Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 18 déc. 2025, n° 25/00720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00720 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q4EX
O R D O N N A N C E N° 2025 – 737
du 18 Décembre 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
ET
SUR CONTESTATION DE LA REGULARITE D’UN ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [Y] X SE DISANT [B]
né le 5 Novembre 1998 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Imen SAYAH, avocat commis d’office,
Appelant,
D’AUTRE PART :
PREFET DES PYRENEES ORIENTALES
[Localité 1]
MINISTERE PUBLIC
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 3 avril 2024 du préfet du [Localité 2] portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l’encontre de Monsieur [Y] X SE DISANT [B],
Vu l’arrêté en date du 12 décembre 2025 du préfet des Pyrénées-Orientales portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [Y] X SE DISANT [B],
Vu l’ordonnance du 16 Décembre 2025 à 16 H 25 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [Y] X SE DISANT [B] , pour une durée de vingt-six jours,
Vu la saisine de préfet des Pyrénées Orientales en date du 15 décembre 2025 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 16 Décembre 2025 à 16 H 25 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [Y] X SE DISANT [B] faite le 17 Décembre 2025 à 12 H 15 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 12 H 15 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 17 décembre 2025 à 14 H 27 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 18 décembre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ;
Vu les observations du représentant de la préfecture Monsieur [C] [Z] transmises par courriel au greffe le 17 décembre 2025 à 17 H 27,
Vu les observations écrites de l’avocate du retenu transmises par courriel au greffe le 17 décembre 2025 à 17 H 22,
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 17 Décembre 2025, à 12 H 15, Monsieur [Y] X SE DISANT [B] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 16 Décembre 2025 notifiée à 16 H 25, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article L. 743-23 du CESEDA, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
En effet les moyens soulevés consistent exclusivement en des développements stéréotypés et non individualisés :
S’agissant des fins de non-recevoir invoquées (violation de l’obligation de présenter une copie du registre actualisée et défaut de pièces utiles), ces moyens sont purement putatifs, aucun grief précis n’étant articulé quant aux pièces qui feraient prétendument défaut ou aux mentions du registre qui seraient absentes ou erronées.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel ne peut être considérée comme recevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
REJETONS la déclaration d’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 18 Décembre 2025 à 10 H 26,
Le greffier, Le magistrat délégué,
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