Infirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 30 avr. 2025, n° 25/01553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01553 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 28 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01553 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6OF
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Madame MONCOMBLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet du Finistère en date du 12 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [G] [I]
né le 30 Mai 1996 à TUNISIE ;
Vu l’arrêté du préfet du Finistère en date du 12 février 2025 de placement en rétention administrative de Monsieur [G] [I] ;
Vu la requête du préfet du Finistère tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [G] [I] ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 Avril 2025 à 14h40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnant la remise en liberté de Monsieur [G] [I] ;
Vu l’appel interjeté par le préfet du Finistère, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 28 avril 2025 à 16h53 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressé,
— au préfet du Finistère,
— à Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
— à Mme [L] [C], interprète en langue arabe ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du préfet du Finistère ; de Monsieur [G] [I] et du ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Le conseil de l’appelant ayant été entendu ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [G] [I] déclare être ressortissant tunisien.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 12 février 2025.
Il a été placé en rétention administrative le 12 février 2025, à l’issue d’une mesure de retenue.
Par ordonnance du 18 février 2025, le magistrat délégué par la première présidente de la cour d’appel de Rouen a autorisé une première prolongation de la rétention administrative de de M. [G] [I].
Par ordonnance du 14 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de de M. [G] [I].
Par décision du 14 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [G] [I], décision confirmée par le magistrat délégué par la première présidente de la cour d’appel de Rouen le 16 avril 2025.
Par ordonnance du 28 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a dit n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque de mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a ordonné la mise en liberté de M. [G] [I].
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il se réfère aux éléments développés dans sa requête.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 29 avril 2025, a déclaré s’en rapporter.
A l’audience, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas comparu, de même que M. [G] [I]. Le conseil de ce dernier a conclu à la confirmation de l’ordonnance et a sollicité la condamnation du préfet à lui payer une somme de 1 000' en paiement de ses frais irrépétibles.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par le préfet du Finistère à l’encontre de l’ordonnance rendue le 28 Avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
sur le fond
Sur les conditions de la quatrième prolongation de la rétention administrative:
L’article L742-5 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement:
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L.631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. ».
Par arrêt du 9 avril 2025, la première chambre civile de la cour de cassation a jugé que
' Il résulte des débats parlementaires que l’introduction du septième alinéa de ce texte par amendement du gouvernement a eu pour objet que « le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention ».
Il s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.'
A la différence de l’obstruction, la « menace », qui procède d’une logique préventive, est donc une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs aux fins d’apprécier le risque de dangerosité future.
En l’espèce, il n’apparaît pas démontré que M. [G] [I] ait fait, dans les quinze jours précédant la requête du préfet, obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; il n’a pas présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement, une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3. Il n’est pas davantage établi que les documents de voyage puissent être délivrés à bref délai, son identification par autorités tunisiennes étant toujours en cours.
Ceci étant, il résulte de la fiche SIRENE jointe au dossier et dont les éléments sont relatés dans notre précédente décision, également au dossier, qu’il a fait l’objet de plusieurs condamnations en Italie notamment pour des faits d’atteintes aux personnes aggravés et pour des faits criminels. Il a encore remis une fausse carte d’identité à son arrivée au centre de [Localité 1], a été placé à l’isolement pour 'caractère agressif envers les autres retenus ou lui-même’ et s’est même montré vindicatif lors d’une précédente audience. La persistance de la menace qu’il représente pour l’ordre public apparaît dès lors caractérisée.
L’administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une quatrième prolongation de rétention (sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres critères, qui sont alternatifs).
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par le préfet du Finistère à l’encontre de l’ordonnance rendue le 28 Avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnant la remise en liberté de Monsieur [G] [I];
Infirme l’ordonnance susvisée en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
Autorise la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [I] pour une durée de quinze jours à compter du 28 avril 2025;
Rejette la demande en paiement de frais irrépétibles,
Fait à Rouen, le 30 Avril 2025 à 11h00.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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