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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 30 avr. 2026, n° 24/05547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 30/04/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 24/05547 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4LS
Jugement (N° 1124000139) rendu le 6 novembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
APPELANTE
Madame [T] [R]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandre Braud, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-01996 du 21/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMÉE
SA [Adresse 2], dont le numéro de siret est 334 654 035 00297 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline Losfeld-Pinceel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 17 février 2026 tenue par Thomas Bigot magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Thomas Bigot, conseiller
Isabelle Facon, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 décembre 2025
****
Mme [T] [R] est occupante d’un logement appartenant à la SA d’HLM Maisons & Cités.
Par jugement du 10 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras lui a attribué une carte de mobilité inclusion mention « invalidité ».
Le 9 janvier 2023, elle a sollicité de son bailleur une mutation dans un logement adapté aux personnes à mobilité réduite.
Se plaignant de la lenteur de l’instruction de son dossier, elle a saisi la commission départementale de médiation du préfet du Nord qui l’a reconnue prioritaire au titre du droit au logement opposable (DALO) le 24 août 2023.
Par courrier du 11 septembre 2023, les services au préfet du Nord l’ont informée de la désignation de la SA d’HLM Maisons & Cités pour lui proposer un logement adapté dans un délai de 6 mois, expirant le 24 février 2024, sur les communes de [Localité 3], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7] et [Localité 8].
Deux propositions de logement lui ont été faites par la SA d’HLM Sia Habitat et par l’organisme ICF, propositions qu’elle a cependant refusées, ce qui a eu pour conséquence de lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation la reconnaissant comme prioritaire au titre du DALO.
Par acte délivré le 22 janvier 2024, Mme [R] a fait assigner la SA d’HLM Maisons & Cités devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens aux fins de :
Enjoindre à la SA d’HLM Maisons & Cités de l’inscrire sur la liste prioritaire de passage en commission d’attribution pour un logement adapté à son état de santé, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;
Déclarer la SA d’HLM Maisons & Cités responsable des préjudices qu’elle a subis en raison du retard d’inscription sur les listes prioritaires de passage en commission d’attribution ;
Condamner la SA d’HLM Maisons & Cités à lui payer la somme de 7 000 euros en réparation du préjudice moral et physique, sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Condamner la SA d’HLM Maisons & Cités à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamner la SA d’HLM Maisons & Cités aux dépens.
Suivant jugement contradictoire du 6 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection a :
Déclaré la demande irrecevable ;
Débouté en conséquence Mme [R] de toutes ses demandes ;
Condamné Mme [R] au paiement à la SA d’HLM Maisons & Cités de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamné Mme [R] aux dépens, comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Mme [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 25 novembre 2024, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d’appel critiquant chacune des dispositions de la décision entrepris.
La SA d’HLM Maisons & Cités a constitué avocat 10 décembre 2024.
Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2025, Mme [R] demande à la cour de :
Constater l’existence d’une convention participative,
Surseoir à statuer dans l’attente du règlement amiable du litige, et en l’absence,
Infirmer le jugement en date du 6 novembre 2024 qui a déclaré irrecevable la demande de Mme [R],
Statuant à nouveau :
Enjoindre à la SA d’HLM Maisons & Cités de l’inscrire sur la liste prioritaire de passage en commission d’attribution pour un logement adapté à son état de santé, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir,
Déclarer la SA d’HLM Maisons & Cités responsable des préjudices qu’elle a subis en raison du retard d’inscription sur les listes prioritaires de passage en commission d’attribution,
Condamner la SA d’HLM Maisons & Cités à lui payer la somme de 7 000 euros en réparation du préjudice moral et physique, sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
Condamner la SA d’HLM Maisons & Cités à lui payer 1 500 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
Condamner la SA d’HLM Maisons & Cités aux dépens.
Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2025, la SA d’HLM Maisons & Cités demande à la cour de :
Débouter Mme [R] de son appel,
Dire qu’il a été bien jugé en son principe, mal appelé,
Confirmer le jugement de première instance dans son principe,
Y ajoutant,
Condamner Mme [R] à payer à la SA d’HLM Maisons & Cités la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
L’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation garantit à toute personne résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, « le droit à un logement décent et indépendant ».
Pour assurer l’effectivité de ce droit, l’article L. 441-2-3 du même code crée des commissions de médiation qui peuvent être saisies, sous certaines conditions, par toute personne qui n’est pas en mesure d’accéder à un logement décent et indépendant. Le demandeur reconnu comme prioritaire par la commission de médiation doit se voir proposer, selon le cas, un logement ou un hébergement répondant à ses besoins et à ses capacités.
A défaut d’une telle proposition dans un certain délai, l’article L. 441-3-2-1 permet au demandeur reconnu comme prioritaire d’exercer un recours spécial devant le tribunal administratif, qui peut ordonner, au besoin sous astreinte, son logement ou relogement ou son accueil en structure d’hébergement.
Il résulte par ailleurs des articles R. 441-16-3, R. 441-18 et R. 441-18-2 du code de la construction et de l’habitation que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s’il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d’hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités.
Il entre dans l’office du juge saisi à ce titre d’examiner si le refus par le demandeur d’une offre de logement qui lui a été faite lui fait perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation (voir notamment Conseil d’Etat, 5ème chambre, 10 février 2020, 420874).
Au soutien de sa demande visant à enjoindre la SA d’HLM Maisons & Cités à l’inscrire sur la liste prioritaire de passage en commission d’attribution pour un logement adapté à son état de santé, Mme [R] indique, sans préciser le fondement légal de son action, que « les obligations doivent être exécutées de bonne foi, par leur positionnement et la mauvaise foi dans les logements proposés, [elle] a démontré que les bailleurs ont fait obstacle à l’application de la loi DALO et elle était donc bien fondée à saisir le JCP et avait un intérêt à agir ».
La cour comprend que l’appelante se plaint de ce qu’elle n’est plus prioritaire dans sa demande de logement alors que, selon elle, les refus de propositions de logement qu’elle a opposés étaient justifiés dès lors que les logements n’étaient pas adaptés à son état de santé.
La compétence du juge administratif apparait s’imposer pour connaitre de cette question au regard des dispositions susvisées.
Il convient, donc, de rouvrir les débats aux fins que les parties puissent conclure sur le problème de compétence.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant, avant dire droit,
Révoque l’ordonnance de clôture.
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 15 septembre 2024 à 14h00
Invite les parties à conclure sur la compétence du juge judiciaire pour connaître du présent litige ;
Ordonne la clôture de l’instruction au 3 juillet 2026
Réserve les dépens.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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