Infirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 13 juin 2025, n° 22/04944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/04944 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 29 mars 2022, N° 21/00566 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 13 JUIN 2025
N° 2025/135
Rôle N° RG 22/04944 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJFO3
S.A.R.L. ASSITANCE ENRGIE PLUS
C/
[R] [D]
S.A.R.L. ASSISTANCE ENERGIE PLUS
Copie exécutoire délivrée le :
13 JUIN 2025
à :
Me Patrick VALENSI avocat au barreau de MARSEILLE
Me Azize CHEMMAM avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 29 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00566.
APPELANTE
S.A.R.L. ASSITANCE ENRGIE PLUS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Patrick VALENSI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [R] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Azize CHEMMAM, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 31 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La société à responsabilité limitée Assistance Energies Plus (AEP), immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°809 563 281, exerce une activité de plomberie et d’installations sanitaires. Le gérant de cette société est M. [S] [L].
2. La société AEP a engagé M. [D] le 1er juin 2018 par contrat à durée indéterminée en qualité de plombier de niveau 1 position 2 coefficient 170 moyennant un salaire de 1 577,67 euros pour 151,67 heures travaillées par mois.
3. La société Assistance Energie Plus soutient avoir licencié M. [D] par courrier notifié en main propre le 3 avril 2020 pour faute grave tenant à des absences injustifiées.
4. M. [D] conteste avoir eu connaissance de cette procédure de licenciement.
5. Par requête déposée le 2 avril 2021, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser les indemnités de rupture.
6. La société Assistance Energie Plus n’a pas comparu en première instance.
7. Par jugement du 29 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Marseille a :
' dit et jugé que le licenciement de M. [D] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
' condamné la société Assistance Energie Plus à payer à M. [D] les sommes suivantes :
— 1 803 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
— 1 803 euros de dommages-intérêts pour procédure irrégulière ;
— 1 577,67 euros d’indemnité de préavis ;
— 157,76 euros de congés payés afférents ;
— 723,09 euros d’indemnité de licenciement ;
' débouté M. [D] du surplus de ses demandes ;
' condamné la société Assistance Energie Plus à payer à M. [D] 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' ordonné la délivrance des documents sociaux rectifiés ;
' condamné la société Assistance Energie Plus aux entiers dépens.
8. Par déclaration au greffe du 4 avril 2022, la société Assistance Energie Plus a relevé appel de ce jugement.
9. Vu les dernières conclusions de la société Assistance Energie Plus déposées au greffe le 3 juillet 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
' réformer le jugement déféré ;
' considérer que la procédure de licenciement a parfaitement été respectée ;
' juger que le licenciement de M. [D] est fondé sur une faute grave ;
' débouter M. [D] de toutes ses demandes fins et conclusions ;
' condamner M. [T] à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
10. Vu les dernières conclusions de M. [D] déposées au greffe le 3 octobre 2022 aux termes desquelles il demande à la cour de :
' dire et juger que son licenciement est abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse et la procédure légale par ailleurs non respectée ;
' condamner la société Assistance Energie Plus à lui payer les sommes suivantes :
— 3 154,35 euros de dommages-intérêts pour licenciement pour rupture abusive ;
— 3 154,35 euros de dommages et intérêts pour procédure irrégulière ;
— 1 577,67 euros d’indemnité de préavis ;
— 157,76 euros de congés payés sur préavis ;
— 723,09 euros d’indemnité de licenciement ;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
11. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
12. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 27 mars 2025.
13. Le conseil de M. [D] ne s’est pas présenté à l’audience de plaidoirie du 31 mars 2025 et n’a pas déposé les neuf pièces visées à son bordereau, y compris après courrier de rappel adressé le 31 mars 2025 par le greffe.
MOTIFS DE L’ARRÊT
14. La société AEP verse aux débats :
' le courrier daté du 20 mars 2020 de M. [D] à l’entretien préalable fixé le 31 mars 2020 (pièce n°1) ;
' la lettre de licenciement pour faute grave de M. [D] du 3 avril 2020.
15. Ces deux courriers ont été remis en main propre à M. [D] qui a apposé sa signature sur les deux documents.
16. Aucun élément versé aux débats ne permet d’étayer les allégations de M. [D] affirmant qu’il n’a jamais été informé de ce licenciement et qu’il n’a jamais reçu ces deux courriers.
17. M. [D] n’a pas communiqué ses pièces à la cour qui n’est donc pas en mesure de procéder à une quelconque analyse comparative des signatures de l’intéressé.
18. La cour observe que le temps écoulé entre la date du licenciement du 3 avril 2020 et la saisine du conseil de prud’hommes intervenue le 2 avril 2021 confirme que M. [D] a bien été informé de son licenciement par les deux courriers précités de son employeur.
19. La lettre de licenciement du 3 avril 2020, envoyée plus de deux jours ouvrables après l’entretien préalable, motive la décision par l’abandon de son poste par M. [D] depuis le 11 février 2020.
20. Cet abandon de poste est établi par la retenue intégrale de son salaire depuis le 11 février 2020 assortie de la mention « absence non rémunérée » sur les bulletins de paie produits par l’employeur.
21. M. [D] n’a jamais contesté son absence injustifiée du poste de travail depuis le 11 février 2020, alors même qu’il a pris connaissance le 3 avril 2020 de tous les documents de fin de contrat lui rappelant cette absence à l’occasion du licenciement.
22. De surcroît, M. [D] ne verse aucun élément de nature à laisser penser qu’il aurait continué à se tenir à la disposition de son employeur depuis le 11 février 2020.
23. Les développements de M. [D] dans ses écritures évoquant un emploi précédent avec une société Azur Confort et un logement loué auprès de M. [L] ne sont établis par aucune pièce. Le lien entre ces événements avec le présent litige n’est pas davantage démontré.
24. L’abandon de poste est donc établi depuis le 11 février 2020. Il constitue une faute grave de M. [D] empêchant son maintien dans l’entreprise pendant la période de préavis.
25. Il résulte des points précédents que le licenciement de M. [D] est régulier et fondé sur une faute grave.
26. Le salarié doit donc être débouté de toutes ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier, d’indemnité de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis.
27. Le jugement déféré est donc infirmé en toutes ses dispositions.
28. L’équité commande en l’espèce de laisser chaque partie supporter la charge de ses dépens et de ne pas faire application de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [R] [D] de toutes ses demandes ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens de première instance et d’appel dont elle a fait l’avance ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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