Infirmation partielle 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 3 déc. 2025, n° 22/18875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/18875 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 septembre 2022, N° 20/12702 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 03 DECEMBRE 2025
(n° /2025, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/18875 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVGG
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 septembre 2022 -tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 20/12702
APPELANTE
S.A.S. ENTREPRISE GENERALE D’ISOLATION PEINTURE (EGIP) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Amandine RICHARD-DELAURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0283, substituée à l’audience par Me Maciej SUSLO, avocat au barreau de PARIS,
INTIMEE
S.D.C. [Adresse 3] représenté par son syndic, la société TIFFENCOGE domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Laure RYCKEWAERT, avocat au barreau de PARIS, toque : D688
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ludovic JARIEL, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre,
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère,
Mme Valérie MORLET, présidente
Greffier, lors des débats : M. Alexandre DARJ
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon l’ordre d’exécution n° 2015-0128-1 et ses deux avenants n° 2015-09-17 et n° 2016-02-10 en dates des 17 septembre 2015 et 10 février 2016, la société Entreprise générale isolation peinture (la société EGIP) a exécuté des travaux de ravalement des façades sur rue, cour et courette de l’immeuble, placé sous le statut de la copropriété, sis [Adresse 3] à [Localité 11].
Alors que l’ordre d’exécution prévoyait un montant total des travaux de 234 753,20 euros TTC (213 412 euros HT), un premier avenant d’un montant de 72 172,25euros TTC (65 611,14 euros HT) et un second d’un montant de 8 111,40 euros TTC (7 374 euros HT) sont venus s’ajouter, soit, désormais, la somme totale de 315 036,85 euros TTC.
Selon procès-verbal du 27 mai 2016, les travaux de ravalement des façades sur rue, cour et courette ont fait l’objet d’une réception sans réserve.
Un ordre d’exécution n° 2016-0927 a également été donné, le 27 septembre 2016, à la société EGIP pour des travaux de maçonnerie et peinture des trois premières marches de l’escalier B pour un montant de 2 398,94 euros TTC.
Par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception en dates des 4 mai et 8 juin 2020, la société a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] (le syndicat) d’avoir à lui régler la somme de 20 478 euros TTC au titre du solde de ses travaux.
Par acte du 11 décembre 2020, la société EGIP a assigné le syndicat en paiement dudit solde.
Par jugement du 23 septembre 2022, le tribunal judiciaire de paris a statué en ces termes :
Déclare recevable l’action engagée par la société EGIP ;
Juge que la société EGIP ne rapporte pas la preuve de l’existence de sa créance au titre du solde des travaux de ravalement de façade sur rue, cour et courette de l’immeuble sis [Adresse 6] ;
Déboute la société EGIP de sa demande de paiement au titre du solde des travaux de ravalement de façade sur rue, cour et courette ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société EGIP à verser au syndicat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société EGIP aux entiers dépens ;
Autorise le recouvrement direct des dépens dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 7 novembre 2022, la société EGIP a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour le syndicat.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, la société EGIP demande à la cour de :
Infirmer partiellement le jugement entrepris en date du 23 septembre 2022 en ce qu’il a :
Jugé que la société EGIP ne rapporte pas la preuve de l’existence de sa créance au titre du solde des travaux de ravalement de façade sur rue, cour et courette de l’immeuble sis [Adresse 4] ;
Débouté la société EGIP de sa demande de paiement au titre du solde des travaux de ravalement de façade sur rue, cour et courette ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamné la société EGIP à verser au syndicat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société EGIP aux entiers dépens ;
Et en lieu et place, statuant à nouveau :
Condamner le syndicat au paiement des sommes suivantes :
20 478 euros, au titre du solde des factures n° 161006 du 13/10/2016, et n° 170521 du 31/05/2017, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure datée du 4 mai 2020,
2 407 euros, au titre des dommages et intérêts complémentaires liés au préjudice de gestion des impayés ;
Condamner le syndicat à payer à la société EGIP une somme de 3 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le syndicat en tous les dépens de première instance et d’appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2023, le syndicat demande à la cour de :
Recevoir le syndicat en ses observations ;
Confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions ;
Condamner la société EGIP à la somme de 3 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 14 octobre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur le solde des travaux de la société EGIP
Moyens des parties
La société EGIP soutient que, malgré une démarche amiable, elle n’a pas été payée du solde de ses travaux.
Elle relève que le premier juge a commis plusieurs erreurs de calcul et d’affectation des factures produites.
Elle souligne que les avoirs de 10 800,90 euros et de 13 951,40 euros, correspondant respectivement à une surlocation d’échafaudage et aux travaux supplémentaires de remplacement de pans de bois, qui n’ont pas été validés en assemblée générale des copropriétaires, ont été portés en déduction des sommes dues au titre de sa facture principale.
En réponse, le syndicat fait valoir que la demande de la société EGIP est tardive et n’est pas justifiée dès lors que cette société ne rapporte pas la preuve du solde restant dû et sur lequel des comptes travaux ce solde serait dû.
A cet égard, il précise qu’il appartient à la société EGIP de justifier d’avoir soustrait de sa facturation la surlocation d’échafaudages ainsi que le poste de travaux supplémentaires correspondant au remplacement des pans de bois.
Réponse de la cour
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au cas d’espèce, la cour constate qu’il ressort de l’examen des ordres de service, y compris celui portant sur les trois marches de l’escalier B, et des propositions de paiement validées par l’architecte de la copropriété, que la société EGIP rapporte la preuve que le montant des travaux réalisés s’élève, après déduction par cette société de plusieurs moins-values au titre du premier ordre de service, à la somme totale de 315 969,83 euros.
De ce total ont été déduites, selon le décompte de la société EGIP (pièce n° 24), les sommes de 10 800,90 euros et de 13 951,40 euros, qui, après avoir été facturées séparément (pièces 55 et 56), avaient fait l’objet d’avoirs en date du 21 décembre 2018 (pièces n° 57 et 58).
Dès lors, contrairement à ce que soutient le syndicat, en se fondant sur un avis hypothétique de l’architecte de la copropriété, les deux sommes en cause ne correspondent pas au solde des travaux dont le paiement est réclamé par la société EGIP.
Il en résulte que, la société EGIP rapportant la preuve d’une créance originaire de 315 969,83 euros, il appartient au syndicat de justifier de s’être acquitté de son solde.
A cet égard, le syndicat, alléguant de la complexité des opérations financières, ne produit, toutefois, aux débats aucun décompte ni justificatifs de paiement, de sorte qu’il ne rapporte pas la preuve, qui lui appartient, de s’être acquitté du solde des travaux de 20 478 euros réclamé par la société EGIP.
Au surplus, la cour constate qu’il ressort de l’examen des décomptes, factures, propositions de paiement validées par l’architecte de la copropriété et des échanges entre les parties, produits par la société EGIP, que le syndicat a effectivement omis de s’acquitter de la somme de 20 478 euros.
Par suite, le syndicat sera condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2020, date de la première mise en demeure.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le préjudice de la société EGIP
Moyens des parties
La société EGIP soutient que les défauts de paiement du syndicat lui ont causé d’importantes difficultés de trésorerie et ont alourdi et ralenti le travail de son service de gestion.
Le syndicat n’a pas répondu sur ce point.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il est établi que l’octroi de dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire est soumis à la double caractérisation de la mauvaise foi et du préjudice distinct du simple retard (1re Civ., 6 mars 1996, pourvoi n° 94-14.222, Bull n° 119 ; 3e Civ., 18 décembre 1996, pourvoi n° 94-18.754, Bull n° 240).
Au cas d’espèce, la société EGIP, qui n’allègue pas que le syndicat n’aurait pas payé le solde de ses travaux de mauvaise foi, ne démontre pas le préjudice indépendant du retard que lui aurait causé le syndicat, la seule production des relances qu’elle a dû effectuer étant insuffisante pour ce faire.
Par suite, la demande de la société EGIP, en paiement de dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires sera rejetée.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à infirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, le syndicat, partie succombante, sera condamné aux dépens et à payer à la société EGIP, la somme de 3 500 euros, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il rejette la demande de la société Entreprise générale isolation peinture en paiement de dommages et intérêts,
Le confirme sur ce point et statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à payer à la société Entreprise générale isolation peinture la somme de 20 478 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2020 ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] [Localité 8] aux dépens de première instance et d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 11] et le condamne à payer à la société Entreprise générale isolation peinture la somme de 3 500 euros.
La greffière, Le président de chambre,
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