Infirmation partielle 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 6 nov. 2024, n° 23/00961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 23/00961 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 11 juillet 2023, N° 19/01900 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE [ Localité 11 ], CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE ( CPAM ) DE [ Localité 11 ] |
Texte intégral
ARRÊT DU
06 Novembre 2024
JYS / CH
— --------------------
N° RG 23/00961 -
N° Portalis DBVO-V-B7H-DFMZ
— --------------------
[S] [T]
C/
[E] [F]
MACIF
CPAM DE [Localité 11]
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 297-24
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [S] [T]
né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 10] (AFGANISTAN)
de nationalité française, sans emploi,
domicilié : [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Sylvia GOUDENÈGE-CHAUVIN, membre de la SELARL MARTIAL RLGC, avocate au barreau d’AGEN
APPELANTE d’un jugement du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 11 Juillet 2023, RG 19/01900
D’une part,
ET :
Monsieur [E] [F]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7]
de nationalité française
domicilié : [Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Philippe BELLANDI, avocat au barreau d’AGEN
LA MACIF, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés au siège social
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me François DELMOULY substituant Marie-Hélène THIZY, membre de la SELARL AD-LEX, avocat au barreau d’AGEN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 7]
n’ayant pas constitué avocat
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 04 septembre 2024 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Et rédacteur
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
Le 4 août 2007 à [Localité 8] ([Localité 11]), [S] [T], âgé de 17 ans, apprenti du bâtiment, passager transporté par [E] [F] sur le deux-roues à moteur de ce dernier, assuré à la MACIF. Il a été victime de traumatisme crânien avec perte de connaissance, fractures crâniennes et orbitales, l’énucléation de l''il droit principalement, de la chute occasionnée par le 'tourne à gauche’ de l’autobus que le scooter était en train de doubler. Il a subi, à l’hôpital [13] à [Localité 9], plusieurs opérations, de trachéotomie, éviscération du globe oculaire droit, ablation d’une dent principalement, causant la paralysie du nerf sciatique au pied gauche.
Une expertise judiciaire médicale de référé a conclu le 29 juin 2018, à la consolidation des blessures le 9 février 2012 au taux de 35 % de déficit fonctionnel permanent de séquelles crâniennes et oculaires après des souffrances 'moyennes’ endurées et avec un préjudice d’agrément, 90 000 euros de provisions, amiables ou ordonnées, ont été versés.
Les débours de la CPAM de [Localité 12] sont évalués définitivement à 82 813,03 euros depuis 2019.
Suivant acte d’huissier délivré le 21 novembre 2019, [S] [T] a fait assigner [E] [F] et la MACIF Sud-Ouest Pyrénées devant le tribunal judiciaire d’Agen pour, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, être au principal déclaré responsable de l’accident de la circulation à son préjudice, fixer les sommes dues poste par poste de la nomenclature corporelle, à la condamnation à 1 068 758,52 euros à lui verser.
Par jugement commun à l’organisme social CPAM de [Localité 11], réputé contradictoire, le tribunal a :
— dit que le véhicule automobile conduit par [E] [F] et assuré par la compagnie MACIF est impliqué dans la survenance de l’accident du 4 août 2007,
— dit que le droit à indemnisation d'[S] [T] est entier,
— fixé le préjudice subi à 338 589,52 euros dans le détail de : 28 242,34 euros de perte de dépenses de santé actuelle, 1 056,31 euros de frais divers, 5 965,23 euros de pertes de gains professionnels actuels, 56 138,14 euros de dépenses de santé futures, 0 euro de pertes de gains professionnels futurs, 50 000 euros d’incidence professionnelle, 12 000 euros de préjudice scolaire, 18 787,50 euros de déficit fonctionnel temporaire, 20 000 euros des souffrances endurées, 2 500 euros du préjudice esthétique temporaire, 130 900 euros de déficit fonctionnel permanent, 8 000 euros de préjudice esthétique permanent, 5 000 euros de préjudice d’agrément et 0 euro de préjudice sexuel,
— condamné in solidum [E] [F] et La Compagnie d’Assurance MACIF SUD OUEST PYRÉNÉES à payer à A. [T] 116 276,49 euros en réparation après déduction de la créance des tiers payeurs sociaux de 140 000 euros,
— dit que la somme produira intérêt à compter du jugement,
— rejeté le surplus des demandes des parties,
— condamné in solidum [E] [F] et La Compagnie d’Assurance MACIF SUD OUEST PYRÉNÉES à payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum [E] [F] et La Compagnie d’Assurance MACIF SUD OUEST PYRÉNÉES aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de moitié de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne celle relative à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Pour limiter la réparation du préjudice corporel, le tribunal a jugé :
— principalement, sur les préjudices économiques : que la victime invoque ses troubles neurologiques et du comportement pour n’avoir pas repris l’apprentissage en septembre 2008, ni demandé à rechercher un travail adapté ; l’expert médecin note que la saturation des capacités intellectuelles n’est pas démontrée et l’irritabilité persistante peut être autant caractérielle que traumatique et il ne verse aucune pièce pour contrebattre cet avis médical. Enfin, le blessé s’est contenté à la consolidation de réclamer la qualité de travailleur handicapé avec la pension qui l’accompagne.
— secondairement, sur les préjudices esthétique et sexuel, de suivre strictement les critères de la nomenclature de ces préjudices et que la victime n’a pas revendiqué de préjudice sexuel et l’expert n’en a pas relevé.
PROCÉDURE :
Suivant déclaration au greffe, [S] [T] a fait appel des chefs des montants des postes des pertes de gains professionnels actuels, pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, préjudice esthétique permanent et préjudice sexuel, le 27 novembre 2023 ; il a intimé A. [F], la Compagnie d’Assurance MACIF SUD OUEST PYRÉNÉES et la CPAM de [Localité 11].
Selon conclusions visées au greffe le 30 janvier 2024, Me Goudenège pour A. [T] demande, en réformant le jugement, de :
— fixer les préjudices à : 49 912,67 euros de pertes de gains professionnels actuels, 578 120,08 euros de pertes de gains professionnels futurs, 60 000 euros d’incidence professionnelle, 5 000 euros de préjudice esthétique temporaire, 20 000 euros de préjudice esthétique permanent et 5 000 euros de préjudice sexuel,
— condamner in solidum A. [F] et La Compagnie d’Assurance MACIF SUD OUEST PYRÉNÉES à payer 812 844, 01 euros en réparation après déduction de 140 000 euros de débours médico sociaux et provisions versées,
— condamner in solidum A. [F] et La Compagnie d’Assurance MACIF SUD OUEST PYRÉNÉES à payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne in solidum A. [F] et La Compagnie d’Assurance MACIF SUD OUEST PYRÉNÉES aux entiers dépens.
L’appelant expose et fait valoir :
— sur les pertes de gains professionnels, actuels : il était entré dans le monde du travail à 17 ans en 2006, avait bien passé sa première année d’apprentissage du métier de carreleur, était majeur au 22 juillet 2007 et aurait encore pu et dû gagner 28 mois de salaires à 1 272 euros mensuels pour obtenir le certificat d’aptitude professionnelle à 20 ans ; futurs : la projection de la perte antérieure au montant de 1 399 euros mensuels du salaire minimum affecté d’une perte de chance de 40 %, capitalisée viagèrement en l’absence de droit à la retraite, lui est acquise ;
— sur l’incidence professionnelle, il ne convient pas de ne tenir compte que de la dévalorisation de l’emploi et il faut aussi considérer la perte de chance professionnelle par l’absence de toute obtention d’une qualification ;
— sur le préjudice esthétique, la valorisation du dommage coté 3.5 au provisoire comme au permanent est insuffisante ; sur le préjudice esthétique, son dommage est tabou pour le sujet et d’autant plus important à considérer.
Selon conclusions visée au greffe le 29 avril 2024, Me Thizy pour La Compagnie d’Assurance MACIF SUD OUEST PYRÉNÉES demande, au principal en confirmant le jugement, subsidiairement en cas d’allocation des pertes de gains professionnels actuels entre septembre 2008 et août 2009, de :
— juger que la somme ne dépassera pas 4 117,27 euros,
— déduire les provisions versées pour 198 138,24 euros,
en tout état de cause, de :
— débouter A. [T] de toutes ses autres demandes.
L’intimée expose et fait valoir :
— sur les pertes de gains professionnels actuels, qu’au jour de l’accident, la victime ne justifie pas qu’il avait obtenu le passage en seconde année d’apprentissage et sa reprise du travail était possible en milieu adapté, subsidiairement, seule une perte de chance de redoubler éventuellement la première année du CAP serait envisageable,
— sur les pertes de gains professionnels futurs, ses pertes de revenus ne sont pas imputables à l’accident mais au fait qu’il a arrêté toute activité pour déposer une requête en obtention de la qualité d’adulte handicapé et d’une pension à sa consolidation ;
— sur l’incidence professionnelle, la victime présente une agressivité et des revendications dont on ne peut pas savoir si elles sont plus post-traumatiques que caractérielles ;
— sur le préjudice esthétique, la valorisation est conforme à la jurisprudence ;
— sur le préjudice sexuel, son apparence de figure ne rentre pas dans les critères du poste.
Selon conclusions visées au greffe le 30 avril 2024, Me Bellandi pour A. [F] demande, en confirmant le jugement, en toute hypothèse, de :
— condamner La Compagnie d’Assurance MACIF SUD OUEST PYRÉNÉES à le garantir,
— réserver les dépens.
L’intimé expose et fait valoir qu’il s’en rapporte à son assureur, directeur du procès.
L’organisme social CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 11], auquel l’appelant a fait signifier sa déclaration d’appel le 25 Janvier 2024 et ses conclusions et pièces le 31 janvier 2024 à son siège, à personne habilitée à les recevoir, n’a pas constitué avocat.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état a clôturé la procédure le 26 juin 2024.
MOTIFS :
1 / Sur les gains professionnels :
Les postes réparent la perte économique provisoire des ressources puis la réduction ou la perte totale des revenus consécutive à l’incapacité permanente partielle. En l’espèce, l’expert judiciaire médecin a conclu : «en ce qui concerne l’activité professionnelle, on peut considérer qu’à la date du 22 septembre 2008, M. [T] était capable de reprendre une activité professionnelle ou d’apprentissage dans un poste adapté». :
A ' pertes anciennes :
C’est avec des motifs que la cour approuve et qu’elle adopte que le tribunal, retenant la validation de la première année d’apprentissage en 2007, a réparé la perte de revenus de la deuxième année en 2007-2008 à hauteur de la moitié du smic à 18 ans et, par une application juste de la loi civile aux faits de la cause, n’a pas retenu l’imputabilité à partir de la troisième année d’aucune perte de ressources de cet apprentissage ou d’autre activité, par hypothèse inexistantes.
B ' pertes futures :
En l’état de l’abandon de l’emploi dès avant la consolidation, la preuve du préjudice par la projection des ressources de l’apprentissage à la période précédente n’est pas possible. A défaut de reprise de quelconque activité alors que l’expert médical la jugeait encore possible, la causalité entre l’accident et les pertes financières n’est plus établie ; la pré-constitution de carrière à indemniser n’est pas justifiée ; même tempérée par la perte de chance, il n’est pas prouvé que l’aléa ne dépend pas uniquement du choix de la victime au lieu des conséquences de l’accident.
Le jugement sera confirmé.
2 / Sur l’incidence professionnelle :
Le poste répare les limitations de possibilités professionnelles et d’évolution voire de fermeture dans le monde du travail et la sphère sociale correspondante.
En l’espèce, en 2008, l’expert médecin d’assurance écrivait : « sur le plan cognitif, il conserve une saturation de ses capacités attentionnelles, un ralentissement de la vitesse de traitement de l’information » mais en 2012, un autre expert écrivait : « les troubles qui avaient été signalés concernant la mémoire ont disparu» et qu’il n’existait plus de «syndrome objectif crânien post traumatique», en tout hypothèse, il n’y a pas de dissensus entre les parties sur ce poste, seulement une divergence de sa valorisation marginale. L’expert a conclu qu’en raison des séquelles, un reclassement professionnel serait obligatoire compte tenu des sollicitations particulières (des membres inférieurs) à la profession de carreleur qu’il envisageait de faire. Après la consolidation, les troubles cognitifs étaient heureusement résorbés à l’expertise définitive du blessé, preuve de la plasticité, encore, de la constitution du blessé ; avec ce recul, le dommage ne justifie pas l’augmentation demandée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
3 / Sur les préjudices esthétiques :
Le poste répare principalement les dommages les plus visibles comme l’impotence et aussi à la face par des cicatrices se résorbant plus ou moins.
En l’espèce, la valorisation doit tenir compte au provisoire, à cotation égale, de la durée de l’attente de la consolidation, en l’espèce, 4 ans et plus ; les photographies doivent conduire à une évaluation double de celle allouée en raison de la visibilité du préjudice de la vision aux regards, précisément 4 500 euros. Au définitif, cette valorisation à la limite de la cotation supérieure 'assez importante’ est justifiée à 9 000 euros au vu des mêmes clichés et sans interventions chirurgicales réparatrices.
Le jugement sera réformé de ce chef.
4 / Sur le préjudice sexuel :
Le poste répare au critère morphologique, l’atteinte aux organes sexuels proprement dits et non l’altération du visage, également l’incapacité à procréer ou l’altération du désir.
En l’espèce, les attestations des parents ne caractérisent pas une perte de la joie de vivre ni imputable précisément à la sphère sexuelle ni l’impactant davantage que l’atteinte aux autres plaisirs de la vie. La demande n’est pas fondée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Chacune des parties succombe, chacune d’elles supporte la charge de la moitié des dépens d’appel, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de la déclaration d’appel,
Confirme le jugement, sauf la réparation des préjudices esthétiques et, jugeant à nouveau de ce seul chef :
Condamne in solidum [E] [F] et la société la Compagnie d’Assurance MACIF SUD OUEST PYRÉNÉES à payer à [S] [T] la somme de 13 500 euros au titre des préjudices esthétique provisoire et permanent,
Y ajoutant,
Partage par moitié les dépens d’appel entre les deux parties,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président
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