Confirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 19 déc. 2025, n° 25/00724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00724 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q4HA
O R D O N N A N C E N° 2025 – 741
du 19 Décembre 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [K] [Y]
né le 07 Août 1996 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Anaïs CAYLUS, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 1]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 30 octobre 2025 de MONSIEUR LE PREFET DE Hérault portant obligation de quitter le territoire français sans délai à l’encontre de Monsieur [K] [Y],
Vu l’arrêté en date du 14 novembre 2025 de MONSIEUR LE PREFET DE Hérault portant placement en rétention adminstrative notifié le 17 novembre 2025 à 08h18 à Monsieur [K] [Y],
Vu l’ordonnance du 22 novembre 2025 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [K] [Y], pour une durée de vingt-six jours,
Vu la saisine de Monsieur le préfet de l’Hérault en date du 16 décembre 2025 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 18 décembre 2025 à 11h32 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [K] [Y], pour une durée de trente jours,
Vu la déclaration d’appel de Maître Anaïs CAYLUS conseil de Monsieur [K] [Y] faite le 19 Décembre 2025 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 07h53 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 19 décembre 2025 à 12h11 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 19 décembre 2025 à 14h30heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ;
Vu les observations de monsieur le représentant de la préfecture transmises de manière contradictoire aux parties par courriel le 19 décembre 2025 à 12h57,
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 19 Décembre 2025, à 07h53, Monsieur [K] [Y] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 18 Décembre 2025 notifiée à 11h32, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article L. 743-23 du CESEDA, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, la déclaration d’appel n’est pas accompagnée de la décision critiquée ne permettant pas au juge de vérifier notamment, le respect du délai d’appel, sa compétence territoriale, ou encore la critique effective de la décision dont appel.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel ne peut être considérée comme recevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons la déclaration d’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 19 Décembre 2025 à 14h50
Le greffier, Le magistrat délégué,
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