Confirmation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 5 juin 2026, n° 26/00291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00291 – N° Portalis DBVK-V-B7K-RB6Q
O R D O N N A N C E N° 2026 – 296
du 05 Juin 2026
SUR PREMIERE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [L] [J]
né le 19 Février 1997 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d’office ou avocat choisi.
Appelant,
et en présence de [X] [Z], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour représentant Monsieur [B] [H],
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Thomas LE MONNYER, Président de chambre à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Christophe GUICHON, Greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 23 août 2024 notifié le même jour, de MONSIEUR LE PREFET DU VAL DE MARNE portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d’une interdiction de retour de 3 ans à l’encontre de Monsieur X se disant [L] [J] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 30 mai 2026 de Monsieur X se disant [L] [J], pendant quatre vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu la requête de Monsieur X se disant [L] [J] en contestation de la décision de placement en rétention administrative en date du 1er juin 2026 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 2 juin 2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [G] se disant [L] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 03 Juin 2026 à 16h06 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejetté l’exception de nullité de la requête de M X se disant [L] [J]
— débouté M X se disant [L] [J] de sa demande de mise en liberté
— prononcé le maintien en rétention de M X se disant [L] [J] pour une durée de 26 jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures
Vu la déclaration d’appel faite le 04 Juin 2026 par Monsieur X se disant [L] [J] , du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 16h00,
Vu les courriels adressés le 04 Juin 2026 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 05 Juin 2026 à 09 H 30,
Vu les observations transmises contradictoirement par courriel de Monsieur le représentant de la préfecture le 4 juin 2026 à 19h16;
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement dans la salle dédiée du centre de rétention administrative de [Localité 2] , les portes des salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 05 Juin 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Mme [X] [Z], interprète, M. [L] [J] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience :
« j’ai fait une demande d’asile en Suisse. J’ai quitté ce pays pour l’Espagne. J’ai été contrôlé en France mais je me rendais en espagne. La Suisse a refusé ma demande d’asile. Concernant la gale, je ne suis plus malade. J’avais compris que l’ OQTF de 2024 m’interdisait le retour en France pour une durée de 6 mois, je n’avais pas compris que le délai état bde 3 ans.. »
L’avocate Maître Poloni développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Il indique : « Je soutiens les éléments étayés dans la déclaration d’appel. J’invoque également l’absence de vérifications entreprises auprès d’ EURODAC qui fait grief à mon client. »
Monsieur le représentant de Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales a adressé des observations aux termes desquelles il sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée.
Assisté de Mme [X] [Z], interprète, M. [L] [J] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : « je suis d’accord avec ce que mon avocat a dit »
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 04 Juin 2026, à 16h00, Monsieur X se disant [L] [J] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 03 Juin 2026 notifiée à 16h06, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la nullité de la notification de l’arrêté portant placement en rétention administrative :
Au visa de l’article L. 743-12 du CESEDA, M. [L] [J] invoque la nullité de la notification de l’arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative ainsi que des délais et voies de recours en faisant valoir qu’il s’est écoulé 20 minutes entre la notificatoin de la levée de la mesure de rétention administrtive et la notification de l’arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative.
Il est constant que M. [L] [J] a été placé en rétenue pour vérification du droit au séjour le 29 mai à compter de 16h55.
Il résulte des actes communiqués, datés et signés, que M. [L] [J] s’est vu notifier, assisté de l’interprète en langue arabe :
— le 30 mai 2026 à 15h55, la levée de la mesure de rétention administrative,
— le 30 mai 2026 à 16h15, l’arrêté préfectoral de placement en rétention administrative,
— le 30 mai 2026 à 16h25 les droits en rétention administrative,
— le 30 mai 2026 à 16h35 le droit d’accès à des associatoins d’aide aux retenus.
Compte tenu de l’absence de maîtrise par M. [L] [J] de la langue française, de la nécessité d’être assisté d’un interprète dans la langue qu’il comprend et de la longueur des actes notifiés, il ressort des éléments de la procédure que la notification de l’arrêté préfectoral de placement en rétention administrative est advenue dans la continuité de la levée de la mesure de rétenue administrative et dans le délai de 24 heures de la prise d’effet de cette mesure initiale et que le délai de vingt minutes séparant ces deux actes ne s’explique que par la nécessité de porter à la connaissance du retenu dans la langue qu’il comprend les actes, décision et droits, conformément à ses intérêts.
Ce délai ne lui faisant pas grief, l’ordonnance entreprise sera confirmé en ce qu’elle a écarté ce motif de nullité.
Au fond,
Sur la motivation de l’arrêté au regard de l’état de vulnérabilité :
Au visa de l’article L. 741-6 du CESEDA, M. [L] [J] critiquait la motivation de l’arrêté au regard de sa situation de vulnérabilité en ce que, contrairement à ce qui est prétendu dans cette décision il ne lui a pas été délivré de traitement contre la gâle dont il a déclaré être atteint. Il ajoutait que le médecin qui l’a examiné n’a déclaré son état de santé compatible qu’au titre d’un placement en retenue administrative et non avec une mesure de placement en rétention administrative et que rien n’indiquait formellement qu’il ne souffrait pas de la gale.
Finalement, sur l’audience, M. [L] [J] a déclaré qu’il n’était pas malade.
Alors qu’il ressort de la procédure que l’intéressé avait refusé de s’expliquer sur cette question, qu’il a été examiné par un médecin qui a déclaré son état de santé compatible avec la mesure de rétention, et qu’il déclare devant nous ne pas être malade, le grief formulé contre la motivation de l’arrêté en ce qu’il y est mentionné qu’il aurait bénéficié d’un traitement contre la gale, ce qu’il réfute, est inopérant.
Aucun élément n’établit que le retenu se soit trouvé dans une quelconque situation de vulnérabilité.
Sur le défaut de pièces utiles, les diligences relatives à l’asile et la violation de l’article 33 de la convention de genève
L’appelant reproche à l’autorité préfectorale de ne pas avoir procédé à des vérifications EURODAC.
Il ressort de la procédure que l’administration a rappelé que l’article 17 du règlement UE n°603/2012 du 26 juin 2013 ne lui fait aucune obligation de consulter ce ficher et relevait que dans le cas présent le retenu avait refusé de répondre à la question posée de savoir s’il avait fait une demande d’asile.
En toute hypothèse, lors de sa comparution, M. [L] [J] qui a indiqué avoir quitté le territoire national suite à l’ OQTF notifiée en 2024 et y avoir sollicité l’asile, a indiqué que la Suisse avait refusé sa demande d’asile.
Ce moyen est donc inopérant.
En toute hypothèse, sa présence sur le territoire national établit que l’intéressé ne respecte pas ses obligations au regard des procédures d’asile européennes. Selon les règles du règlement Dublin III, lorsqu’un État membre devient responsable de l’examen d’une demande d’asile, le demandeur doit demeurer sur son territoire pendant la durée de la procédure. Le déplacement non autorisé d’un État membre à l’autre compromet le bon fonctionnement du système européen d’asile.
L’article 19 du règlement Dublin III prévoit que les obligations de l’État membre responsable cessent notamment lorsque la personne concernée a quitté le territoire des États membres. Toute nouvelle demande introduite après un tel départ relance une nouvelle procédure de détermination de l’État membre responsable.
L’article 33 de la Convention de Genève relatif au principe de non-refoulement ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce dans les conditions invoquées par l’appelant. Cette disposition protège contre un renvoi vers un territoire où la vie ou la liberté du demandeur serait menacée. Or, l’intéressé ne peut utilement invoquer ce principe pour contester une procédure de rétention administrative alors qu’il a lui-même quitté l’État où sa demande d’asile était en cours d’examen pour revenir illégalement en France.
L’administration n’était pas tenue de procéder à de nouvelles vérifications EURODAC concernant une situation que l’intéressé avait volontairement modifiée. La consultation de cette base de données n’est qu’un outil facultatif à la disposition des autorités et ne constitue pas une obligation légale préalable au placement en rétention. Les éléments déjà connus de l’administration, notamment l’éloignement effectif de l’intéressé vers la Suisse et son retour illégal en France, suffisaient à éclairer sa situation.
Ce moyen est rejeté.
Sur l’irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile et l’obligation de présenter une copie du registre actualisé :
Au visa de l’article R. 743-2 du CESEDA, tout en rappelant qu’à l’exception de la copie du registre de rétention prévu à l’article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête, M. [L] [J] indique que si la requête préfectorale envoyée le 02 juin 2026 à 14h57 au Magistrat du siège de Perpignan n’est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable et il demande à être immédiatement remis en liberté.
Ce texte énonce que « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l 'étranger ou son représentant ou par l 'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête estformée par l 'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l 'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l 'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
En l’espèce, ce moyen hypothétique est inopérant. En effet, à la requête du préfet était bien jointe les pièces utiles en ce compris la copie du registre de rétention.
Sur le fond
En l’espèce, comme l’a retenu par le premier juge, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 741-1, L 612-2 et L 612-3 du ceseda.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens élevés par l’intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 5 juin 2026 à 12h58,
Le greffier, Le magistrat délégué,
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