Irrecevabilité 28 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 28 juin 2023, n° 22/00633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/00633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SOGEFINANCEMENT, S.A. SOGECAP, S.A. BANQUE REVILLON, S.A. SOCIETE GENERALE, S.A.S. EDA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 22/00633
Monsieur [F] [U] en son nom et venant aux droits de Mme [D] [M] épouse [U]
Madame [Z] [U] venant aux droits de Mme [D] [M] épouse [U]
Madame Mme [S] [U] épouse [J] venant aux droits de Mme [D] [M] épouse [U], assistée de son curateur, l’ACSEA
Madame Mme [P] [U] venant aux droits de Mme [D] [M] épouse [U]
Représentés et assistés par Me Marie LE BRET, substituée par Me BRIERE, avocats au barreau de CAEN – N° du dossier 028650
C/
Représentée par Me Guillaume CHANUT, substitué par Me LESCAILLEZ, avocats au barreau de CAEN – N° du dossier 28650
Assistée de la SCP LECLERCQ ET CASTRES, Avocats au barreau de RENNES
— S.A. SOGEFINANCEMENT
— S.A. SOCIETE GENERALE
Représentées et assistées par Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN
S.A.S. EDA
Représentée par Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN
Représentée par Me Camille BRETEAU, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Aurélie VIELPEAU, substituée par Me MASURE-LETOURNEUR, avocats au barreau de CAEN – N° du dossier 7199
Représentée par Me Laurence GERARD, avocat au barreau de PARIS
Le MERCREDI VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, L. COURTADE, Conseillère, chargée de la mise en état, assistée de Mme LE GALL, greffier,
Avons rendu l’ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 24 Mai 2023, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,
*
* *
M. [F] [U] et Mme [D] [U] ont contracté deux emprunts auprès de la SA SOGEFINANCEMENT en date des 13 décembre 2003 et 7 août 2007, M. [U] ayant adhéré au contrat d’assurance facultative 'décès, invalidité, incapacité de travail'.
Par jugement du 17 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Caen a notamment, dans un litige opposant :
— en demande, M. [F] [U], Mme [Z] [U], Mme [S] [U] épouse [J] et Mme [P] [U] (ci-après désignés les consorts [U]),
— en défense, la SA BANQUE REVILLON, la SAS SOGEFINANCEMENT, la SA SOCIETE GENRALE et la SAS EDA,
— condamné M. [F] [U], Mme [Z] [U], Mme [S] [U] épouse [J] et Mme [P] [U], venant aux droits de Mme [D] [U], à la SAS SOGEFINANCEMENT les sommes de 1.826,05 euros et 11.489,55 euros au titre des contrats de prêt ;
— débouté les consorts [U] de leur demande de prise en charge des emprunts par les compagnies d’assurances SOGEFINANCEMENT et EDA.
Par déclaration du 10 mars 2022, les consorts [U] ont interjeté appel de cette décision.
Par acte d’huissier du 13 octobre 2022, les consorts [U] ont fait délivrer une assignation afin d’appel provoqué devant la cour d’appel de Caen à l’encontre de la SA SOGECAP.
Par ordonnance du 4 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a :
— débouté la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de caducité partielle de la déclaration d’appel en date du 10 mars 2022 ;
— déclaré irrecevable l’assignation afin d’appel provoqué signifiée le 13 octobre 2022 par M. [F] [U], Mme [Z] [U], Mme [S] [U] épouse [J] et Mme [P] [U] à l’encontre de la SA SOGECAP ;
— condamné la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à M. [F] [U], Mme [Z] [U], Mme [S] [U] épouse [J] et Mme [P] [U], unis d’intérêts, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [F] [U], Mme [Z] [U], Mme [S] [U] épouse [J] et Mme [P] [U] à payer à la SA SOGECAP la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande formée à ce titre ;
— condamné la SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens de l’incident.
Cette ordonnance a été déférée à la cour devant laquelle l’instance est actuellement pendante.
Par acte d’huissier en date du 20 janvier 2023, les consorts [U] ont régularisé une assignation en intervention forcée à l’encontre de la SA SOGECAP.
Par conclusions d’incident déposées le 9 mars 2023, la SA SOGECAP demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevable l’assignation de mise en cause du 20 janvier 2023 délivrée à son encontre ;
— déclarer irrecevable l’action des consorts [U] à son encontre comme étant prescrite ;
— condamner in solidum les consorts [U] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions en réponse sur incident déposées le 11 avril 2023, les consorts [U] demandent de :
— déclarer recevable et bien fondée l’assignation en intervention forcée signifiée à l’encontre de la société SOGECAP le 20 janvier 2023 ;
— déclarer le conseiller de la mise en état incompétent pour connaitre de la demande incidente de la société SOGECAP tendant à voir déclarer irrecevable comme prescrite leur action ;
A titre subsidiaire, si le conseiller de la mise en état devait se déclarer compétent pour connaitre la fin de non-recevoir tenant à la prescription de leur action :
— déclarer recevable leur action ;
— débouter les sociétés SOGEFINANCEMENT, SOCIETE GENERALE, CA CONSUMER FINANCE, SOGECAP et EDA de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société SOGECAP à leur payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il est expressément renvoyé aux dernières écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Aux termes de l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Selon l’article 555, ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
Il résulte de ces dispositions que l’évolution du litige n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement entrepris ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.
L’évolution du litige s’apprécie à la date de clôture des débats de première instance.
Il ne peut être prétendu à une évolution du litige lorsque les éléments dont se prévaut le demandeur en intervention étaient déjà connus en première instance.
L’intervention forcée n’est pas destinée à réparer une mauvaise appréciation de ses droits par le demandeur en intervention.
En l’espèce, les consorts [U] expliquent qu’ils ont été contraints d’appeler sur la cause la SA SOGECAP au vu du moyen soulevé pour la première fois en appel par la SA SOGEFINANCEMENT, soit après 8 ans de procédure, selon lequel elle ne serait pas l’assureur des prêts.
Ils soutiennent que ce nouveau moyen de défense, qui modifie les données juridiques du litige, constitue une évolution du litige qui rend recevable l’intervention forcée critiquée.
Cependant, la simple lecture de la notice d’information du contrat d’assurance collective versée aux débats par les appelants permettait d’identifier la SA SOGEFINANCEMENT comme étant la souscriptrice dudit contrat auprès de la SA SOGECAP, cette dernière comme étant l’assureur, et la SOCIETE GENERALE comme le courtier d’assurances.
La qualité juridique de la SA SOGEFINANCEMENT n’est donc pas un élément nouveau révélé postérieurement au jugement.
Il s’ensuit que la contestation récente par elle de sa qualité d’assureur ne saurait caractériser une évolution du litige au sens de l’article 555 du code de procédure civile.
En conséquence, l’intervention forcée de la SA SOGECAP en cause d’appel doit être déclarée irrecevable.
Succombant, les consorts [U] sont condamnés aux dépens de l’incident, à payer à la SA SOGECAP la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sont déboutés de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
DECLARONS irrecevable l’assignation en intervention forcée régularisée à l’encontre de la SA SOGECAP par acte d’huissier du 20 janvier 2023 ;
CONDAMNONS in solidum M. [F] [U], Mme [Z] [U], Mme [S] [U] épouse [J] et Mme [P] [U] à payer à la SA SOGECAP la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum M. [F] [U], Mme [Z] [U], Mme [S] [U] épouse [J] et Mme [P] [U] dépens de l’incident.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
N. LE GALL L. COURTADE
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