Infirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 14 nov. 2024, n° 24/00439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 9 avril 2024, N° R23/00165 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00439 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBIO
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Saint-Denis en date du 09 Avril 2024, rg n° R 23/00165
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
Monsieur [R] [J] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000417 du 10/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉE :
S.A.R.L. SUD EST
Société à responsabilité limitée inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Saint-Denis (réunion) sous le numéro 82756341200010, représentée par son Gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Clôture : 2 septembre 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assisté de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 14 NOVEMBRE 2024 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 14 NOVEMBRE 2024
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [N] a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée le 4 avril 2022 par la SARL Sud Est en qualité de cuisinier au sein du restaurant " Le [5]".
Une rupture conventionnelle du contrat de travail a été signée entre les parties le 18 juillet 2023 à la demande de l’employeur qui cédait son fonds de commerce.
Par requête du 28 novembre 2023, M. [N] a saisi conseil de prud’hommes Saint-Denis siégeant en formation de référé aux fins d’obtenir la remise de l’attestation Pôle emploi sous astreinte de 200 euros par jour de retard et le paiement de diverses sommes :
— 717,77 euros d’indemnité de rupture conventionnelle ;
— 6.364,27 euros de rappel de salaires de mai à juillet 2023 ;
— 4.442,47 euros d’indemnité de congés payés (34 jours) ;
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— 5.000 euros au titre du préjudice distinct subi.
Par ordonnance du 9 avril 2024, la formation de référé a :
— ordonné à la société Sud Est de payer à M. [N] les sommes de :
* 717, 77 euros au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle,
* 4.521,03 euros brut au titre des salaires du mois de mai à juillet 2023.
— débouté M. [N] de ses demandes :
* en paiement de la somme de 4.442,47 euros au titre des congés payés.
* de remise l’attestation du Pôle emploi,
* de condamnation de la société Sud Est au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de la réparation d’un préjudice distinct,
* au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la société Sud Est aux dépens de l’instance.
M. [N] a interjeté appel de cette décision le 16 avril 2024.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 28 mai 2024 et signifiées à la société Sud Est par acte de commissaire de justice du 29 mai 2024, l’appelant requiert de la cour d’infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
* Sur la demande en paiement des salaires de mai à juillet 2023 ;
— juger que le bulletin de salaire du mois de juillet 2023 ainsi que la convention de rupture conventionnelle sont erronés ;
— condamner la SARL la société Sud Est à lui verser les sommes de :
6.364,27 euros au titre des salaires de mai à juillet 2023 ;
717,77 euros au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle ;
* Sur la demande tenant aux congés payés :
— juger qu’il n’a pas pris de congés ;
— condamner la société Sud Est à lui verser la somme de 4.442,27 euros au titre des congés pour la période d’avri1 2022 à juillet 2023, soit 34 jours qui lui sont dus ;
— juger que l’attestation de Pôle emploi est erronée ;
— ordonner la remise de 1'attestation Pôle emploi rectifiée et conforme à la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard et commencera à courir 8 jours après la notification de la décision ;
* Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct :
— juger qu’il a subi un préjudice financier et moral du fait du paiement fractionné des salaires ayant entrainé des frais bancaires, des rejets d’effets et des comptes débiteurs ;
— condamner la société Sud Est à réparer le préjudice subi et la condamner à lui verser la somme de 5.000 euros ;
— condamner la société Sud Est aux dépens ainsi qu’à verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Sud Est, régulièrement appelée en la cause par signification de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation à bref délai le 7 mai 2024, n’a pas constitué avocat ou défenseur syndical.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux pièces de procédure susvisées ainsi qu’aux développements infra.
SUR QUOI
Au soutien de son appel, M. [N] fait valoir que ses prétentions ne sont pas sérieusement contestables et que c’est à tort que le juge des référés a limité le rappel de salaire qui lui était dû à la somme de 4.521,03 euros au motif que le salarié n’aurait pas travaillé au mois de juillet 2023, ce qui est faux.
Concernant le débouté de sa demande présentée au titre des congés payés, il soutient ne pas en avoir pris et que le dernier bulletin de salaire était erroné.
Il ajoute que la formation de référé n’a pas statué sur la remise de l’attestation Pôle emploi.
Enfin, il fait valoir qu’il a subi un préjudice du fait des manquements de l’employeur dans le paiement de ses salaires.
Sur la saisine de la cour
La cour observe que M. [N] sollicite le paiement de la somme de 717,77 euros au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle alors que cette somme lui a été allouée par la formation de référé.
C’est en conséquence par erreur que l’appelant sollicite ''l’infirmation totale de la décision déférée''.
En conséquence il y a lieu de dire que l’appel ne porte pas sur cette disposition de l’ordonnance entreprise qui est ainsi définitive de ce chef.
Sur les demandes provisionnelles
Aux termes de l’article R. 1455-5 du code du travail : ''Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.'';
L’article R. 1455-7 du code du travail ajoute que : ''Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
Il y a contestation sérieuse lorsque l’examen de la demande appelle nécessairement une appréciation sur l’existence des droits invoqués.
Concernant le montant du rappel de salaire de mai à juillet 2023
M. [N] demande le paiement de la somme totale de 6.364,27 euros brut, soit 1.843,24 euros brut supplémentaires par rapport au montant de 4.521,03 euros brut montant alloué en première instance pour les mois de mai et juin.
La formation de référé a débouté le salarié de sa demande de salaire pour le mois de juillet au motif qu’il n’aurait pas travaillé pendant cette période en précisant comme motivation : ''absence non rémunérée''.
Il est constant que M. [N] a travaillé jusqu’en juin 2023 et a reçu des bulletins de salaire.
Il justifie par la production aux débats de ses relevés bancaires qu’il n’a pas reçu les paiements correspondants.
C’est donc à bon droit que le premier juge a condamné la société Sud Est à lui payer la somme de 4.521,03 euros brut sur la base du salaire de référence.
La demande ne porte ainsi plus que sur le paiement du mois de juillet.
Le certificat de travail mentionne une période d’activité de M. [N] du 4 avril 2022 au 18 juillet 2023, ce qui est conforme aux dispositions de la convention de rupture conventionnelle qui indique également cette date comme celle de fin de contrat.
Ainsi, il doit être retenu le 18 juillet 2023 comme date de sortie de M. [N] des effectifs de la société.
En effet, d’une part l’appelant ne justifie pas que cette mention était erronée sur la convention qu’il a régulièrement signée ou qu’il a continué à travailler jusqu’au 30 juillet 2023.
D’autre part, il résulte des pièces du dossier qu’à défaut pour l’employeur, en charge de cette preuve, d’établir que M. [N] n’a pas travaillé jusqu’au terme de son contrat, l’indication qu’il a portée sur le solde de tout compte et sur le bulletin de salaire récapitulatif établi en juillet 2023 que le salarié était absent tout le mois, est erronée.
Il convient en conséquence, en l’absence de difficulté sérieuse sur ce point, d’infirmer l’ordonnance déférée et de condamner la société Sud Est à payer à M. [N] la somme de 1.353,88 euros brut de salaire pour le mois de juillet 2023 ;
Le montant total de la provision due s’élève en conséquence de mai à juillet 2023 à la somme de 5.874,91 euros brut.
Concernant l’indemnité compensatrice de congés payés
Le juge des référés a considéré qu’au vu des trois derniers bulletins de salaires, M. [N] n’avait plus de reliquat de congés et a rejeté sa demande.
L’appelant soutient qu’il n’a pas pris de congés et que ses bulletins de salaire démontrent des erreurs dans les mentions portées à ce titre.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a respecté les dispositions légales et réglementaires relatives à la prise des congés payés par ses salariés.
L’article L 3141-28 du code du travail dispose que : ''Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les articles L.3141-24 à L. 3141-27.''.
L’indemnité est due quel que soit le motif de la rupture.
Il ressort des énonciations du bulletin de paie du mois de juin 2023 que M. [N] aurait pris 26 jours de congés payés alors que celui de juillet reprend un solde de 4 jours que M. [N] aurait pris ce qui justifierait qu’aucune indemnité ne lui a été versée au titre de son solde de tout compte.
Toutefois, l’employeur ne justifie pas de la prise des jours de congés et donc de l’absence de M. [N] tout le mois de juin, ni que le salarié aurait pris des jours de congés en juillet alors que l’employeur mentionnait dans le bulletin de juillet que M. [N] était tout le mois en ''congés injustifiés''.
Il résulte en conséquence du dossier que l’employeur, ne justifie pas de la prise de congés payés par le salarié en mai, juin et juillet 2023 alors que sur le bulletin de salaire du mois d’avril il restait dû 26 jours.
L’appelant est en conséquence fondé à en demander paiement.
Dès lors, par infirmation de l’ordonnance déférée, la société Sud Est est condamnée à payer à M. [N] la somme de 3.919,65 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
Concernant les dommages et intérêts
Le juge des référés n’a pas compétence pour condamner à des dommages-intérêts, mais il peut accorder une provision sur dommages-intérêts dans la mesure où il n’y a pas de contestation sérieuse sur le droit à réparation.
En application des dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, il est établi que l’employeur a failli à son obligation principale de payer le salaire dû à M. [N] qui justifie avoir dû acquitter des frais bancaires, avoir subi des rejets d’effets, des comptes débiteurs.
Outre le préjudice financier qui en découle, le salarié est également fondé à soutenir qu’il a subi un préjudice moral du fait de cette situation angoissante.
La faute de l’employeur liée au préjudice subi par le salarié justifie que soit allouée à celui-ci la somme de 1.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts.
Sur la demande de remise de l’attestation France Travail
Selon l’article R. 1234-9 du même code, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à France Travail.
En l’espèce, les condamnations prononcées conduisent à condamner l’employeur à remettre à M. [N] une attestation France Travail conforme au présent arrêt.
L’ordonnance déférée est infirmée sur ce point.
L’astreinte n’est pas justifiée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’ordonnance est confirmée en ses dispositions sur la charge des dépens de première instance.
Ajoutant la société Sud Est est condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [N] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, dans la limite de sa saisine
Infirme l’ordonnance rendue le 9 avril 2024 par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion en ses dispositions sur :
— le montant provisionnel du rappel de salaire ;
— le débouté de la demande provisionnelle d’indemnité compensatoire de congés payés ;
— le débouté de la demande de provision sur dommages et intérêts ;
— le débouté de la demande de remise de l’attestation France travail conforme ;
— le débouté de la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant des seuls chefs infirmés :
Condamne la SARL Sud Est, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [R] [N] les sommes suivantes :
— 5.874,91 euros brut à titre de rappel de salaire ;
— 3.919,65 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne à la SARL Sud Est, prise en la personne de son représentant légal, à remettre à M. [N] une attestation France Travail conforme au présent arrêt.
Condamne la SARL Sud Est, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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