Confirmation 9 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 9 sept. 2024, n° 24/00645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00645 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QL4D
O R D O N N A N C E N° 2024 – 660
du 09 Septembre 2024
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [N] [I]
né le 10 Septembre 2004 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement au centre de rétention
[Adresse 5],
[Localité 3]
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Imen SAYAH, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L’AUDE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 08 mars 2024 notifié le 24 juillet 2024 de Monsieur le Préfet de l’AUDE portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de trois ans et retrait de titre de séjour prise à l’encontre de Monsieur [N] [I],
Vu l’arrêté en date du 9 août 2024 de Monsieur le Préfet de l’AUDE portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [N] [I], à 14h45,
Vu l’ordonnance du 13 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN prolongeant la rétention administrative de Monsieur [N] [I], pour une durée de vingt-six jours,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet de l’AUDE en date du 5 septembre 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 6 septembre 2024 à 15h 03 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [N] [I], pour une durée de trente jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [N] [I] faite le 6 septembre 2024 à 16h18 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 16h18 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 6 septembre 2024 à 18h07 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 09 septembre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 06 Septembre 2024 à 15h03 ;
Vu les observations du conseil de Monsieur [N] [I] transmises par courriel le 8 septembre 2024 à 21 heures 42 ,
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 06 Septembre 2024, à 16h18, Monsieur [N] [I] a formalisé appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 06 Septembre 2024 notifiée à 15h03, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance.
Aux termes de l’article L. 743-23 du CESEDA, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, la déclaration d’appel se borne à indiquer :
I.--'si la requête préfectorale n’est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable et je demande à être immédiatement remis en liberté', sans préciser la ou les pièces faisant défaut.
— l’absence d’une copie du registre actualisé consitue une fin de non recevoir.
Le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale. Aucune pièce utile faisant défaut n’est mentionnée à l’appui de l’appel.
La critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu’elle est dépourvue de motivation au sens de l’article R 743-14 de CESEDA.
II. L’intéressé sollicite une assignation à résidence en alléguant avoir remis son passeport, son titre de séjour et disposer de garanties de représentation, or il ressort de la procédure qu’il ne dispose pas de documents originaux de voyage, condition requise pour bénéficier d’une assignation irrcevable. Sa demande, qui ne correspond pas aux éléments du dossier, est dès lors manifestement irrecevable.
La critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu’elle est dépourvue de motivation au sens de l’article R.743-14.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 09 Septembre 2024 à 11h06
Le greffier, Le magistrat délégué,
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