Irrecevabilité 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 2 déc. 2024, n° 24/00196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/00196 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P5N6
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 02 Décembre 2024
DEMANDERESSE :
G.A.E.C. DU PAYS GENTIANE Prise en la personne de ses dirigeants légaux domiciliés en
cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON (toque 1813)
DEFENDEURS :
M. [X] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
S.A.R.L. APC INGENIERIE représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Franck-Olivier LACHAUD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Audience de plaidoiries du 18 Novembre 2024
DEBATS : audience publique du 18 Novembre 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : par défaut
prononcée le 02 Décembre 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Le GAEC du pays Gentiane a contracté le 21 avril 2021 avec la S.A.R.L. APC Ingénierie afin que soient réalisés des travaux dans sa fromagerie, avec plusieurs missions prévues.
Le 4 octobre 2021, la société APC Ingénierie a transmis au GAEC du pays Gentiane une facture n°004810 d’un montant de 32 222,40 € TTC correspondant à la réalisation des deux premières missions. La société APC Ingénierie a mis en demeure le GAEC du pays Gentiane le 5 novembre 2021.
En l’absence de règlement, la société APC Ingénierie a déposé une injonction de payer devant le président du tribunal de commerce d’Aurillac qui a rendu le 30 décembre 2021 une ordonnance enjoignant le GAEC du pays Gentiane à payer la somme de 32 222,40 € et précise qu’en cas d’opposition, le dossier sera renvoyé au tribunal de commerce de Saint-Etienne.
Le GAEC du pays Gentiane a fait opposition à cette ordonnance le 26 janvier 2022 et M. [I], expert judiciaire, a été appelé en garantie par assignation du GAEC du pays Gentiane dans la cause.
Par un jugement contradictoire en date du 11 janvier 2024, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a statué notamment sur cette opposition et a notamment :
— condamné le GAEC du pays Gentiane à verser à la société APC Ingénierie la somme de 32 222,40 € à titre principal, avec intérêts à taux légal à compter de l’ordonnance portant injonction de payer du 30 décembre 2021,
— condamné le GAEC du pays Gentiane à verser à la société APC Ingénierie la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné le GAEC du pays Gentiane à verser à M. [I] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.
Le GAEC du pays Gentiane a interjeté appel de cette décision le 19 janvier 2024.
Par assignations en référé délivrées les 18 et 26 septembre 2024 à la société APC Ingénierie et à M. [I], le GAEC du pays Gentiane a saisi le premier président afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de cette décision.
A l’audience du 18 novembre 2024 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, le GAEC du pays Gentiane soutient au visa de l’article 514-3 du Code de procédure civile que l’exécution de la décision va entraîner des conséquences manifestement excessives, et qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation. Il fait valoir d’une part qu’il n’est pas en mesure de procéder au règlement des 32 222,40€ outre intérêts au motif qu’il a été victime d’un nouveau sinistre entraînant une perte de son stock pour plus de 100 000 €, alors que son dernier résultat est négatif à hauteur de 120 229 €.
Il affirme qu’en cas de réformation de la décision, la société APC Ingénierie ne présente aucune garantie de remboursement des fonds, car elle ne fournit aucune justification en ce sens.
Le GAEC du pays Gentiane indique que les travaux de la fromagerie ont débuté une fois que l’expert, M. [I], a indiqué que la construction d’un bâtiment annexe pour séparer la fromagerie de l’élevage est la seule solution envisageable pour éviter de nouveaux problèmes sanitaires et que l’expert n’a pas porté cette mention dans son rapport d’expertise, alors que le GAEC du pays Gentiane s’est basé sur ses dires pour procéder aux travaux.
Il soutient que la disparition de cette précision dans le rapport d’expertise, commandé préalablement aux travaux, a entraîné de manière imprévisible la disparition de la cause et de l’objet même de l’intervention de la société APC Ingénierie. Le contrat et les obligations respectives des parties ont donc disparu corrélativement.
Dans ses conclusions déposées lors de l’audience, la société APC Ingénierie demande au délégué du premier président de :
— déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par le GAEC du pays Gentiane,
— rejeter cette demande,
— condamner le GAEC du pays Gentiane à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance devant le premier président, avec droit de recouvrement direct,
— ordonner qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir dans l’hypothèse où l’exécution devra être réalisée par un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article R. 444-55 du Code de commerce devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de les mettre à la charge du créancier.
Elle soutient que le GAEC du pays Gentiane n’a présenté aucune observation sur l’exécution provisoire devant le tribunal de commerce.
Elle indique que l’instance d’appel a fait l’objet d’une radiation pour défaut d’exécution des condamnations assorties de l’exécution provisoire ordonnée par le conseiller de la mise en état le 23 octobre 2024.
Elle affirme l’absence de moyens sérieux de réformation, car les factures qui fondent ses demandes sont dues car les prestations réalisées comme leur qualité n’ont pas été discutées par le GAEC du pays Gentiane. Elle réfute le moyen soutenu par le GAEC du pays Gentiane tiré d’un défaut de cause.
Elle conteste l’existence de conséquences manifestement excessives qui ne sont pas démontrées par le GAEC du pays Gentiane.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu que l’article 514-3 du Code de procédure civile dispose dans son alinéa 1er que «En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.» ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de ce texte, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ;
Attendu que la société APC Ingénierie relève au visa de ce texte que le demandeur, qui n’a pas présenté d’observations sur l’exécution provisoire devant le tribunal judiciaire, défaille à établir des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à sa décision ;
Attendu que le GAEC du pays Gentiane n’a pas contesté être demeuré silencieux sur l’exécution provisoire devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne et il ne ressort pas de la décision de cette juridiction que de telles observations auraient été présentées ;
Attendu que le GAEC du pays Gentiane soutient ne pas être en mesure de payer ses condamnations assorties de l’exécution provisoire en faisant état d’un sinistre qu’il qualifie de nouveau ayant une perte de son stock pour plus de 100 000 € et d’un résultat déficitaire enregistré au cours de l’exercice 2023 de 120 229 € ;
Attendu qu’il ne produit à l’appui de cette affirmation de conséquences manifestement excessives qu’un compte rendu de mission d’expertise comptable pour l’exercice clos le 31 décembre 2023, les comptes annuels pour cet exercice et un document de «Calcul Pris de revient» établi par Mme [D] [Z], expert conseil, et daté du 8 mars 2024 ;
Que ces documents ne font nullement état d’un sinistre dernièrement survenu, ni même de la perte de stock alléguée ;
Attendu qu’il doit être relevé que l’ordonnance de radiation de l’instance d’appel du conseiller de la mise en état du 23 octobre 2024 est motivée notamment par l’absence d’affirmation d’une impossibilité de faire face aux condamnations assorties de l’exécution provisoire et par une carence à établir des conséquences manifestement excessives ;
Attendu que les pièces produites dans le cadre de la présente instance sont d’une part impropres à refléter les capacités financières actuelles du GAEC du pays Gentiane, en particulier de ses disponibilités et de sa trésorerie et d’autre part sont inopérantes à démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives révélées depuis que le tribunal de commerce de Saint-Etienne a statué ;
Que le GAEC du pays Gentiane ne tente pas plus d’affirmer que ses doutes sur les facultés de remboursement de la société APC Ingénierie ont été modifiés ou révélés depuis la décision dont appel ;
Attendu que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire doit être déclarée irrecevable à défaut de caractériser ce risque révélé depuis la décision dont appel ;
Attendu que le GAEC du pays Gentiane succombe et doit supporter les dépens de ce référé comme indemniser son adversaire des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ;
Attendu que la procédure devant le premier président étant sans représentation obligatoire, les termes de l’article 699 du code de procédure civile ne sont pas applicables ;
Attendu que les termes de l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution sont inopérants en l’espèce, s’agissant des dépens susceptibles d’être engagés dans le cadre d’une exécution forcée de la présente décision s’agissant des dépens et de l’indemnité au titre des frais irrépétibles ;
Attendu que la demande présentée par la société APC Ingénierie en application de l’article R. 444-55 du Code de commerce n’est pas susceptible de prospérer car ce texte ne prévoit nullement que les sommes retenues par le commissaire de justice dans le cadre d’une l’exécution forcée puissent être mises à la charge du débiteur des condamnations ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance par défaut
Vu la déclaration d’appel du 26 septembre 2024,
Déclarons le GAEC du pays Gentiane irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Condamnons le GAEC du pays Gentiane aux dépens de la présente instance en référé et à verser à la S.A.R.L. APC Ingénierie une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et rejetons la propre demande du GAEC du pays Gentiane au titre des frais irrépétibles,
Rejetons les demandes présentées par la S.A.R.L. APC Ingénierie au titre de l’article 699 du Code de procédure civile et au visa de l’article R. 444-55 du Code de commerce.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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