges de copropriété », l’appel de fonds produit en pièce 13 révélant qu’il avait déjà payé 2 000 euros le 15 novembre 2024 et 2 600 euros le 22 avril 2025 à ce titre.
Il apparaît ainsi que M. [Z] n’établit pas avoir été dans l’impossibilité de s’acquitter même partiellement des sommes dues au Crédit agricole en exécution de la décision dont il a interjeté appel, depuis sa signification, quand il a été notamment en mesure de financer à hauteur de près de 10 000 euros les charges inhérentes à sa propriété immobilière sur la même période, et qu’il disposait encore au 21 octobre 2025 de liquidités sur son compte chèques pour plus de 5 000 euros, et alors qu’il vit seul et sans charges démontrées de famille.
C’est encore vainement qu’il excipe de ce que l’exécution de la décision déférée aurait des conséquences excessives en lui imposant de vendre son domicile alors qu’il dispose d’un moyen de réformation de la décision déférée.
En effet, le magistrat de la mise en état n’a pas à se livrer à un pronostic sur les chances de réformation de la décision déférée dès lors qu’il ne s’agit pas d’un critère prévu par les textes.
En outre, il ne lui appartient pas d’accorder des délais de paiement à l’appelant quand la décision déférée n’en prévoit pas -et qu’il n’en avait manifestement pas été demandé.
Enfin, il n’est aucunement démontré ni que le règlement des condamnations prononcées n’aurait pu se faire depuis la signification du jugement en l’état des revenus de M. [Z] et de sa situation personnelle, de sorte que la vente de son domicile serait le seul moyen d’y parvenir, ni de ce que celle-ci constituerait une conséquence excessive d’exécution alors même qu’elle était prévue dès la souscription du prêt relais litigieux, et que M. [Z], taisant sur sa nature, ne démontre aucunement qu’il ne pourrait obtenir un logement décent pour sa personne et moins onéreux en charges. En effet, si son droit de propriété et son droit au domicile doivent être préservés, ce ne peut être au sacrifice de la créance du Crédit agricole telle que retenue par le jugement du 15 octobre 2024 exécutoire par provision.
Aucune des circonstances exonératrices de l’article524 du code de procédure civile n’étant ainsi démontrées, la radiation est ordonnée.
L’équité commande de condamner M. [Z] au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’incident.
Les dépens de l’incident doivent être mis à la charge de M. [Z] qui y succombe.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Claire Ougier, magistrat de la mise en état, statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel conformément à l’article 524 du code de procédure civile ;
Disons qu’elle pourra y être réinscrite, sauf péremption, sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
Condamnons M. [P] [Z] à payer à la [Adresse 4] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [P] [Z] aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 3], le 4 décembre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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