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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 1er avr. 2025, n° 24/01116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01116 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal, 14 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
5ème chambre
RG n° N° RG 24/01116 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FL3E
du 4 Mars 2025
O R D O N N A N C E
n° /2025
Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que Conseiller de la mise en état de la cinquième chambre de la Cour d’Appel de NANCY, assisté de Monsieur Ali Adjal, Greffier,
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01116 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FL3E ;
APPELANT/ DEFENDEUR A L’INCIDENT :
S.A.R.L. LES GRANDS OPTICIENS POUXEUX prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée de Me Patrice BUISSON de la SCP BUISSON BRODIEZ, avocat au barreau de NANCY
INTIME / DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Madame [F] [Y] NEE [O] épouse [Y]
née le 07 Août 1989 à [Localité 5] (88)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée de Me Catherine FAIVRE de la SCP DESCHAMPS-FAIVRE, avocat au barreau d’EPINAL
.
Avons, après avoir entendu à l’audience de cabinet du 4 Mars 2025 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 1er Avril 2025.
Et ce jour, le 01 Avril 2025, avons rendu l’ordonnance suivante :
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE :
Vu la déclaration d’appel formée le 10 juin 2024 par la société les grands opticiens Pouxeux à l’encontre du jugement rendu le 14 juin 2024 par le tribunal de commerce d’Epinal ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 29 novembre 2024, saisissant le conseiller de la mise en état, de Mme [F] [Y] tendant à voir :
— constater la caducité de la déclaration d’appel formée le 10 juin la société les grands opticiens Pouxeux en date du 10 juin 2024,
— condamner la société les grands opticiens Pouxeux à payer à Mme [F] [Y] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société les grands opticiens Pouxeux de l’ensemble de des demandes, fins et prétentions,
— condamner la société les grands opticiens Pouxeux, aux dépens.
Vu les dernières conclusions de la société les grands opticiens Pouxeux notifiées le 4 mars 2025 tendant à voir :
— dire et juger qu’aucun délai d’appel n’a pu courir contre la société les grands opticiens Pouxeux qui a régularisé un appel dans le mois qui suit la notification à partie régulière du jugement de première instance et qu’elle a soutenu son appel signifiant des conclusions dans les trois mois de la déclaration d’appel,
— à la date de la signification des conclusions dans le cadre du 2ème appel, aucune caducité n’avait été prononcée sur la 1ère déclaration d’appel et qu’il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de Mme [F] [Y] laquelle sera condamnée à 'un article 700 de 1 000 euros',
— la condamner aux entiers dépens.
L’affaire ayant été appelée à notre audience du 5 novembre 2024, renvoyée jusqu’au 4 mars 2025 et mise en délibéré au 14 novembre 2022.
SUR CE :
— Sur la caducité :
En application de l’article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent, jusqu’à son dessaisissement, pour prononcer la caducité de l’appel.
Conformément à l’article 908 du même code, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure ;
En l’espèce, la société les grands opticiens Pouxeux a interjeté appel le 10 juin 2024, de sorte qu’elle disposait d’un délai de trois mois expirant le 10 septembre 2024, pour conclure.
Force est de constater que la société les grands opticiens Pouxeux n’a remis au greffe aucune conclusion dans le délai qui lui était imparti pour conclure. La caducité de sa première déclaration d’appel en date du 10 juin 2024, enregistrée sous le numéro RG 24/01116, est par conséquent acquise,
Pour s’opposer à la caducité soulevée par Mme [F] [Y], la société les grands opticiens Pouxeux relève qu’à la date de la notification de ses conclusions d’appel, dans le cadre de la seconde procédure enregistrée sous le numéro RG 24/01845, celle-ci n’avait pas encore été prononcée. Elle considère dans ces conditions que celle-ci n’est plus encourue, du fait de la remise au greffe le 26 octobre 2024, soit dans le délai du délai de trois de trois mois courant à compter de sa seconde déclaration d’appel en date du 16 septembre 2024.
Toutefois, en l’absence de jonction de la première déclaration d’appel (n° RG 24/01116) de la société les grands opticiens Pouxeux avec celle postérieure en date du 16 septembre 2024 (n° RG 24/01845), la société les grands opticiens Pouxeux ne peut soutenir que le délai de trois mois prévu par l’article 908 du code de procédure civile n’a pas couru, du fait de la remise au greffe le 26 octobre 2024 de ses conclusions d’appel dans le cadre de son second appel.
En effet, le dépôt par l’appelante de ses conclusions le 26 octobre 2024 dans le cadre de son appel en date du 16 septembre 2024, n’a pas pour effet de régulariser la caducité de sa première déclaration d’appel qui est encourue du fait de l’absence de conclusions remises au greffe dans le délai de trois mois qui lui était imparti, à compter du 10 juin 2024, date de sa première déclaration d’appel.
Il convient pour ces motifs de faire droit à la demande de l’intimée et de prononcer la caducité de la déclaration d’appel en date du 10 juin 2024 enregistrée sous le numéro RG 24/01116.
— Sur les demandes accessoires :
La société les grands opticiens Pouxeux est condamnée au dépens du présent incident et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure exposés devant le conseiller de la mise en état.
La société les grands opticiens Pouxeux est condamnée à payer à Mme [F] [Y] la somme de 800 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que Conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les articles 908 du code de procédure civile
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel de la société les grands opticiens Pouxeux en date du 10 juin 2024, enregistrée sous le numéro RG 24/01116 ;
Déboutons la société les grands opticiens Pouxeux de sa demande formée au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société les grands opticiens Pouxeux au dépens du présent incident ;
Condamne la société les grands opticiens Pouxeux à payer à Mme [F] [Y] la somme de 800 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier :
LE GREFFIER : LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT :
Minute en quatre pages.
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