Confirmation 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 26 août 2025, n° 25/01504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01504 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLUO
N° de Minute : 1504
Ordonnance du mardi 26 août 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [W]
né le 30 Septembre 1995 à [Localité 4] (KOSOVO)
de nationalité Kosovare
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [H] [G] interprète en langue albanaise
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1]
dûment avisé, absent représenté par Me DEREGNAUCOURT, avocat
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 26 août 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 26 août 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 24 août 2025 à 11h03 notifiée à M. [F] [W] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [F] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 25 août 2025 à 10h29 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 26 juillet 2025, M. le Préfet du Pas de [Localité 1] a ordonné une obligation de quitter le territoire français et le placement de M. [F] [W] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 24 août 2025 à 11h03, le magistrat délégué du siège du tribunal judiciaire de Boulogne Sur Mer a ordonné la deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [W] pour une durée de trente jours.
Par déclaration du 25 août 2025 à 10h29, M. [F] [W] a interjeté appel de cette ordonnance en soulevant les moyens tirés de l’irrecevabilité de la requête en raison de l’ absence de registre actualisé et de l’absence de pièces sur les diligences et l’ insuffisance des diligences car le vol obtenu au 1er octobre dépasse le délai de deuxième prolongation.
Le conseil du préfet a sollicité oralement la confirmation de l’ordonnance déférée.
M. [F] [W] a été entendu en ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête de la préfecture
En l’espèce, il convient de relever que l’appelant se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d’espèce sans indiquer en quoi le registre produit par la préfecture avec sa requête en prolongation ne serait pas actualisé et n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Aucune irrégularité n’est donc à relever, la copie du registre actualisé, étant produite avec la requête en prolongation.
S’agissant des pièces relatives aux diligences de l’ administration qu feraient défaut, l’appelant n’assortit pas davantage son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
La juridiction d’appel constate qu’elle dispose de toutes les pièces requises pour statuer sur la demande de deuxième prolongation de la préfecture et apprécier les diligences accomplies.
Il s’ensuit que la requête en prolongation de la rétention n’est pas irrecevable pour ces motifs.
Le moyen pris en ses deux branches est rejeté.
Sur le fond
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur le moyens de fond soulevé devant lui et repris en appel , sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation, y ajoutant sur le moyen unique tiré de l’ insuffisance des diligences car le vol obtenu au 1er octobre dépasse le délai de deuxième prolongation, il convient de rappeler que l’éloignement a été rétardé par l’attente de l’issue du recours suspensif contre la mesure d’éloignement dont l’étranger s’est désisté le 27 juillet 2025 , date à laquelle un nouveau routing a été sollicité pour un vol à compter de cette date. Toutefois, l’ administration demeure tributaire des disponibilités des compagnies aériennes alors qu’aucune obligation de levée des obstacles l’éloignement à bref délai n’est requise à ce stade de la procédure.
La demande de prolongation de la rétention est donc justifiée par l’attente du vol obtenu pour le 1er octobre 2025 lequel est susceptible d’être avancé suite à la demande de l’ administration par courriel du 23 août 2025 transmis par pièce additive.
En l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aucun manquement de l’ administration à son obligation de diligences ne se trouve caractérisé.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient de déclarer la requête de la préfecture recevable, de rejeter les moyens et de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
DÉCLARE la requête de la préfecture recevable ;
CONFIRME l’ordonnance
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [W] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Aurélie DI DIO, Greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le mardi 26 août 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [H] [G]
Le greffier
N° RG 25/01504 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLUO
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 26 Août 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [F] [W]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [F] [W] le mardi 26 août 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] et à Maître Patrick DELAHAY le mardi 26 août 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mardi 26 août 2025
N° RG 25/01504 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLUO
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