Infirmation partielle 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 11 juil. 2025, n° 23/12230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12230 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 septembre 2023, N° 21/00530 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 11 JUILLET 2025
N°2025/323
Rôle N° RG 23/12230 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6W5
S.A.S. [5]
devenue [19] [J] [18]
C/
[9]
[A] [G]
Copie exécutoire délivrée
le 11 juillet 2025:
à :
Me Denis ROUANET,
avocat au barreau de LYON
Me Pascale PALANDRI,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 21] en date du 11 Septembre 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 21/00530.
APPELANTE
S.A.S. [5], devenue [20], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Anne-sophie MARTIN, avocat au barreau de LYON
INTIMES
Monsieur [A] [G], demeurant [Adresse 2] [Adresse 6]
représenté par Me Caroline FAURE, avocat au barreau de TOULON
[9], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Louise-alice GAMBARINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : .
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE:
M. [A] [G] [le salarié], employé depuis le 1er juillet 2014 par la société [4] [Localité 15], dont le contrat de travail a été transféré le 1er août 2017 à la société [4], devenue entreprise privée de gardiennage et de sécurité puis la société [10] [l’employeur], en qualité d’agent de sécurité, et en dernier lieu de responsable sur site de la sécurité, a été victime le 7 mars 2018 d’un accident du travail, étant agressé physiquement sur le site du parking Indigo à [Localité 14] par une personne s’y trouvant.
La [8] [la caisse] a pris en charge le 10 avril 2018 cet accident du travail au titre de la législation professionnelle puis a fixé au 5 mai 2020, la date de consolidation et à 17% le taux d’incapacité permanente partielle.
Par jugement en date du 2 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a dit que dans les rapports entre la caisse et l’employeur, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à ce dernier est ramené à 0%.
Le salarié a été licencié le 5 juin 2020 pour inaptitude au poste et impossibilité de reclassement.
Il a saisi le 21 mai 2021, le pôle social d’un tribunal judiciaire aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail.
Par jugement en date du 11 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:
* dit que l’accident du travail survenu le 7 mars 2020 au salarié est dû à la faute inexcusable de l’employeur,
* alloué au salarié la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, dont la caisse devra faire l’avance,
* dit que la caisse fera l’avance des sommes allouées au salarié et pourra en récupérer le montant auprès de l’employeur,
* ordonné avant dire droit une mesure d’expertise médicale, aux frais avancés de la caisse qui pourra en récupérer le montant auprès de l’employeur,
* condamné l’employeur à payer au salarié la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné l’employeur aux dépens.
L’employeur en a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions n°1 réceptionnées par le greffe le 21 octobre 2024, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’employeur sollicite l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de:
* juger qu’il n’a pas commis de faute inexcusable,
* débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire, il lui demande de:
* dire que le taux d’incapacité permanente partielle qui lui est opposable dans le cadre du recours de la caisse est celui fixé par le jugement du tribunal judiciaire de Marseille, soit 0%,
* dire que la caisse ne pourra pas exercer son recours dans le cadre du doublement de la majoration de la rente versée.
En tout état de cause, il sollicite la condamnation du salarié au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 6 mai 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, le salarié sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Il précise diriger ses demandes à l’encontre de la société [10], par suite de la transmission universelle du patrimoine de la société [4] entreprise privée de gardiennage et de sécurité et demande à la cour de la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions visées par le greffier le 21 mai 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse indique s’en remettre à l’appréciation de la cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Dans l’hypothèse de la confirmation du jugement et de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, elle lui demande:
* d’accueillir son action récursoire à l’encontre de la société [10], par suite de la transmission universelle du patrimoine de la société [4] entreprise privée de gardiennage et de sécurité,
* de limiter la mission d’expertise aux postes de préjudice qu’elle liste.
MOTIFS
Pour dire que l’accident du travail survenu le 7 mars 2018 au salarié est dû à la faute inexcusable de son employeur, les premiers juges ont retenu que:
* les circonstances de l’accident sont déterminées en ce que le salarié a été victime d’une agression, sur la voie publique, à la sortie du parking au sein duquel il effectuait une ronde, commise par un individu qui venait de sortir de ce parking avec cinq autres individus, après avoir constaté la présence de six individus au niveau -5 et les avoir poursuivis dans l’escalier jusque sur la voie publique où un individu dissimulé sous un échafaudage lui a porté un coup avec un objet au niveau de l’épaule,
* la conscience du risque d’agression est inhérent aux fonctions d’agent de sécurité et expose le salarié en charge de cette mission de protection des personnes et de gardiennage des biens à un danger que l’employeur ne peut ignorer, et il ressort des échanges de mails que les risques d’agression étaient réels au sein des parkings et que l’employeur en était informé,
* le fait que l’agression ait eu lieu par le fait d’une intervention à l’extérieur du parking ne prive pas l’accident de son caractère professionnel pour être survenu à l’occasion du travail et la prise d’initiative du salarié de poursuivre les individus suspects d’intrusion en les mettant en fuite jusque sur la voie publique, est sans effet sur l’obligation pesant sur l’employeur d’assurer les conditions de sécurité de ses agents en charge du gardiennage,
* l’employeur qui pouvait mettre en place des équipes en binomes, ne démontre pas des mesures prises pour assurer la protection du salarié et prévenir l’agression, le salarié s’étant retrouvé isolé et sans possibilité de contacter le poste de contrôle, son téléphone [11] ne fonctionnant pas au moment de son accident du travail, alors qu’il en avait informé son employeur ainsi qu’en atteste le salarié qui l’a remplacé.
Exposé des moyens des parties:
L’employeur conteste en premier lieu avoir eu conscience du danger auquel a été exposé son salarié. Il argue d’une part que celui-ci ne justifie aucunement que le site de surveillance du parking [13] en cause aurait présenté des risques d’agression supérieurs à ceux raisonnablement prévisibles d’une activité de gardiennage, qui auraient nécessité la mise en place de mesures spécifiques et d’autre part avoir mis en oeuvre des mesures afin de renforcer la sécurité de ses équipes.
Il souligne que selon les dires du salarié, celui-ci se serait lancé à la poursuite du groupe de jeunes qui dégradait le parking jusqu’à l’extérieur du site, sur la voie publique, où il aurait perdu dans un premier temps leur trace, puis après les avoir aperçus sur le trottoir d’en face, les aurait apostrophés, et alors que le groupe aurait pris la fuite, l’un des individus caché derrière un échafaudage l’aurait frappé au niveau de l’épaule gauche, pour soutenir que:
* l’attitude du salarié était contraire à tout cadre légal, les agents de sécurité ne pouvant exercer leurs fonctions qu’à l’intérieur des bâtiments ou dans la limite des lieux dont ils ont la garde en vertu de l’article L.613-1 du code de sécurité intérieure, et que le salarié avait connaissance de ces dispositions légales pour être titulaire d’une carte professionnelle d’agent de sécurité et occuper cette fonction depuis plusieurs années,
* il ne peut être tenu pour responsable d’une prise d’initiative de son salarié dont l’agression sur la voie publique constituait un événement totalement imprévisible, excluant toute conscience du danger par son employeur, qu’il ne pouvait anticiper et par suite qu’aucune mesure de prévention n’aurait valablement pu être mise en place afin de prévenir le risque d’agression dans ce cadre.
Il argue avoir pris des mesures de prévention, les lieux étant sous vidéo-protection, un téléopérateur ou un agent étant systématiquement présent, et que rien ne vient confirmer le prétendu dysfonctionnement de la vidéo surveillance ce jour là.
Tout en alléguant que le salarié renverse la charge de la preuve en faisant état de l’absence de maintien des binômes, il argue qu’aucune norme légale ou règlementaire impose la mise en place d’intervention en binôme dans le domaine du gardiennage et de la sécurité privée et conteste que le salarié se soit retrouvé seul sur le site le soir de l’accident.
Il argue que les téléphones [17] (protection du travailleur isolé) mis à la disposition de ses agents de sécurité ne sont pas des moyens de prévention contre les risques d’agression mais permettent au salarié d’avoir la certitude de l’intervention en cas d’urgence des secours, et relève que dans la main courante le salarié indique avoir pris attache à deux reprises avec son employeur ce soir là.
Le salarié relève que son employeur ne conteste pas les circonstances de l’accident du travail relatées dans la main courante qu’il a déposée, qui sont déterminées en ce qu’il a été victime d’une agression à la sortie du parking au sein duquel il effectuait une ronde par un individu qui venait d’en sortir avec cinq autres. Il argue que son employeur avait conscience du danger ayant diffusé le 15 janvier 2018 un mail de mise en garde à la suite d’une recrudescence d’effractions sur les caisses automatiques de ce parking, et diffusé le 5 décembre 2017 un mail avec un tableau de rondes à effectuer en binômes, lesquels n’ont pas été maintenus au-delà d’un mois et demi, qu’une recrudescence des agressions est établie et que les comptes-rendus mettent en évidence la nécessité d’un travail en binôme ou à tout le moins la possibilité d’avoir du renfort en cas de difficulté.
Il conteste que l’agression dont il a été victime ait eu lieu sur la voie publique, soutenant qu’il se trouvait à ce moment là encore dans les escaliers, qu’il n’a pas dépassé ses prérogatives d’agent de sécurité, ne s’est pas placé en dehors de ses fonctions pas plus qu’il n’a violé ses obligations professionnelles.
Il argue également que son employeur n’a pris aucune mesure et ne s’est même pas assuré du maintien des moyens habituels, alors qu’il travaillait seul de nuit, que son téléphone [17] ne fonctionnait pas, ce dont son employeur était informé depuis deux mois (le 09/01/18) sans l’avoir fait réparer ou remplacer et souligne que son employeur ne justifie d’aucune mesure prise pour assurer sa protection.
Réponse de la cour:
Dans le cadre de l’obligation légale de sécurité pesant sur l’employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation notamment de:
* mettre en place une organisation et des moyens adaptés et veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes,
* adapter le travail à l’homme en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que les choix des équipements de travail et les méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé,
* planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants et de veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à son obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute inexcusable de l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident du travail pour engager sa responsabilité.
La faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité encourue en raison de sa faute inexcusable, seule la propre faute inexcusable commise par le salarié au sens des dispositions de l’article L.453-1 du code de la sécurité sociale, c’est à dire une faute d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison son auteur à un danger dont il aurait dû avoir connaissance, pouvant permettre une réduction de la rente.
C’est au salarié qu’incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, et par voie de conséquence d’établir que son accident présente un lien avec une faute commise par son employeur dans le cadre de son obligation de sécurité.
Par contre, contrairement à ce qui est allégué par l’employeur, la charge de la preuve du respect de son obligation de prévention lui incombe.
Le salarié doit en effet établir les circonstances de survenance de son accident du travail et les relier à une obligation de l’employeur de prévention des risques. Il appartient alors à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a mis en oeuvre des mesures efficaces et suffisantes pour prévenir le risque qui s’est réalisé.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail datée du 9 mars 2018, établie par la directrice de l’agence, que le 7 mars 2018, à 21h00, sur son lieu de travail habituel, parking Indigo République, le salarié a été agressé par un jeune homme qui lui a jeté quelque chose sur l’épaule gauche.
Le certificat médical initial n’est pas versé aux débats, mais le rapport d’examen médical daté du 10 juin 2020, précise que ce certificat du 9 mars 2018, mentionnait qu’à 'l’examen clinique on note un hématome sous-cutané de l’épaule gauche, il existe une douleur provoquée à la mobilisation passive et active de l’épaule dans l’ensemble des directions avec à l’examen d’épaule gelée évoquant une atteinte de la coiffe des rotateurs avec probable bursite associée à contrôler sur un examen d’imagerie'.
Dans son rapport manuscrit de surveillance concernant la nuit du 07/03/18 au 08/03/18, vacation de 19h à 6h, le salarié y indique:
' à 20h17 départ de l’agent Indigo M. [V].
A 20h20 départ de l’agent [4] à la demande du [16] car il y a une dame qui a signalé qu’il y avait 6 jeunes qui étaient très agressifs au niveau -5. Je me suis rendu sur les lieux et j’ai mis une course poursuite dans les escaliers [C] je me suis mis à courir derrière eux dans les escaliers. Arrivés sur la voie publique je ne les ai pas trouvés et là je me suis pris un coup à l’épaule gauche il y avait un jeune qui était caché au niveau de l’échafaudage et il m’a frappé'.
Dans son courriel du 8 mars 2018, adressé à son responsable, qui n’est pas une main courante reçu par les services de police, le salarié précise sans être contredit, être descendu au niveau -5 et que là il a 'aperçu un écran de fumée et 4 extincteurs au sol’ puis '6 jeunes dans l’escalier [C] en train de partir en courant'.
Ainsi que retenu par les premiers juges les circonstances de l’accident du travail sont déterminées, puisque c’est après avoir mis en fuite six personnes et les avoir poursuivies jusqu’à leur sortie du parking, lieu du travail du salarié, qu’il a reçu un coup sur l’épaule par l’une de ces personnes qu’il avait perdue de vue.
Etant affecté à la surveillance de ce parking, il s’ensuit qu’il a été victime d’une agression, dans le cadre de son travail, en provoquant la fuite de six personnes qui avaient un comportement agressif à l’égard de clients de ce parking, qui s’étaient emparés d’extincteurs en les détournant de leur usage, une telle intervention exposant nécessairement le salarié seul, à ce moment là, à un risque d’agression dont l’employeur ne peut pas ne pas avoir conscience.
L’employeur n’étaye pas son allégation selon laquelle le salarié n’était pas seul sur ce site lors de cette agression, ne soumettant à la cour aucun élément relatif aux affectations de ses salariés, à l’heure de l’agression, sur le site du parking indigo République.
Il ne justifie pas davantage avoir évalué les risques auxquels étaient exposés ses salariés, ni de l’existence de réelles mesures mises en place pour prévenir ou limiter le risque d’agression physique auxquels sont spécifiquement exposés ses salariés rondiers affectés à la surveillance de nuit de ce parking.
Il n’est pas fondé à alléguer que le salarié aurait outre passé sa mission en poursuivant jusque sur la voie publique des personnes dont le comportement posait problème à l’intérieur du parking, alors qu’il entrait dans els attributions de surveillance du salarié de mettre un terme aux agissements perturbateurs de personnes ayant en réalité pénétré dans ce parking alors qu’elles n’étaient pas clientes, qu’il a été agressé physiquement juste après les avoir ainsi poursuivis jusqu’à la voie publique, peu important que lors de cette agression suprise, le salarié se soit trouvé sur les dernières marches de l’escalier ou juste devant, la photo prise par l’employeur étant compatible avec la relation des circonstances de l’accident du travail donnée par le salarié, d’autant que cette agression est la conséquence de la poursuite de ces personnes dans les escaliers du parking.
Il résulte du rapport daté du 23/01/2018 adressé par courriel par le salarié à son employeur qu’il avait préalablement à son accident du travail signalé une précédente agression (ayant reçu des coups de clientes qu’ils essayer de séparer) sur un autre site dont il avait été victime avec son binôme vers 23h30, et avoir 'avisé la télé-opération de [12] de par la borne de sortie de contacter les services de police pour une violente rixe. Mais aucun équipage n’est intervenu et 5 minutes plus tard (il a) dû tempérer une violente altercation entre d’autres clients car les bornes fonctionnent très mal et les clients s’impatientent en sortie'.
Il est ainsi établi que l’employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience avant l’accident du travail des risques d’agression auxquels ses agents de sécurité rondiers étaient exposés, ni du dysfonctionnement de son système d’alerte mis à la disposition de ses salariés.
S’il résulte du courriel de l’employeur daté du 5 décembre 2017 la mise en place d’un tableau de rondes à effectuer en binôme, précisant l’utilisation d’un véhicule pour deux agents, notamment pour le parking [Localité 14] République, pour autant il ne justifie pas de la reconduction de ce dispositif, notamment à la date de l’accident du travail.
En outre, il résulte:
* du courriel daté du 16 janvier 2018 de M. [A] [P], responsable informatique, que 'il y a bien un problème avec le compte utilisateur [G]. Je remonte l’info à visioaxess',
*du 'test PTI sud indigo [Localité 14]/véhicule’ daté du 9 mars 2018, de M. [S] [N] que:
'effectivement aucun appel de tel sud', 'plusieurs essais ont été faits en ma présence avec celle des salariés y compris par téléphone avec l’astreinte. Il y a bien le déclenchement de la minuterie mais aucun appel par la suite (…) Et suite justement à l’agression de M. [G] et en tant que membre du [7] je l’ai fait. Photo de preuve à l’appui remise aussi à l’astreinte [O]',
* de l’attestation dans les formes légales de M. [T] [Z], qu’il a été embauché en remplacement de M. [A] [G] sur le site [12] [Localité 14] suite à son accident du travail depuis le 9 mars 2018 jusqu’à décembre 2018, et que 'lors de (sa) prise de poste l’appareil de protection du travailleur isolé (PTI) n’a pas été mis en place, ni avant, ni après'
que le salarié avait signalé avant son agression les dysfonctionnements dans l’équipement mis à sa disposition par son employeur lui permettant de solliciter une intervention en renfort, sans que pour autantlcelui-ci ne prenne les dispositions nécessaires pour y remédier alors qu’il ne justifie pas davantage avoir maintenu le dispositif de rondes en binômes.
Il résulte également de ces éléments que lors de l’agression dont a été victime le salarié dans la nuit du 7 au 8 mars 2018, pendant une ronde à l’intérieur du parking [13] après signalement de comportements agressifs de plusieurs jeunes, le risque dont l’employeur ne pouvait pas avoir conscience, qu’il n’a pas prévenu s’est réalisé, ce qui caractérise sa faute inexcusable.
Le jugement doit en conséquence être confirmé sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans l’accident du travail survenu le 7 mars 2018 dont le salarié a été victime.
2- Sur les conséquences de la faute inexcusable:
Lorsque l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit, en application des dispositions des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, à une indemnisation complémentaire de ses préjudices, et depuis la décision du conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, à une réparation de son préjudice au-delà des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, ainsi qu’à une majoration de la rente.
Il résulte des dispositions de l’article L.452-2 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, que la caisse récupère le capital représentatif de la majoration de la rente auprès de l’employeur et l’article L.452-3 dernier alinéa dispose que la réparation des préjudices de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
En l’espèce, la caisse a fixé au 5 mai 2020 la date de consolidation et à 17% le taux d’incapacité permanente partielle, en précisant que ce taux inclut '2% pour le taux professionnel'.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a ordonné la majoration du capital représentatif de la rente servie au salarié à son taux maximum.
Par contre, à l’égard de l’employeur, le recours de la caisse ne peut se faire que dans le cadre du taux d’incapacité permanente partielle qui lui est définitivement opposable.
Si l’employeur justifie que par jugement en date du 7 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a dit que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur et attribué au salarié à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 7 mars 2018 est ramené à 0% à la date de consolidation du 5 mai 2020, pour autant, il n’établit pas que ce jugement est devenu définitif.
La caisse n’en fait pas état dans ses conclusions et les premiers juges ne se sont pas prononcés spécifiquement sur le recours de la caisse concernant la majoration de rente.
Par ajout au jugement, la cour juge, que le recours de la caisse à l’égard de l’employeur ne pourra s’exercer que dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle qui lui est définitivement opposable.
Par contre, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit que la caisse fera l’avance des frais de l’expertise médicale ordonnée, ainsi que de la provision de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices du salarié et pourra les récupérer directement contre l’employeur, sauf à préciser que la société [10] vient aux droits de la société [4], devenue entreprise privée de gardiennage et de sécurité société [4], par suite de la transmission universelle de patrimoine réalisée le 15 février 2024.
La cour n’étant pas saisie de demandes afférentes à la liquation des préjudices du salarié, il appartiendra à ce dernier de saisir, après dépôt du rapport de l’expertise ordonnée cette juridiction.
Succombant essentiellement en ses prétentions en cause d’appel, l’employeur doit être condamné aux dépens y afférents et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais qu’il a été contraint d’exposer pour sa défense, ce qui justifie de lui allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
— Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf à préciser que la société [10] vient aux droits de la société [4], devenue entreprise privée de gardiennage et de sécurité société [4],
y ajoutant,
— Dit que la [8] ne pourra exercer son recours à l’encontre de la société [10] concernant la majoration de rente que dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle définitivement opposable à l’employeur,
— Condamne la société [10] à payer à M. [A] [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute la société [10] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société [10] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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