Irrecevabilité 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 5 juin 2025, n° 23/02382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02382 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 7 mars 2023, N° 22/00091 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
05/06/2025
ARRÊT N° 2025/183
N° RG 23/02382 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PRU3
MS/RL
Décision déférée du 07 Mars 2023 – Pole social du TJ de TOULOUSE (22/00091)
JP.VERGNE
[2]
C/
[J] [O]
APPEL IRRECEVABLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
[2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Monsieur [J] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Jérémy ROUSSEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 avril 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [O], contrôleur [4], a été victime d’un accident de trajet survenu le 19 avril 2019.
Le certificat médical initial, en date du 19 avril 2019, fait état d’un 'traumatisme cervical sans fracture, contracture paravertébrale'.
Le 7 octobre 2020, M. [J] [O] a adressé à la [2] ([2]) [2] un certificat médical mentionnant une rechute de l’accident du 19 avril 2019, ainsi libellé 'spondylolisthésis lombaire opéré le 8 octobre 2020".
Le 5 juillet 2021, M. [J] [O] a adressé à la [2] un second certificat médical mentionnant une rechute de l’accident du 19 avril 2019, ainsi libellé 'cervicalgies, lombalgies, chirurgie arthrodèse L5-S1 et syndrome dépressif réactionnel'.
Après expertise médicale réalisée par le Dr [G], la caisse a refusé de prendre en charge ces lésions.
Par courrier du 10 septembre 2021, la caisse a également refusé la prise en charge des conséquences psychiques de l’accident.
Par lettre du 13 octobre 2021, M. [J] [O] a contesté ces décisions devant la commission spéciale des accidents du travail (CSAT).
En l’absence de réponse de la CSAT, M. [J] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse.
Par jugement du 7 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— reçu M. [J] [O] en son recours et l’a dit bien fondé,
— enjoint la [2] de prendre en charge, au titre de la législation sur les accidents du travail, les conséquences déclarées, du chef de M. [J] [O], par les certificats médicaux de 'rechute’ des 7 octobre 2020 et 5 juillet 2021, de l’accident du travail dont il a été victime le 19 avril 2019, soit les atteintes qualifiée 'lombalgies’ et 'syndrome dépressif réactionnel',
— condamné la caisse défenderesse à payer à M. [J] [O] une indemnité de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la caisse défenderesse aux dépens.
La [2] a relevé appel de ce jugement le 23 juin 2023.
La [2] demande à la cour de débouter M. [J] [O] de sa demande d’irrecevabilité de l’appel interjeté et de renvoyer les parties à la mise en état pour au conclure au fond.
Elle fait valoir que le calcul des délais de procédure sont des délais dits francs et qu’en conséquence le jour de la notification n’est pas inclu dans le délai qui expire le dernier jour à 24h. Elle indique que le délai d’appel a commence à courir le 23/05 pour se terminer le 23 juin 2023.
L’appel ayant été fait le 23 juin 2023 est donc, selon, elle recevable.
M. [J] [O] demande à la cour, in limine litis, de juger l’appel interjeté par la [2] irrecevable à son égard car hors délai, de constater l’extinction de l’instance à l’égard de M. [J] [O], de débouter la [2] de ses demandes, fins et conclusions, et de condamner la [2] à verser à M. [J] [O] une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En toute hypothèse, il demande à la cour de confirmer le jugement du 7 mars 2023 en toutes ses dispositions, de débouter la [2] de son appel, le jugeant mal fondé, de débouter la [2] de ses demandes, fins et conclusions et de condamner la [2] à verser M. [J] [O] une somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Sur l’irrecevabilité de l’appel, il fait valoir que le point de départ du délai d’appel est celui de l’acte, de l’événement ou de la notification qui fait courir le délai et que ce dernier se compte de date à date. Dès lors, il indique que le jour de la notification est inclu dans le délai et que ce dernier a commencé à courir le 22 mai 2023 pour s’achever le 22 juin 2023 à minuit.
MOTIFS
Selon l’article 528 du code de procédure civile, le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Selon l’article 538 du même code, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
Selon l’article 641 du même code, lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Aux termes de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
L’article 932 du code de procédure civile dispose que l’ appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandée, au greffe de la cour.
En l’espèce, le jugement entrepris a été notifié le 22 mai 2023 ainsi qu’en atteste l’avis de réception signé par la [2] figurant au dossier de la procédure, avec mention des voies et délais de recours alors que l’ appel n’a été reçu par le greffe que le vendredi 23 juin 2023 à 16h51, soit postérieurement à l’expiration du délai d’un mois intervenu le jeudi 22 juin 2023 à minuit.
La [2] à qui il appartient de prouver qu’elle a procédé à sa déclaration d’appel dans les délais, ne démontre pas qu’elle a envoyé par voie postale sa déclaration d’appel à une date antérieure à l’enregistrement au greffe. Par ailleurs, la déclaration a parfaitement pu être déposée au greffe le jour de son enregistrement.
Par conséquent, il convient de considérer que l’appel a été fait à la seule date certaine dont la cour dispose, à savoir le 23 juin 2023, de sorte que l’ appel est irrecevable .
Sur les dépens et les demandes accessoires
L’appelante qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’ appel et corrélativement débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter la demande de M. [O] sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’appel formé par la [2] à l’encontre du jugement rendu le 7 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse;
Condamne la [2] aux dépens d’ appel ';
Déboute les parties de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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