Confirmation 5 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 5 oct. 2023, n° 22/00088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 22/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nouméa, 28 février 2022, N° 16/2684 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° de minute : 250/2023
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 5 octobre 2023
Chambre civile
N° RG 22/00088 – N° Portalis DBWF-V-B7G-S6V
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 28 février 2022 par le juge de la mise en état de NOUMEA (RG n° 16/2684)
Saisine de la cour : 30 mars 2022
APPELANTS
Mme [J] [X] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 18]
Mme [O] [X] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 16]
Toutes deux représentées par Me Yann BIGNON, membre de la SARL LEXCAL, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
Mme [E] [X] veuve [U]
née le [Date naissance 10] 1941 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 8]
M. [I] [X]
né le [Date naissance 9] 1943 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 12]
Mme [F] [X] épouse [A]
née le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 19]
demeurant [Adresse 20]
Tous représentés par Me Martin CALMET, membre de la SARL DESWARTE – CALMET, avocat au barreau de NOUMEA
05/10/2023 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me Martin CALMET et Me Séverine LOSTE
Expéditions – Me Yann BIGNON
— Dossier CA – Dossier TPI
M. [H] [X]
né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 17]
M. [G] [X]
né le [Date naissance 11] 1960 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 5]
Tous deux représentés par Me Séverine LOSTE, membre de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA
S.C.A. DE OUANO, prise en la personne de la SELARL CBF & ASSOCIES désigné administrateur de la SCA
Siège social : [Adresse 13]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 août 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseillère,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.
Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
[Y] et [J] [X] se sont associés et ont créé, le 21/01/2009, une société civile agricole, la SCA DE OUANO ayant pour objet social, l’achat, la location, l’administration, l’exploitation et plus généralement la gestion des propriétés agricoles et d’élevage de la société.
[H] [X], fils de [J] [X] a été déclaré co-gérant non associé avec son père [J] et son oncle [Y].
[J] [X] est décédé le [Date décès 7]/2015, laissant pour lui succéder sa veuve, [L] [N] et leurs trois enfants, [H] [X], [J] [X] épouse [P] et [O] [X] épouse [M].
La succession a été confiée à Me [D].
[Y] [X] est décédé le [Date décès 4]/2015 laissant pour lui succéder ses quatre enfants, [E] [X] veuve [U], [I] [X], [G] [X] et [F] [X] épouse [A].
Par requête du 28/09/2016, [E] [X], [I] [X] et [F] [X] ont saisi le tribunal de première instance de Nouméa en faisant assigner [L] [N], [H] [X], [J] [X], [O] [X] et leur frère, [G] [X], aux fins de voir prononcer la liquidation de la SCA DE OUANO avec désignation d’un liquidateur qui aurait pour mission de réaliser l’actif régler le passif et désintéresser les héritiers de la valeur des parts sociales détenues par leur père respectif et de procéder au partage des biens de la société entre les héritiers.
Les requérants faisaient valoir qu’en raison du décès des deux seuls associés, la procédure entamée pour voir agréer les héritiers par les associés était devenue impossible.
Par ordonnance du 03/07/2017, le juge de la mise en état a sursis à statuer sur la demande en liquidation de la SCA jusqu’à la décision du juge des tutelles saisi d’une demande de protection à l’égard de [L] [N] et a désigné comme administrateur de la SCA, la Selarl CBF avec tous pouvoirs pour administrer la société (pouvoirs d’administration et de conservation) et a interdit au gérant en place, [H] [X], de procéder seul à des actes de disposition sur les biens.
Le 12/02/2020, un protocole d’accord prévoyant le retrait de [L] [N] de la SCA DE OUANO et la division foncière entre les deux branches successorales des frères [X] a été signé.
Par conclusions d’incident du 28/10/2021, les héritiers de [Y] [X] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir notamment :
— homologuer le protocole d’accord,
— enjoindre à [H], [J] et [O] [X] à réitérer la signature de l’acte devant notaire.
Ils exposaient que [L] [N] avait été placée sous tutelle par jugement du 07/08/2018, [H] [X] étant désigné tuteur ; les héritiers de [Y] et de [J] [X] s’étaient rapprochés pour la sortie et la liquidation de la SCA DE OUANO et le partage des terres.
Par ordonnance du 07/01/2020, le juge des tutelles a autorisé [H] [X] en sa qualité de tuteur de [L] à formaliser le protocole d’accord ; entre temps, [E] [X] a été placée sous la tutelle de son fils, [V] [U], selon jugement du 29/12/2020 et selon ordonnance du 29/01/2021, son fils a été autorisé par le juge des tutelles à signer le protocole d’accord .
Les héritiers devaient réitérer l’acte devant notaire s’agissant de transiger sur des biens immobiliers donnant lieu à publicité. Toutefois, [L] [N] est décédée le [Date décès 3]/2021, laissant ses trois enfants pour lui succéder : [H], [J] et [O]. L’instance suspendue à la suite du décès de [L] [N] a été reprise.
Par ordonnance du 28/02/2022, le juge de la mise en état a homologué le protocole d’accord en l’annexant à la décision, a enjoint à [H], [J] et [O] [X] à le signer, a déclaré parfait le désistement d’instance d'[E], [I] et [F] [X] et a constaté l’extinction de l’instance.
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête du 30/03/2022, [J] et [O] [X] ont fait appel de la décision du juge de la mise en état rendue le 28/02/2022 et demandent à la Cour dans leur mémoire ampliatif du 30/06/2022, de réformer l’ordonnance en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
— constater l’absence de soumission du protocole d’accord, à la date d’homologation, à l’aval des appelantes,
— rejeter la demande d’homologation du protocole d’accord,
— condamner les intimés à leur payer la somme de 500 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu la signification de la requête d’appel à [H] [X] le 13/10/2022 ;
Vu la signification de la requête d’appel à [G] [X] le 18/10/2022 ;
Vu la signification de la requête d’appel à la SCA DE OUANO représentée par la Selarl CBF le 10/10/2022 ;
Vu les conclusions en réponse des consorts [E] [X], [I] [X], et [F] [X] en date du 16/08/2022, qui sollicitent la confirmation de la décision entreprise et le rejet de l’ensemble des demandes présentées par [O] et [J] [X], outre l’allocation à leur profit d’une indemnité de 500 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en réponse de [G] et [H] [X] en date du 31/08/2023 sollicitant la confirmation de la décision frappée d’appel et l’allocation d’une somme de 125 000 Fcfp à chacun ;
Vu l’absence de constitution pour la Selarl CBF ;
Vu l’ordonnance de clôture ;
Vu l’ordonnance de fixation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité du protocole d’accord
L’article 835 du code civil de Nouvelle-Calédonie dispose que « si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties. Lorsque l’indivision porte sur des biens soumis à la publicité foncière, l’acte de partage est passé par acte notarié. »
Il est de jurisprudence constante que le partage amiable peut être passé, par les héritiers, sous la forme d’un acte sous seing privé, à charge pour eux, lorsque la succession dispose de biens immobiliers, de réitérer cet accord devant notaire afin qu’il soit procédé aux formalités de publication foncière (1re Civ., 24 octobre 2012, pourvoi n°11-19855).
La haute Cour a jugé ainsi à plusieurs reprises, comme rappelé par les intimés, que la validité d’un acte de partage amiable sous seing privé était parfaitement indépendante des obligations relatives à la publicité foncière, y compris concernant des biens immobiliers (1re Civ., 29 janvier 2002, pourvoi n° 00-19186 ; 1re Civ., 24 octobre 2000, pourvoi n° 98-16793 ; 1re Civ., 25 février 1986, pourvoi n° 84-13738).
En l’espèce, le protocole du 12 février 2020 a été conclu, par acte sous seing privé, entre d’une part, les héritiers de [Y] [X] venant aux droits de leur père décédé et d’autre part, [L] [N], représentée par son tuteur, [H] [X], venant aux droits de [J] [X], étant précisé que la protégée était mariée sous le régime de la communauté universelle. De ce fait, elle s’est trouvée investie au décès de son mari de tous les biens et droits dépendant de la communauté, en ce inclus, la totalité des parts sociales de [J] [X] dans la SCA. Enfin, l’ensemble des signatures ont été apposées en présence de la Selarl CBF, intervenant en qualité d’administrateur provisoire de la SCA DE OUANO.
Aux termes de ce protocole, les parties ont acté le retrait et la renonciation de [L] [N] veuve [X] de tous ses droits sur les parts sociales en contrepartie de l’attribution de la moitié des terres de la SCA et ont procédé à la liquidation de la société par attribution après accord de l’assemblée générale à intervenir de l’autre moitié des terres aux héritiers de [Y] [X].
La cour relève que la division foncière entre les deux branches s’est faite sur la base d’un rapport du 25/05/2016 du géomètre-expert, [K] [W], mandaté par les héritiers en présence, et plus largement l’ensemble des enfants des deux branches [X] y inclus les appelantes, [O] et [J] [X]. L’expertise amiable a évalué l’ensemble des terres et aucun des intéressés n’a ultérieurement remis en cause ces valeurs.
Le protocole d’accord est régulier en la forme. Sur le fond, [O] et [J] [X] ne démontrent pas que la convention de partage serait nulle pour avoir été établie en violation des droits de leur mère.
Au contraire, elles exposent avoir fait appel en soutenant que le protocole serait de nature à faire grief à « leurs intérêts en qualité d’associées héréditaires de la SCA DE OUANO » notamment au regard des attributions parcellaires en découlant.
Néanmoins au jour de la signature du protocole d’accord, elles n’avaient aucun droit dans la SCA, n’étant pas héritière de leur père [J] puisque l’ensemble du patrimoine de ce dernier avait été transmis à l’épouse, [L] [N]. Les appelantes n’ont récupéré une vocation successorale qu’au décès de leur mère. Par suite, elles sont tenues, en leur qualité d’héritières de [L] [N] veuve [X] au respect des engagements valides souscrits par leur mère avant son décès.
[L] [N] a conclu un protocole d’accord avec les héritiers de [Y] [X], lequel a réglé de manière amiable la succession de celui-ci et de [J] [X].
Ce protocole, régulièrement signé a été validé par le juge des tutelles. Il engage en conséquence les appelantes, lesquelles doivent le réitérer devant notaire. L’ordonnance déférée sera confirmée de ce chef.
Sur l’article 700
Il est inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais qu’ils ont été contraint d’engager lors de la présente instance.
[J] et [O] [X] seront en conséquence condamnées au paiement au profit des consorts [X] [E], [I] et [F], de la somme globale de 250.000 Fcfp au titre des frais irrépétibles de l’instance et de la somme globale de 80 000 Fcfp au profit de [H] et [G] [X].
Sur les dépens
[J] et [O] [X] succombant supporteront les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne [J] et [O] [X] à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à [E], [I] et [F] [X] la somme globale de 250 000 Fcfp et à [G] et [H] [X] celle de 80 000 Fcfp,
Condamne [J] et [O] [X] aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier Le Président
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