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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 24 févr. 2026, n° 25/04058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 26 JANVIER 2026
PROROGÉE AU 24 FÉVRIER 2026
(n° , 5 pages)
N°de répertoire général : N° RG 25/04058 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5IK
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 03 Mars 2025 par M. [V] [N]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (MALI) (12130), demeurant [Adresse 1] ;
Comparant en personne
Assisté de Maître Diaka CISSE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, substituant Maître Alixia DROUX de la SCP DROUX BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 17 Novembre 2025 ;
Entendu Maître Diaka CISSE substituant M. [V] [N],
Entendu Maître Cyrielle LOUBEYRE, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [V] [N], né le [Date naissance 1] 1991, de nationalité malienne, a été mis en examen le 10 novembre 2022 du chef de viol en réunion par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Bobigny. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l’a placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 2].
Par nouvelle ordonnance du 08 avril 2024, le juge des libertés et de la détention a remis en liberté le requérant et l’a placé sous contrôle judiciaire.
Par ordonnance du 06 décembre 2024, le juge d’instruction a prononcé un non-lieu à l’égard de M. [N] et cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-appel produit aux débats.
Le 03 mars 2025, M. [N] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer recevable la demande d’indemnisation ;
— Accorder à M. [N] la somme de 31 380 en réparation de son préjudice moral.
Dans ses dernières conclusions n°1 déposées le 02 octobre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, M [N] demande au premier président de :
— Lui allouer une somme 66 950 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Lui allouer une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— Lui allouer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en défense déposées le 13 octobre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
— Allouer à M. [N] une somme qui ne saurait excéder 40 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Débouter M. [N] de sa demande en réparation du préjudice matériel ;
— Réduire à de plus justes proportions la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 octobre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
— A la recevabilité de la requête pour une durée de 515 jours ;
— A la réparation du préjudice moral en tenant compte de la durée de la détention, de la primo-incarcération, du quantum de la peine encourue et des conditions de détention.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [N] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 03 mars 2025, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de non-lieu prononcée le 06 décembre 2024 par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Bobigny est devenue définitive. Cette décision a été produite aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel qui est produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de non-lieu n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 515 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique qu’il a fait l’objet d’une injuste et brutale privation de liberté alors qu’il n’avait aucun passé carcéral et n’avait jamais été condamné ni incarcéré. Au titre des facteurs d’aggravation de son préjudice moral, il y a lieu de retenir la gravité de la qualification des faits retenus, ayant été mis en examen du chef de viol en réunion. Il n’a cessé de clamer son innocence depuis le début de la procédure. L’infamie des faits qui lui étaient reprochés a entraîné de violences de la part des codétenus et il a eu la volonté de se suicider. Les conditions indignes de détention seront également prises en compte en raison des deux rapports du Contrôleur général des lieux de privation de liberté et du rapport de visite de la bâtonnière de l’ordre des avocats de Seine-[Localité 3] de 2024. Par ailleurs, il convient de tenir compte de la durée de sa détention pendant 515 jours.
C’est ainsi qu’en raison de ces différents facteurs d’aggravation de son préjudice moral, M. [N] sollicite une somme de 66 950 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat considère qu’il convient de tenir compte de l’âge du requérant au jour de son placement en détention, soit 31 ans, la durée de la détention provisoire subie, soit 515 jours, de sa situation personnelle, célibataire et père d’un enfant âgé de 4 ans et de son absence de passé carcéral. En revanche, il a lieu de noter que le requérant était en situation irrégulière sur le territoire national. Les conditions de détention ne seront pas retenues au titre de l’aggravation du préjudice moral alors que le requérant ne justifie pas en quoi il aurait personnellement souffert des conditions de détention qu’il dénonce. La peine encourue sera prise en compte eu égard à la nature criminelle de l’infraction poursuivie.
Compte-tenu de ce qui précède, l’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer au requérant une somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Pour le Ministère Public, le choc carcéral est plein et entier en l’absence de toute condamnation pénale. Il y a lieu de prendre en compte la durée de la détention subie, 515 jours et l’âge du requérant. L’angoisse liée à l’importance de la peine encore et les conditions de détentions difficiles seront prises en compte au titre de l’aggravation du préjudice moral de M. [N].
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [N] avait 31 ans, était célibataire et père d’un fils alors âgé de 4 ans qui demeurait au Mali. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation pénale et d’aucune incarcération. C’est ainsi que son choc carcéral a été important.
La durée de la détention provisoire, soit 515 jours, sera prise en compte, ainsi que l’âge du requérant au jour de son placement en détention provisoire, soit 31ans.
Les protestations d’innocence et le fait de clamer son innocence sont en lien avec la procédure pénale et non pas le placement en détention provisoire. Il ne peut en être tenu compte. Il en est de même des critiques de la procédure d’information judiciaire.
Mis en examen du chef de viol en réunion, le requérant encourait une peine de 20 ans de réclusion criminelle, ce qui a pu légitimement générer une angoisse liée à l’importance de la peine criminelle encourue. Cette circonstance sera donc prise en compte au titre de l’aggravation de son préjudice moral. Par contre, il n’est pas démontré que le requérant ait été agressé en détention en raison de l’infamie des faits reprochés.
Les conditions de détention difficiles en raison notamment de la surpopulation carcérale et des conditions d’hygiène déplorables et de la vétusté des locaux ne peuvent être retenues sur la base des rapports du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des mois d’août 2009 et d’avril 2017 qui ne sont pas concomitant à la période de détention du requérant. Par contre, le rapport de visite de la maison d’arrêt de [Localité 2] de Madame le bâtonnier de l’ordre des avocats de Seine-[Localité 3] du 08 avril 2024 faisant état d’un taux d’occupation de 180,41%, un manque d’équipement dans les cours de promenade et le manque d’intimité dans les cellules correspond au moment où M [N] était incarcéré.
Ces conditions de détention seront donc retenues au titre de l’aggravation de son préjudice moral.
C’est ainsi qu’il sera alloué au total à M. [N] une somme de 40 000 euros au titre du préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur la perte de chance de régulariser sa situation administrative
M. [N] indique que son placement en détention l’a empêché de pouvoir régulariser sa situation administrative, alors qu’il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national. Il a même fait l’objet d’une Obligation de Quitter le Territoire Français en raison des faits reprochés. C’est ainsi que son placement en détention lui a fait perdre une chance de pouvoir régulariser sa situation administrative et il sollicite l’allocation d’une somme de 5 000 euros à ce titre.
L’agent judicaire de l’Etat et le Ministère Public concluent tous les deux au rejet de cette demande indemnitaire dans la mesure où aucun contrat de travail et aucun bulletin de paie n’est produit aux débats pour justifier de la réalité d’un emploi salarié.
En l’espèce, M. [N] se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national depuis son arrivée en France il y a plusieurs années en en provenance du Mali où il avait un enfant mineur. Il ressort de l’enquête de personnalité qu’une précédente demande d’asile avait été rejetée et que le requérant se trouvait sous le coup d’une OQTF. C’est ainsi que M. [N] ne produit aucun justificatif selon lequel il tentait de régulariser sa situation administrative et qu’il avait une chance sérieuse de succès. En l’absence de tout justificatif, la demande sera rejetée.
C’est ainsi qu’il ne sera alloué au requérant aucune somme au titre de la perte de chance de régulariser sa situation administrative.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [N] ses frais irrépétibles et il lui sera alloué une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [V] [N] ;
ALLOUONS la somme suivante à M. [V] [N] :
31 380 euros en réparation de son préjudice moral ;
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [V] [N] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 26 Janvier 2026 prorogée au 24 Février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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