Désistement 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 30 déc. 2025, n° 24/00197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 13 mars 2024, N° 23/17 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | en qualité de c/ LA CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00197 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FJWI.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 13 Mars 2024, enregistrée sous le n° 23/17
ARRÊT DU 30 Décembre 2025
APPELANTE :
Maître [T] [U] – de la SELARL BDR et Associés -
en qualité de liquidateur judiciaire de la Société [7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant – non représenté
INTIMES :
Monsieur [E] [H]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Boris MARIE de la SCP MARIE & SOULARD, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 154980 et par Me Hubert GUYOMARD, avocat au barreau d’Alençon
LA CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [S], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Décembre 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
M. [E] [H], salarié de la société [7] a été victime d’un accident du travail le 7 juin 2017 qui a entraîné l’amputation de son index droit.
Il a intenté une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement en date du 13 mars 2024 auquel il est expressément renvoyé, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans a notamment :
— déclaré la présente décision commune à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe ;
— déclaré que l’accident du travail de M. [E] [H] survenu le 7 juin 2017 et pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe au titre de la législation professionnelle est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [7] ;
— fixé au maximum la majoration de la rente due à M. [E] [H] sur la base du taux d’IPP de 49% ;
— sursis à statuer sur la liquidation des préjudices subis par M. [E] [H] ;
— ordonné, avant dire droit, sur le préjudice personnel de la victime, une expertise médicale ;
— désigné le Dr [G] [I] – [Adresse 3] en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Angers pour y procéder ;
— fixé à 1500 euros le montant de la somme à consigner par la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe avant le 22 mai 2024 au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du Mans, et a dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe devra faire l’avance des frais d’expertise et des indemnités fixées par le tribunal pour l’ensemble des préjudices subis par la victime et l’autorise à récupérer les éventuelles indemnités et majorations complémentaires accordées au demandeur sur l’employeur, la société [7], ou sur l’assureur de celle-ci ;
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe au paiement de la somme de 15 000 euros à M. [E] [H] à titre de provision à valoir sur la liquidation de ses préjudices corporels ;
— condamné la société [7] à payer à M. [E] [H] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement ;
— sursis à statuer sur les dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 2 avril 2024, la SARL [7] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 22 mars 2024.
Le dossier a été appelé une première fois à l’audience du conseiller rapporteur du 15 mai 2025 avant que la cour n’apprenne que la société appelante a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 31 janvier 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 9 septembre 2025, Me [U] ès-qualités de liquidateur judiciaire a indiqué à la cour qu’il se désistait de l’appel 'en l’absence totale d’élément et de fonds dans cette affaire'.
Par conclusions reçues au greffe le 14 novembre 2025, M. [E] [H] a indiqué accepter le désistement.
A l’audience du 18 novembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe a indiqué qu’elle s’en rapporte à justice.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, le désistement a été accepté par M. [H].
Il y a donc lieu de constater l’extinction de l’instance.
Le dossier est renvoyé devant le pôle social pour la liquidation des préjudices de M. [H].
Me [U] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [7] est condamné au paiement des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’appel Me [U] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [7] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance d’appel ainsi que le dessaisissement de la juridiction ;
RENVOIE le dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire du Mans pour la liquidation des préjudices de M. [E] [H] ;
CONDAMNE Me [U] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [7] au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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