Infirmation partielle 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 2 oct. 2025, n° 24/02151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 02 OCTOBRE 2025
N° RG 24/02151 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FOIC
Conseil de Prud’hommes -
Ordonnance de référé
24/95
21 octobre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [O] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Monsieur [B] [C], défenseur syndical, régulièrement muni d’un pouvoir de représentation
INTIMÉS :
Association CGEA prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ni comparante ni représentée
Maître [P] [R] ès qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS ANYAFOR
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie-christine DRIENCOURT subsituée par Me Claude RICHARD, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 15 Mai 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 02 Octobre 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 02 Octobre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [O] [D] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par la SAS ANYAFOR à compter du 18 octobre 2021, en qualité de téléconseiller.
Par jugement du tribunal de commerce de Nancy rendu le 04 juin 2024, la SAS ANYFOR a été placée en liquidation judiciaire, avec la désignation de Maître [P] [R] en qualité de mandataire liquidateur.
Par courrier du 05 juin 2024, Monsieur [O] [D] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement économique fixé au 14 juin 2024.
Par courrier du 17 juin 2024, Monsieur [O] [D] a été licencié pour motif économique.
Par requête du 06 septembre 2024, Monsieur [O] [D] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de fixer au passif de la SAS ANYAFOR à titre provisionnel les sommes suivantes :
— 14 626,80 euros brut à titre de rappel de salaire, outre la somme de 1 462,68 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 722,70 euros au titre des intérêts moratoires au taux légal sur les rappels de salaire et de congés payés entre le 6 novembre 2023 et le 5 juin 2024,
— 531,78 euros net au titre d’indemnité de licenciement,
— 1 547,00 euros brut au titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 357,00 euros brut de congés payés afférents,
— 2 500,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour salaires impayés et exécution déloyale du contrat de travail,
— d’ordonner à Maître [R] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS ANYAFOR, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, 15 jours suivant notification de la décision à venir, pour chacune des démarches susvisées, de :
— inscrire les condamnations prononcées sur le relevé de créances,
— solliciter l’intervention du CGEA de [Localité 4] en ce qui concerne sa garantie légale,
— délivrer les documents sociaux obligatoires à savoir attestation d’assurance chômage, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte,
— effectuer auprès de France Travail l’intégralité des démarches nécessaire à l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle de Monsieur [O] [D]
— de dire que le conseil se réservera le pouvoir de liquider ladite astreinte,
— de condamner Maître [R] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS ANYAFOR, au paiement de la somme de 5 000,00 euros net au titre des dommages et intérêts pour préjudice résultant de l’exécution défaillante de son mandat de liquidateur,
— d’ordonner au CGEA [Localité 4] d’assumer sa garantie légale sous astreinte de 50 euros par jour de retard, 15 jours suivant notification de la décision à venir, le conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte,
— de condamner Maître [R] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS ANYAFOR, au paiement de la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Vu l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 21 octobre 2024, lequel a :
— dit que le litige opposant les parties relève de la compétence du bureau de jugement du conseil de prud’hommes,
— dit n’y avoir lieu à référé,
— s’est déclaré incompétent pour connaître du litige,
— débouté Maître [R] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS ANYAFOR de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [O] [D] aux dépens de l’instance.
Vu l’appel formé par Monsieur [O] [D] le 31 octobre 2024,
Vu l’appel incident formé par Maître [P] [R] le 19 décembre 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [O] [D] reçues au greffe de la chambre sociale le 21 février 2025, et celles de Maître [P] [R], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS ANYAFOR, déposées sur le RPVA le 19 décembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 03 avril 2025,
Monsieur [O] [D] demande :
— de recevoir Monsieur [O] [D] en ses demandes et de les déclarer fondées,
— d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— dit que le litige opposant les parties relève de la compétence du bureau de jugement du conseil de prud’hommes,
— dit n’y avoir lieu à référé,
— s’est déclaré incompétent pour connaître du litige,
— condamné Monsieur [O] [D] aux dépens de l’instance,
Puis à statuant à nouveau :
— de fixer au passif de la SAS ANYAFOR à titre provisionnel les sommes suivantes :
— 14 626,80 euros brut à titre de rappel de salaire,
— 1 462,68 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 722,70 euros au titre des intérêts moratoires au taux légal sur les rappels de salaire et de congés payés entre le 6 novembre 2023 et le 5 juin 2024,
— 531,78 euros net au titre d’indemnité de licenciement,
— 1 547,00 euros brut au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 357,00 euros brut de congés payés afférents,
— 2 500,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour salaires impayés et exécution déloyale du contrat de travail,
— d’ordonner à Maître [R] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS ANYAFOR, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, 15 jours suivant notification de la décision à venir, pour chacune des démarches susvisées, de :
— inscrire les condamnations prononcées sur le relevé de créances,
— solliciter l’intervention du CGEA de [Localité 4] en ce qui concerne sa garantie légale,
— délivrer les documents sociaux obligatoires à savoir l’attestation d’assurance chômage, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte,
— effectuer auprès de France Travail l’intégralité des démarches nécessaire à l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle de Monsieur [O] [D]
— de dire que la Cour se réservera le pouvoir de liquider ladite astreinte,
— de condamner Maître [R] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS ANYAFOR, au paiement de la somme de 5 000,00 euros net au titre des dommages et intérêts pour préjudice résultant de l’exécution défaillante de son mandat de liquidateur,
— d’ordonner au CGEA [Localité 4] d’assumer sa garantie légale sous astreinte de 50 euros par jour de retard, 15 jours suivant notification de la décision à venir, la Cour se réservant le droit de liquider ladite astreinte,
— de condamner Maître [R] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS ANYAFOR, au paiement de la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les deux instances,
— de condamner Maître [R] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS ANYAFOR aux entiers frais et dépens.
Maître [P] [R], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS ANYAFOR, demande :
— de confirmer l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 21 octobre 2024 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a débouté Maître [P] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de recevoir Maître [P] [R] ès qualités en son appel incident,
Statuant à nouveau :
— de condamner Monsieur [O] [D] à payer à Maître [P] [R], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS ANYAFOR, la somme de 1 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
En tous les cas :
— de débouter Monsieur [O] [D] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner Monsieur [O] [D] à payer à Maître [P] [R], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS ANYAFOR, la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [O] [D] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [O] [D] reçues au greffe de la chambre sociale le 21 février 2025, et de Maître [P] [R], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS ANYAFOR, déposées sur le RPVA le 19 décembre 2024.
Sur la demande fixer au passif de la SAS ANYAFOR à titre provisionnel diverses sommes :
La cour renvoie aux moyens développés par les parties.
En l’espèce, Monsieur [O] [D] demande la garantie du CGEA pour les sommes dont il demande l’inscription sur le relevé des créances de la société ANYAFOR, au titre du rappel de salaires, de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférant, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par application de l’article L. 621-128 du Code de commerce, le bureau de jugement du conseil de prud’hommes est seul compétent, pour connaître des litiges relatifs aux créances qui doivent figurer sur un relevé des créances résultant d’un contrat de travail et opposant le salarié au représentant des créanciers, dès lors que le salarié entend obtenir la mise en oeuvre de la garantie de l’association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS).
En conséquence, c’est par une juste appréciation des faits et du droit que la formation de référés du conseil de prud’hommes s’est déclarée incompétente pour statuer sur ces demandes.
Sur la demande de se voir délivrer l’attestation d’assurance chômage, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte :
En revanche, la formation de référés reste compétente s’agissant des demandes relatives aux documents de fin de contrat.
Il résulte des pièces produites par Maître [R] qu’elle a transmis à France Travail l’attestation d’employeur permettant la mise en 'uvre du CSP, sur laquelle apparaissent les signatures du mandataire et de Monsieur [O] [D] (pièce n° 14).
En revanche, elle ne démontre pas avoir transmis le solde de tout compte et le certificat de travail, qu’elle devra délivrer à Monsieur [O] [D], sans qu’il soit prononcé d’astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts « pour préjudice résultant de l’exécution défaillante de son mandat de liquidateur » par Maitre [R] :
L’absence de transmission à Monsieur [O] [D] du solde de tout compte et de son certificat de travail lui font nécessairement préjudice.
Maître [R] sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Condamne Maître [R] à verser à Monsieur [O] [D] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et la déboute de sa propre demande.
Maître [R] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME l’ordonnance de référée entreprise, en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu’elle débouté Monsieur [O] [D] de ses demandes de fixer au passif de la S.A.S. ANYAFOR à titre provisionnel les sommes suivantes :
· 14 626,80 € (brut) au titre de rappel de salaires
· 1 462,68 (brut) de congés payés afférents
· 722,70 € (net) d’intérêts moratoires au taux légal sur ces sommes entre le 6 novembre 2023 (mise en demeure) et le 5 juin 2024 (liquidation judiciaire)
· 531,78 € (net) au titre d’indemnité de licenciement
· 1 547,00 € (brut) au titre d’indemnité compensatrice de préavis
· 357,00 € (brut) au titre d’indemnité compensatrice de congés payés
· 2 500,00 (net) au titre de dommages et intérêts pour salaires impayés et exécution déloyale du contrat de travail,
INFIRME pour le surplus l’ordonnance de référée entreprise ;
STATUANT A NOUVEAU
Juge que la formation des référés et compétente pour statuer sur les autres demandes de Monsieur [O] [D],
Ordonne à Maître [R] de transmettre à Monsieur [O] [D] son certificat de travail et son solde de tout compte,
Condamne Maître [R] à verser à Monsieur [O] [D] la somme de 1000 euros de dommages et intérêts pour avoir manqué à son obligation de transmettre à Monsieur [O] [D] son certificat de travail et son solde de tout compte,
Condamne Maître [R] aux dépens de première instance,
Déboute Monsieur [O] [D] du surplus de ses demandes ;
Y AJOUTANT
Condamne Maître [R] à verser à Monsieur [O] [D] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Maître [R] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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