Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 6 nov. 2025, n° 22/07760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/07760 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OT5N
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 20 du octobre 2022
( chambre 10 cab 10 H)
RG : 15/05109
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par la SCP CATHERINE – DUTHEL, avocat au barreau de LYON, toque : 785
INTIMES :
M. [N] [C]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non constitué
Mme [W] [U] divorcée [C]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Michel NICOLAS, avocat au barreau de LYON, toque : 472
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 septembre 2025
Date de mise à disposition : 06 novembre 2025
Audience présidée par Emmanuelle SCHOLL, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la cour lors du délibéré :
— Christophe VIVET, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseillère
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 11 avril 2012, M. [N] [C] et son épouse Mme [W] [U] (les époux [C]) ont souscrit auprès de la SA Franfinance (la banque ou Franfinance) un crédit affecté d’un montant de 17.900 euros, destiné à financer l’acquisition et l’installation, auprès de l’EURL NC-France-Avenir (exerçant sous l’enseigne Solstice Concept) (le fournisseur), d’un Pack H2O, s’agissant d’un ensemble comprenant un chauffe-eau solaire, un adoucisseur d’eau et un économiseur d’eau. Le contrat souscrit avec la société NC-France-Avenir prévoyait notamment le versement aux époux [C] d’une prime ou commission de 7.000 euros lors de la livraison du matériel, en leur qualité de « clients ambassadeurs ». Le matériel commandé fait l’objet d’un procès-verbal de réception le 11 juin 2012.
Le 06 juillet 2012, l’EURL NC-France-Avenir a été placée en liquidation judiciaire. Le matériel ayant dysfonctionné, la prime de 7.000 euros n’ayant jamais été versée, et les époux [C] ayant cessé de rembourser le crédit, deux procédures distinctes ont été engagées :
— Par acte d’huissier du 31 mars 2015, les époux [C] ont assigné l’EURL NC-France-Avenir et la SA Franfinance devant le tribunal de grande instance de Lyon, lui demandant de prononcer la résolution pour inexécution du contrat de fourniture du Pack H2O, et la nullité du contrat de crédit affecté et subsidiairement sa résolution, et de condamner la SA Franfinance à leur rembourser les sommes payées en exécution du crédit.
— Par acte d’huissier du 5 août 2015, la SA Franfinance a assigné les époux [C] devant le tribunal d’instance de Villefranche-sur-Saône pour obtenir leur condamnation solidaire avec exécution provisoire à lui payer la somme de 20.774,39 euros avec intérêts au taux de 6,03% à compter du 13 avril 2015, et une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement du 10 juillet 2018, le tribunal d’instance a statué comme suit :
— déclare recevable et partiellement fondée l’action en paiement de la SA Franfinance,
— déclare nulle et non avenue la déchéance du terme dont se prévaut la SA Franfinance,
— dit que la SA Franfinance est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat numéro 19985879774,
— condamne solidairement les époux [C] à payer à la SA Franfinance la somme de 726,62 euros, avec intérêt au taux légal non majoré à compter du jugement et jusqu’à parfait paiement,
— partage par moitié les dépens,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 20 octobre 2022, le tribunal de grande instance devenu judiciaire de Lyon s’est déclaré compétent et a statué comme suit :
— déclare irrecevables les demandes de la SA Franfinance tendant à la condamnation des époux [C] au paiement de la somme de 20.047,77 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2015,
— condamne la SA Franfinance à payer aux époux [C] les sommes de 17.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la SA Franfinance aux dépens,
— ordonne l’exécution provisoire.
Le tribunal a relevé la qualité d’emprunteurs non avertis des époux [C], et a retenu que la banque avait manqué à son devoir de mise en garde en ne les avertissant ni du risque d’endettement, ni de l’incidence de l’absence de versement des primes de partenariat, non visées dans le plan de financement, et en n’analysant pas suffisamment leurs ressources et charges, notamment les frais induits par les frais liés à leurs activités professionnelles et la charge de deux enfants.
Le tribunal a également retenu que la banque avait manqué à son devoir de vigilance en omettant de s’enquérir auprès de son intermédiaire du versement des primes de partenariat contractuellement promises.
Sur le préjudice et la sanction, le tribunal a relevé que, en l’état de la déchéance des intérêts ordonnée par le tribunal d’instance par son jugement du 10 juillet 2018, la question de la sanction du manquement au devoir de vigilance était devenue sans objet. Enfin le tribunal a rejeté la demande présentée au titre du trouble de jouissance, en ce qu’il ne résultait pas des fautes de la banque, et a retenu une perte de chance de ne pas contracter de 95%, évaluant le préjudice à ce titre à 17.000 euros.
La SA Franfinance a relevé appel de cette décision selon déclaration enregistrée le 22 novembre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions déposées le 17 janvier 2023, la SA Franfinance présente les demandes suivantes à la cour :
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer aux époux [C] les sommes de 17.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau, rejeter les demandes présentées à ce titre par les époux [C],
— les condamner à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la banque fait valoir que le tribunal a surévalué le préjudice en ne tenant pas compte de l’absence de règlement du crédit, et que l’absence de versement de primes n’est qu’une inexécution partielle du contrat, alors que le contrat principal a été entièrement financé par la banque, de sorte que les époux [C] ne justifient d’aucun préjudice mais au contraire bénéficient d’un enrichissement sans cause.
Par conclusions déposées le 17 avril 2023, Mme [W] [U], désormais divorcée de M.[C], demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SA Franfinance à lui payer des sommes ensemble avec M.[C], outre les dépens, et de statuer comme suit :
— débouter la SA Franfinance de l’ensemble de ses demandes,
— déclarer irrecevables les pièces n°2 et n°3 communiquées par cette dernière, illisibles et subsidiairement non-probantes
— réformer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de la réparation du préjudice moral et statuant à nouveau condamner la SA Franfinance à lui payer la somme de 5.000 euros à ce titre,
— condamner la SA Franfinance à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [U] fait valoir que Franfinance a agi avec légèreté en versant les fonds l’EURL NC-France-Avenir sans lui avoir demandé de justifier d’une attestation de livraison et de fin de travaux contresignée par les époux [C]. Elle ajoute à ce titre que les pièces n°2 et 3 produites par la banque, intitulées « attestation de livraison » et « procès-verbal de livraison », sont illisibles, et conteste comme en première instance qu’elles portent leurs signatures.
Mme [U] rappelle que Franfinance a refusé de participer à l’expertise amiable contradictoire établissant le dysfonctionnement du chauffe-eau solaire. Invoquant une collusion entre le vendeur et la banque, elle soutient que celle-ci n’a pas vérifié leur capacité d’endettement et qu’elle ne pouvait pas ignorer l’état de santé financière de l’EURL NC-France-Avenir qui a fait l’objet d’une procédure collective le 6 juillet 2012.
Pour évaluer son préjudice matériel à 17.000 euros, Mme [U] invoque en particulier l’absence de réalité des économies d’énergie promises et l’absence de versement de la prime promise dans le cadre du contrat de partenariat.
Concernant sa demande au titre du préjudice moral, elle invoque les difficultés liées à l’absence d’eau chaude, aux conséquences de leur défaut de crédit, s’agissant en particulier de l’inscription en Banque de France et de la saisie du véhicule, et globalement le stress généré par cette situation, circonstances qui selon elle ont contribué à sa séparation.
M.[N] [C] n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux écritures des parties l’exposé intégral de leurs demandes et de leurs moyens.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 02 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la SA Franfinance
Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La réparation d’une perte de chance ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En l’espèce, la SA Franfinance, appelante, ne conteste pas le principe de sa responsabilité au titre d’un manquement au devoir de mise en garde et de vigilance. Les motifs pertinents du premier juge seront donc retenus sur ce point.
Concernant les préjudices dont il est demandé réparation, la cour considère que ne peuvent être retenues à ce titre la perte qui découlerait des économies d’énergie non réalisées, ni celle découlant du défaut de versement de la prime promise par le fournisseur, ces éléments étant d’évidence sans lien de causalité avec les fautes de la banque.
La banque ne peut, pour demander que le préjudice ne soit indemnisé que partiellement, invoquer le fait que le contrat conclu avec le fournisseur a été partiellement exécuté, le matériel ayant été fourni et installé, seule la prime promise n’ayant pas été versée. En effet, il est établi, au-delà du fait que la banque n’a pas vérifié le versement par le fournisseur de cette prime, qu’elle n’a pas averti de manière effective les emprunteurs du risque de surendettement.
La cour considère que, si la banque avait veillé à prendre en compte la totalité des charges des emprunteurs et rempli son devoir de mise en garde effective sur le risque de surendettement, et exposé les raisons pour lesquelles les primes promises par le vendeur, qui était également son intermédiaire en crédit, n’étaient pas incluses dans le plan de financement, et souligné le risque majeur qu’elles ne soient versées, la probabilité que les époux [C] n’aient pas signé le contrat apparaît comme très élevée, en particulier en ce que cette prime de 7.000 euros correspondait à plus d’un tiers du financement, l’absence de versement réduisant de manière très importante les capacités de remboursement des emprunteurs.
La cour en déduit que le premier juge, en retenant que la perte de chance de ne pas conclure le contrat s’élevait à 95% et en fixant en conséquence l’indemnisation à 17.000 euros au regard du montant susvisé du crédit, a fait une exacte appréciation du préjudice. La décision sera donc confirmée sur ce point.
Concernant la demande d’indemnisation du préjudice moral, la cour considère que les préjudices tels que l’absence d’eau chaude, la dépression alléguée de M.[C], et la séparation des époux, ne sont pas en lien direct avec la faute reprochée à Franfinance, mais avec les manquements contractuels du fournisseur. Les préjudices liés aux conséquences des impayés ne sont démontrés par aucune pièce. La cour considère enfin que le préjudice moral causé par le stress résultant de la situation est en lien avec les fautes, et sera réparé par le versement de la somme de 1.000 euros.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la SA Franfinance aux dépens. Le jugement n’est pas contesté sur ce point. La SA Franfinance, partie perdante devant la cour, sera condamnée aux dépens d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [U] ayant exposé en particulier des frais d’avocat pour faire valoir ses droits en première instance et en appel, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SA Franfinance à payer une somme à ce titre au titre de la procédure de première instance, et cette dernière sera condamnée à lui verser à ce titre la somme supplémentaire de 2.000 euros au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, prononcé en dernier ressort,
— Confirme le jugement prononcé le 20 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
— Condamne la SA Franfinance à verser à Mme [W] [U] la somme de 1.000 euros au titre d’indemnisation du préjudice moral,
— Condamne la SA Franfinance aux dépens d’appel,
— Condamne la SA Franfinance à payer à Mme [W] [U] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
S.Polano C.Vivet
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