Désistement 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 26 mars 2026, n° 24/00818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
LB/SH
Numéro 26/912
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 26 mars 2026
Dossier : N° RG 24/00818 -
N° Portalis DBVV-V-B7I-IZL7
Nature affaire :
Demande en paiement relative à un autre contrat
Affaire :
S.A.S. BUROTEAM 64
C/
S.A.R.L. SOCIÉTÉ AUPA EXPERTS
S.A.R.L. COGEST 64
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 26 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 09 Mars 2026, devant :
Madame BAYLAUCQ, magistrate chargée du rapport,
assistée de M. MAGESTE, Greffier présent à l’appel des causes,
Madame BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur DARRACQ, Conseiller
Madame BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. BUROTEAM 64 immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° 800 401 960
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentée et assistée de Maître CASTILLON de la SELARL CASTILLON AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉES :
S.A.R.L. AUPA EXPERTS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représentée par Maître BAUCOU, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître LECOMTE ROGER de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. COGEST 64 immatriculée au RCS de, [Localité 4] sous le n° 804 036 655 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
,
[Adresse 3]
,
[Localité 5]
Représentée et assistée de Maître BISCAY de la SCP DELMA AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 20 NOVEMBRE 2023
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Bayonne du 24 mars 2023 enjoignant à la société à responsabilité limitée (SARL) Cogest 64 de payer à la société par actions simplifiée (SAS) Buroteam 64 la somme principale de 6229,02 euros, 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Vu l’opposition à cette ordonnance formée par la société Cogest 64 ;
Vu le jugement (N° RG 2023 003708) rendu le 20 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Bayonne qui a :
— Reçu les parties en leurs demandes, fins et conclusions,
— Reçu dans sa forme la société Cogest 64 en son opposition, et l’a déclarée fondée,
— Ordonné la rétractation de l’ordonnance de M. le président du tribunal de céans en date du 24 mars 2023,
Statuant à nouveau,
— Débouté la société Buroteam 64 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamné la société Buroteam 64 aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 138,21 euros.
Vu la déclaration en date du 13 mars 2024 par laquelle la société Buroteam 64 a relevé appel de cette décision (RG 24/00818) ;
Vu les conclusions de la société Buroteam 64 notifiées le 23 mai 2024 tendant notamment à la condamnation de la société Cogest 64 au règlement d’une somme de 6 229,02 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 25 avril 2023 ;
Vu l’assignation d’appel provoqué devant la cour d’appel de Pau délivrée le 20 août 2024 à la requête de la société Cogest 64 à la société AUPA Experts (N° RG 24/02501) ;
Vu les conclusions de la société Cogest 64 notifiées le 7 août 2024 et ses conclusions du 23 septembre 2024 tendant notamment à titre principal à la confirmation du jugement du tribunal de commerce de Bayonne du 20 novembre 2023 en toutes ses dispositions, à titre subsidiaire à condamner la société AUPA Experts à la garantir et relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, et en toute hypothèse à joindre la présente instance avec l’appel provoqué régularisé par elle à l’encontre de la société AUPA Expert,
Vu l’ordonnance du magistrat de la mise en état du 5 septembre 2024 ayant ordonné la jonction des procédures N° RG 24/02501 et 24/818 sous le numéro 24/818 ;
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 mars 2025 ayant fait droit à la demande d’incident et à la fin de non-recevoir soulevée par la SARL AUPA Experts, déclaré irrecevable l’assignation en intervention forcée délivrée le 20 août 2024 par la SARL Cogest 64 à la SARL AUPA Experts, condamné la SARL Gogest 64 à payer à la SARL AUPA Experts la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’incident ;
Vu l’ordonnance de clôture du 14 janvier 2026 ;
Vu les conclusions de la société Buroteam 64 notifiées le 10 février 2026 tendant à voir constater son désistement d’instance et d’action, juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, et juger que les dépens de l’instance resteront à la charge de ceux qui les ont exposés ;
MOTIFS :
En application de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action notamment par l’effet de la transaction, de l’acquiescement ou du désistement d’action.
En l’espèce, expliquant qu’il ressort d’une publication au BODACC du 27 août 2025 que la société Cogest a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bayonne du 10 juillet 2025, la société Buroteam 64 indique qu’elle entend dans ces conditions se désister de la procédure en appel. Elle demande de constater son désistement d’instance et d’action.
La société Buroteam 64, appelante, se désistant de l’instance et de l’action, il convient de constater l’extinction de l’instance accessoirement à l’action et le dessaisissement de la cour.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Buroteam 64 est condamnée aux dépens d’appel, sur le fondement de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement d’instance et d’action de la SAS Buroteam 64 ;
Constate l’extinction de l’instance accessoirement à l’action par suite du désistement de l’appelante ;
Se déclare dessaisie du présent dossier ;
Condamne la SAS Buroteam 64 aux dépens d’appel ;
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Monsieur MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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