Confirmation 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 13 janv. 2025, n° 25/00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00028 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQKZ
O R D O N N A N C E N° 2025 – 33
du 13 Janvier 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [C] [W]
né le 29 Août 1969 à [Localité 3] ( SÉNÉGAL )
de nationalité Sénégalaise
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Imen SAYAH, avocat commis d’office en première instance
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 2]
[Localité 1]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 6 septembre 2023 de MONSIEUR LE PREFET DE VAR portant obligation de quitter le territoire français sans délai pris à l’encontre de Monsieur [C] [W], et la décision du 10 décembre 2024 portant une interdiction de retour pendant une durée de deux ans prise à l’encontre de Monsieur [C] [W],
Vu l’arrêté en date du 10 décembre 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE VAR portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [C] [W], à 11 heures,
Vu l’ordonnance du 14 décembre 2024 magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [C] [W], pour une durée de vingt-six jours, confirmée par odonnance du premier président de la Cour d’Appel de MONTPELLIER du 17 décembre 2024,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet du VAR en date du 8 janvier 2025 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 9 janvier 2025 à 15h35 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [C] [W], pour une durée de trente jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [C] [W] faite le 10 Janvier 2025 à 13h34 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 13h34 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 10 janvier 2025 à 18h23 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 13 janvier 2025 à 10 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN de 09 Janvier 2025 à 15h35 ;
Vu les observations de Monsieur le préfet du VAR transmises par courriel le 12 janvier 2025 à 15h42 ;
Vu les observations de Monsieur [C] [W] né le 29 Août 1969 à [Localité 3] ( SÉNÉGAL ) de nationalité Sénégalaise transmises par courriel le 12 janvier 2025 à 20h00 ,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 10 Janvier 2025, à 13h34, Monsieur [C] [W] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 09 Janvier 2025 notifiée à 15h35, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance.
Aux termes de l’article L. 743-23 du CESEDA, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
La critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu’elle est dépourvue de motivation au sens de l’article R.743-14.
En l’espèce, l’appelant soulève trois moyens qui ne correspondent pas aux éléments du dossier :
S’agissant du moyen tiré de l’absence de copie actualisée du registre CRA, ce moyen est inopérant, stéréotypé, la pièce figurant au dossier.
S’agissant du moyen tiré du défaut de pièces utiles, il est formulé de manière générale et stéréotypée, sans préciser quelles pièces feraient défaut.
S’agissant du moyen tiré de l’accès aux soins en CRA et de la vulnérabilité médicale, il a déjà été statué sur ce point par ordonnance du tribunal judiciaire de Perpignan du 14 décembre 2024, confirmée par la cour d’appel le 17 décembre 2024. Le premier juge a en outre relevé que l’intéressé bénéficie effectivement d’une prise en charge médicale au CRA, voyant le médecin deux fois par jour et recevant son traitement.
Aucune critique , ni aucun élément nouveau n’est apporté sur ce point en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 13 Janvier 2025 à 10h 00
Le greffier, Le magistrat délégué,
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