Irrecevabilité 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 1er avr. 2026, n° 26/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 28 octobre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
du 01 AVRIL 2026
REFERE RG n° 26/00017 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q5TA
Enrôlement du 30 Janvier 2026
assignation du 30 Janvier 2026
Recours sur décision du JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE [Localité 1] du 28 Octobre 2024
DEMANDERESSE AU REFERE
Madame [A] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Florence DELFAU-BARDY de la SELARL SELARL GENERATIO AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSE AU REFERE
Madame [X] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Agnès POMPIER de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocat au barreau de BEZIERS
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés le 04 MARS 2026 devant Mme Emilie DEBASC, conseillère déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président. L’affaire a été mise en délibéré au 01 Avril 2026.
Greffier lors des débats : Mme Jennifer PERRIN
ORDONNANCE :
— Contradictoire.
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signée par Mme Emilie DEBASC, conseillère déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et par Mme Jennifer PERRIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 28 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Béziers a, dans une instance opposant Mme [L] et Mme [M] relative à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux de leur indivision, notamment statué comme suit :
— Dit que le prêt de la [1] n°38195796073 relève du passif de l’indivision.
— Déboute Mme [A] [L] de sa demande tendant à voir exclure des opérations de liquidation le prêt de la [1] n°38195796073.
— Dit que le prêt [2] n°[Numéro identifiant 1]relève du passif de l’indivision.
— Déboute Mme [A] [L] de sa demande tendant à voir exclure des opérations de liquidation le prêt [2] n°[Numéro identifiant 2].
— Dit que Mme [A] [L] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 29 août 2019, qui a été actualisée au 7 février 2024 à hauteur de 24.380 euros, et qui sera à parfaire pour être due jusqu’à ce que Mme [A] [L] quitte définitivement les lieux ou qu’il soit mis fin à l’indivision.
— Fixe l’indemnité d’occupation due par Mme [A] [L] pour la période du 29 août 2019 jusqu’au 7 février 2024 à hauteur de 24.380 euros sur la base d’une valeur locative de 460 euros à régler à hauteur de 80 %, somme qui sera à parfaire pour être due jusqu’à ce que Mme [L] quitte définitivement les lieux ou qu’il soit mis fin à l’indivision et au besoin l’y condamne.
— Dit sur la demande reconventionnelle de Mme [L], qu’elle détient une créance de l’indivision à son profit relative à la taxe foncière 2023 à hauteur de 657 euros.
— Homologue, outre les points de contestation tranchés par la présente décision, le projet de partage établi par Maître [N] [E], Notaire à [Localité 4] (Hérault), membre de la SELARL [3].
— Déboute Mme [X] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Emploie les dépens en frais privilégiés de partage.
Par déclaration en date du 16 décembre 2024, Mme [A] [O] a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2026, Mme [A] [O] a fait assigner Mme [X] [M] en référé devant le premier président de la cour d’appel afin d’obtenir la suspension de l’exécution provisoire du jugement du 28 octobre 2024 à titre principal, et la consignation des fonds à titre subsidiaire, les dépens devant être réservés.
Elle fait valoir qu’il existe des moyens sérieux de réformation dans la mesure où elle a été condamnée à payer une indemnité d’occupation alors que Mme [M] a reconnu devant notaire détenir les clés du logement et pouvoir y accéder, et où la masse passive de l’indivision regroupe des prêts personnels à cette dernière et sont donc totalement étrangers à la liquidation de l’indivision. Elle ajoute qu’il existe un risque de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision puisque l’évaluation du bien actualisée est très inférieure à celle mentionnée dans le projet liquidatif, et qu’il y a un risque de non restitution eu égard au conflit qui l’oppose à la défenderesse.
A l’audience du 4 mars 2026, la présidente a mis dans le débat la question de la recevabilité de la demande eu égard à l’absence d’observation faite en première instance sur l’exécution provisoire.
Mme [L] sollicite le bénéfice de son exploit introductif auquel il convient de se réferer pour un plus ample exposé de ses moyens et au terme desquelles elle considère que sa demande est recevable tenant le risque de conséquences manifestement excessives apparues postérieurement à la décision.
Elle précise qu’elle a d’importants problèmes de santé qui ne lui permettent pas d’ecrecer son activité professionnelle d’auxilliaire de vie normalement puisqu’elle ne peut plus conduire, et n’a pu trouver qu’un emploi où elle peut se rendre à pied, pour lequelle elle perçoit la somme de 400 € par mois.
Mme [M] sollicite le bénéfice de ses écritures auxquelles il convient de se réferer pour un plus ample exposé de ses moyens et au terme desquelles elle conclut au rejet des demandes de Mme [L] et à sa condmanation au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle estime qu’il n’existe aucun risque de circonstances manifestement excessives apparu postérieurement à l’audience, le conflit les opposant étant ancien et ayant précisemment conduit à une impossibilité pour Mme [M] d’occuper le bien objet d’une partie du litige. Elle ajoute qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation, les crédits ayant été contractés dans l’intérêts de l’indivision et Mme [M] ne pouvant accéder librement au bien, que Mme [L], pénalement condamnée pour des violences exercées sur elle, occupait avec sa nouvelle compagne.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile,la demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’est recevable que si:
— la partie n’a pas comparu en première instance;
— l’appel concerne une ordonnance de référé ;
— la partie a comparu en première instance et a fait valoir des observations sur l’exécution provisoire;
— la partie a comparu en première instance n’a pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire mais justifie, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Dans le cas d’espèce, il n’est pas contesté que Mme [A] [L] était représentée en première instance et qu’elle n’a pas présenté, dans ses conclusions, d’ observations sur l’exécution provisoire. Sa demande de suspension de l’exécution provisoire n’est donc recevable que si elle justifie que cette exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au jugement du 28 octobre 2024 dont appel.
Elle soutient sur ce point que la valeur du bien immobilier est très inférieure à celle retenue dans le projet liquidatif, produisant à cette fin des attestations de valeur de novembre 2025 et janvier 2026; toutefois, l’indemnité d’occupation qu’elle a été condamnée à payer en vertu du jugement du 28 octobre 2024, à hauteur de 24 380 €, concerne la période du 29 août 2019 au 7 février 2024, soit une période bien antérieure à ces nouvelles estimations, et la différence entre l’estimation faite en 2023, d’une valeur locative à 460 € et celle, résultant de son estimation, située entre 400 et 450 € n’est pas telle qu’elle puisse arguer d’un risque de conséquences manifestement excessives si elle devait être amenée à régler l’indemnité d’occupation à compter du 7 février 2024 telle que fixée dans ce jugement.
S’agissant de sa situation financière et patrimoniale, si elle produit des bulletins de salaires et un avis d’impôts sur les revenus 2024 attestant de faibles revenus, elle ne verse aucun élément sur la globalité de son patrimoine, ni aucun élément comparatif permettant de déterminer qu’elle aurait subi un changement dans sa situation, une baisse de ses revenus ou de son patrimoine postérieurs au jugement, et qu’elle ne serait pas en mesure de régler les sommes qu’elle a été condamnée à payer, et qu’elle propose à titre subsidiaire de consigner. Le certificat médical produit, daté du 1er août 2023, est au contraire antérieur à la décision, de sorte que ses problèmes de santé ne sont manifestement pas apparus postérieurement à celle-ci.
Au regard de ces éléments, et sans qu’il ne soit nécessaire de répondre aux moyens relatifs à l’existence de moyens sérieux de réformation, ces deux conditions étant cumulatives, il covient de constater l’irrecevabilité de la demande de suspension de l’exécution provisoire.
Sur la demande d’aménagement de l’exécution provisoire
L’article 521 du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La possibilité d’aménagement de l’exécution provisoire prévue par cet article n’est pas subordonnée, ni à la condition d’observations préalables sur l’exécution provisoire, ni à la condition prévue par l’article 524-2 à savoir que cette exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Cet amènagement relève du pouvoir discrétionnaire du premier président, qui peut notamment prendre en compte le risque de non-restitution des sommes versées en cas d’infirmation.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse ne justifie d’aucun moyen ou argument susceptible de fonder sa demande de consignation du montant des condamnations, et argue exclusivement d’un risque de non restitution qui ne serait pas lié à la situation patrimoniale de Mme [M] mais au conflit les opposant, qui la pousserait à refuser cette restitution, ce qui constitue un argument inopérant si cette restitution est judiciairement ordonnée.
Il convient donc de débouter Mme [A] [L] de cette demande.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Mme [L] succombant en ses demandes sera condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 1000 € à Mme [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours rendue par mise à disposition au greffe ;
Constate l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 28 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Béziers de Mme [A] [L] ,
Rejette la demande d’aménagement de l’exécution provisoire de Mme [A] [L],
Condamne Mme [A] [L] aux dépens,
Condamne Mme [A] [L] à payer à Mme [X] [M] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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