Confirmation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 23 mars 2026, n° 26/02120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02120 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QZ4Z
Nom du ressortissant :
,
[B], [K], [V]
,
[V]
C/
,
[A], [X]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 MARS 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 23 Mars 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M., [B], [K], [V]
né le 28 Décembre 1998 à, [Localité 1] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de, [Localité 2], [Adresse 1]
comparant assisté de Maître Lucie BOYER, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Monsieur, [F], [Y], interprète en langue Arabe, inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme, [A], [X]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 23 Mars 2026 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à, [B], [K], [V] le 16 octobre 2024.
Par décision en date du 20 janvier 2026, notifiée le 20 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de, [B], [K], [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement à compter du 20 janvier 2026.
Par décision en date du 24 janvier 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de, [B], [K], [V] pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 18 février 2026 , confirmée par la cour d’appel de Lyon, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Par requête du 19 mars 2026, enregistrée le 19 mars 2026, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée supplémentaire de trente jours.
Dans son ordonnance du 20 mars 2026 à 12 heures 35, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête et a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de, [B], [K], [V] pour une durée de trente jours.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de Lyon le 22 mars 2026 à 11h17,, [B], [K], [V] a relevé appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté aux motifs d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA, d’une absence de perspective d’éloignement en raison du contexte diplomatique actuel entre la France et l’Algérie et de la non prise en compte de son état de santé par le juge du tribunal judiciaire de Lyon.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 mars 2026 à 10 heures 30.
, [B], [K], [V] a comparu assisté d’un interpète et de son conseil.
Le conseil de, [B], [K], [V] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
La préfecture du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
,
[B], [K], [V] a eu la parole en dernier. Il indique à l’audience faire l’objet de menaces au sein du centre de rétention.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de, [B], [K], [V] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet;
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de, [B], [K], [V], l’autorité préfectorale fait valoir que les démarches en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires algériennes ont été engagées suivies de plusieurs relances, la dernière datant du 9 mars 2026.
Ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure alors que l’intéressé ne développe pas dans son mémoire quelles diligences supplémentaires l’administration aurait pu réaliser et alors même que les textes n’imposent ni périodicité, ni nombre de relances.
L’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement de, [B], [K], [V] quant à présent, résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé alors que l’autorité administrative ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
Si l’intéressé soutient que suite à une agression dont il a été victime au centre de rétention, son état de santé serait incompatible avec le maintien de la mesure de rétention, il ne produit aucune pièce médicale en attestant. Comme l’a justement rappelé le premier juge, il peut au sein du centre consulter l’infirmerie et demander à voir un médecin.
Bien quétant alternatifs, depuis la loi du 26 janvier 2024, la menace pour l’ordre public est l’un des critères de l’article L742-4 du CESEDA permettant à l’administration de saisir le juge du tribunal judiciaire aux fins de troisième prolongation.
La notion de menace à l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir pour l’avenir les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace à l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto au regard d’un faisceau d’indices.
En l’espèce, les différentes condamnations de, [B], [K], [V] à des peines d’emprisonnement ferme établissent l’existence d’une menace réelle et actuelle pour l’ordre public.
L’administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une troisième prolongation.
L’ordonnance déférée sera par conséquent confirmée, en ce qu’elle a dit que les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention sont réunies, dans la mesure où il suffit que l’un des critères alternatifs visés par l’article L. 742-4 du CESEDA soit rempli pour autoriser la poursuite de la rétention administrative, alors que les diligences entreprises par l’autorité administrative auprès du consulat d’Algérie permettent par ailleurs de considérer qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par, [B], [K], [V].
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Insaf NASRAOUI Albane GUILLARD
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