Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 5 juin 2025, n° 24/04263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04263 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dieppe, JEX, 15 novembre 2024, N° 24/00009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04263 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2SR
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 05 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00009
Jugement du Juge de l’exécution de Dieppe du 15 novembre 2024
APPELANTES :
Madame [F] [S]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Claire VAILLS de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de DIEPPE
Madame [T] [Y] veuve [S]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Claire VAILLS de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMEE :
S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE DE LORRAINE
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Alice MOSNI de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 mars 2025 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur URBANO, Conseiller
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 05 juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique du 27 mars 2015, conclu par l’intermédiaire de maître [H] [W], notaire à [Localité 10] (76), la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE a consenti à M. [E] [S] et Mme [T] [Y] son épouse un prêt d’un montant de 68 000 euros (regroupement de créances – remboursable en 372 mensualités de 341,35 euros), garanti par une inscription d’hypothèque sur un immeuble (maison) à usage d’habitation situé [Adresse 8] à [Localité 13], cadastré section AS n° [Cadastre 3] d’une surface de 1 740 m².
M. [E] [S] est décédé le [Date décès 6] 2017, laissant trois enfants pour recueillir sa succession, M. [G] [S], M. [D] [S] et Mme [F] [S].
MM. [G] et [D] [S] ont renoncé à la succession.
Par suite d’impayés des échéances du crédit la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE a sommé Mme [F] [S], par acte d’huissier signifié le 24 avril 2019, d’avoir à opter pour la succession.
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2023, la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE a fait signifier à Mme [F] [S] un commandement aux fins de saisie immobilière.
Par acte de commissaire de justice du 29 mars 2024, la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE a fait signifier à Mme [T] [Y] veuve [S] un commandement aux fins de saisie immobilière.
Par actes de commissaire de justice délivré à l’étude le 29 mars 2024, la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE a fait assigner Mme [F] [S] et Mme [T] [Y] veuve [S] (ci-après les consorts [S]) devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dieppe chargé des saisies immobilières.
Par jugement réputé contradictoire du 15 novembre 2024, faisant suite à l’audience du 11 septembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dieppe a :
ordonné la jonction des affaires n° RG 24/9 et 24/11 sous le n° RG 24/9 ;
constaté que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
constaté que la saisie immobilière pratiquée par le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE porte sur des droits saisissables au sens de l’article L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
mentionné que le montant retenu de la créance du CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE s’établit, selon décompte arrêté à la date du 31 octobre 2023 à la somme de 84 722,86 euros en principal, frais, intérêts et accessoires, outre les intérêts postérieurs ;
ordonné la vente forcée du bien saisi ;
dit qu’il sera procédé à cette vente forcée à la requête du CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE ou de tout créancier inscrit, conformément aux clauses du cahier des conditions de vente, à l’audience qui se tiendra le 5 mars 2025 à 9 heures 30 au tribunal judiciaire de Dieppe, exceptionnellement délocalisé au conseil de prud’hommes de Dieppe, salle des audiences, [Adresse 5] ;
autorisé le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE à faire procéder à la visite des biens saisis dans les 15 jours qui précèdent la vente par tel huissier de son choix, lequel pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier, de la force publique ou de deux témoins ;
dit que les dépens seront compris dans les frais de la poursuite soumis à taxe.
Par déclaration du 13 décembre 2024 Mme [F] [S] et Mme [T] [Y] veuve [S] ont relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 20 décembre 2024 Mme [F] [S] et Mme [T] [Y] veuve [S] ont été autorisées à faire assigner à jour fixe la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE.
Par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2025, Mme [F] [S] et Mme [T] [Y] veuve [S] ont fait assigner à jour fixe pour l’audience du 13 mars 2025 à 14 heures 15 la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE (acte remis à personne morale), avec la déclaration d’appel, la copie de la requête afin d’assigner à jour fixe comprenant la liste des pièces jointes et l’ordonnance du 20 décembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Dans leurs conclusions responsives et récapitulatives n° 1, transmises le 7 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, les consorts [S] demandent à la cour de :
infirmer le jugement d’orientation rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dieppe du 15 novembre 2025 dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE à l’encontre de Mme [F] [S] et de Mme [T] [Y] veuve [S] portant sur les biens et droits immobiliers sis commune de [Adresse 8], cadastrés section AS n° [Cadastre 3] pour une contenance de 17 a et 40 ca ;
A titre subsidiaire,
accorder les plus larges délais et ordonner, en conséquence, la suspension des procédures d’exécution engagées à leur encontre par la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE portant sur les biens et droits immobiliers sis commune de [Adresse 8], cadastrés section AS n° [Cadastre 3] pour une contenance de 17 a et 40 ca ;
dire que les majorations d’intérêts et/ou pénalités de retard ne sont pas encourues pendant le délai qui sera ainsi accordé ;
En tout état de cause,
débouter la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE de ses demandes, fins et prétentions ;
condamner la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE à verser à Mme [F] [S] et à Mme [T] [Y] veuve [S] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions d’intimée transmises le 11 mars 2025, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé des moyens, la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE demande à la cour de :
déclarer irrecevables les demandes de Mmes [F] [S] et [T] [Y] veuve [S] ;
En conséquence,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 novembre 2024 par le juge de l’exécution chargé des saisies immobilières près le tribunal judiciaire de Dieppe ;
renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution chargé des saisies immobilières près le tribunal judiciaire de Dieppe ;
Y ajoutant,
condamner solidairement Mmes [F] [S] et [T] [Y] veuve [S] à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de Mme [F] [S] et de Mme [T] [S] née [Y]
La SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE invoque les dispositions de l’article R 311-5 du code des procédures civiles d’exécution et l’absence de comparution lors de l’audience de première comparution des consorts [S] pour considérer qu’ils ne sont plus recevables à formuler des contestations de fond ou de forme.
Ces derniers font au contraire valoir qu’ils sont recevables en leurs demandes de suspension de la procédure immobilière et subsidiairement de délai de grâce dans la mesure où Mme [F] [S] a déposé un dossier de surendettement le 13 février 2025 postérieurement à l’audience d’orientation.
En droit, l’article R 311-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « A peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte. »
En l’espèce, Mmes [F] [S] et [T] [S] née [Y] ont été assignées devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dieppe par actes de commissaire de justice remis respectivement à personne les 29 mars 2024 et 2 mai 2024 pour faire constater la validité de la procédure de saisie immobilière et déterminer les modalités selon lesquelles la procédure sera poursuivie. Les consorts [S] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés devant cette juridiction qui a rendu le jugement réputé contradictoire d’orientation du 15 novembre 2024 dont ils ont formé appel.
Dans la mesure où les consorts [S] n’ont formé aucune demande tendant à contester la procédure de saisie immobilière avant l’audience d’orientation qui s’est tenue devant le juge de l’exécution et que leurs demandes faites en cause d’appel, à savoir de suspension de la procédure et subsidiairement de délais, ne portent pas sur les actes de procédure postérieurs à cette audience, l’irrecevabilité de ces demandes est encourue par application des dispositions précitées.
Ainsi, le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions et la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE renvoyée à poursuivre la procédure de saisie-immobilière devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dieppe qui en déterminera les modalités.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mmes [F] [S] et [T] [S] née [Y], parties succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE les frais qu’elle a pu engager au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les demandes de Mme [F] [S] et de Mme [T] [S] née [Y] ;
Confirme le jugement rendu le 15 novembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dieppe en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
Renvoie la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE à poursuivre la procédure de saisie-immobilière devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dieppe qui en déterminera les modalités ;
Condamne in solidum Mme [F] [S] et Mme [T] [S] née [Y] aux dépens d’appel ;
Déboute la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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