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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 22 janv. 2026, n° 25/00523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 22 Janvier 2026
N° 2026/22
Rôle N° RG 25/00523 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPI7C
[D] [L]
[K] [G] épouse [L]
C/
S.A. LANDSBANKI [Localité 5] SA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 27 Octobre 2025.
DEMANDEURS
Monsieur [D] [L], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Guillaume EVRARD, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Alin-David POTHET avocat au barreau de GRASSE
Madame [K] [G] épouse [L], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Guillaume EVRARD, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Alin-David POTHET avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE
La Société LANDSBANKI [Localité 5] SA,, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE,
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026..
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 14 août 2025, le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Grasse a notamment:
— débouté [D] [L] et [K] [G] épouse [L] de leur demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 16 mars 2023, de la procédure de saisie immobilière ;
— déclaré irrecevable leurs demandes tendant à voir :
juger que la société LANDSBANSKI [Localité 5] SA, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, ne justifie pas d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible à leur encontre, qu’elle ne justifie pas d’une créance certaine, liquide et exigible à leur encontre ;
juger qu’elle ne pouvait pas leur faire souscrire au montage Equity Reality à défaut de document comme prestataire de services d’investissement, ne pouvant pas détenir ou gérer pour ses clients de compte-titres et que le montage est frauduleux ;
réputer non écrites en tant que clauses abusives les clauses des articles 3, 9, 11 et 21 du contrat de prêt ;
juger inexistant sinon nul le contrat de prêt dans la mesure où les clauses réputées non écrites constituent l’objet principal du contrat ;
condamner la SA LANDSBANSKI au paiement d’une somme de 100. 000 € à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive ;
juger que la dette ne saurait excéder la somme effectivement libérée de 124 978,04 € ;
— débouté [D] [L] et [K] [G] épouse [L] de leur demande de délais de paiement ;
— débouté [D] [L] et [K] [G] épouse [L] de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour saisie abusive ;
— débouté [D] [L] et [K] [G] épouse [L] de leur demande d’autorisation de vente amiable des biens et droits immobiliers saisis ;
— jugé que les conditions des articles L 311-12, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution relatives à la saisie immobilière ;
— mentionné que la société LANDSBANSKI [Localité 5] SA poursuit la saisie immobilière au préjudice de [D] [L] et [K] [G] épouse [L] pour une créance liquide et exigible de 2.442.175,23 euros en principal outre intérêts courus à compter du 15 mars 2023 sur ce montant jusqu’à parfait paiement à un taux équivalent à 1,75% (175 ponts de base) par an en plus de l’euribor 3 mois, ledit taux majoré de 3 points, tel que fixé au contrat (article 8) et aux conditions générales du prêt ;
— ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis sis à [Adresse 6], consistant dans une propriété anciennement cadastrée section B numéro [Cadastre 2] pour une superficie de 55 a 80 ca, nouvellement cadastrée section AM numéro [Cadastre 1] à la suite d’un procès-verbal de remaniement cadastral du 9 septembre 2013, publié le 11 septembre 2013 volume 2013 P numéro 2796, avec les constructions qui y sont édifiées notamment une maison dénommée villa [4] et une piscine, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente et conformément aux dispositions d’ordre public des articles R.322-39 à R.322-49 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit qu’il sera procédé à ladite vente forcée à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse du jeudi 6 novembre 2025 à 9 heures ;
— condamné in solidum [D] [L] et [K] [G] épouse [L] à porter et payer une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté [D] [L] et [K] [G] épouse [L] de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que, conformément à l’article R 331-2, les frais de la procédure de distribution seront avancés par la partie sollicitant la distribution et prélevés par priorité à tous autres, à l’exclusion des honoraires de l’avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix, lesquels ne sont pas des frais de justice ;
— dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Le 05 septembre 2025, Monsieur [D] [L] et Madame [K] [G] épouse [L] a relevé appel du jugement et, par acte du 17 octobre 2025, ils ont fait assigner Maître [P] [R] en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société LANDSBANSKI [Localité 5] S.A devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir le sursis à l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et la condamnation de Maître [P] [R] en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société LANDSBANSKI [Localité 5] S.A aux dépens dont distraction au profit de l’avocat constitué.
Monsieur [D] [L] et Madame [K] [G] épouse [L] se réfèrent oralement à l’audience aux termes de leur assignation.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, Maître [P] [R] en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société LANDSBANSKI [Localité 5] S.A demande de :
— débouter les consorts [L] de leur demande de sursis à l’exécution du jugement d’orientation du 14 août 2025 ;
— condamner solidairement les consorts [L] au paiement de la somme de 10.000 euros à titre d’amende civile ;
— condamner solidairement les consorts [L] à payer à la LANDSBANSKI [Localité 5] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les consorts [L] en tous les dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
1 – Sur la demande de sursis à l’exécution provisoire
Par dérogation à l’article 514-3 du code de procédure civile, l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution prévoit :
'En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.'
Monsieur [D] [L] et Madame [K] [G] épouse [L] font valoir que le jugement d’orientation du 14 août 2025 a déclaré irrecevable la demande aux fins d’examen des clauses abusives, alors que la cour de céans a déjà eu à connaître dudit montage commercialisé par LANDSBANSKI au contradictoire d’autres investisseurs par deux arrêts rejetant les mêmes fins de non-recevoir élevées par le liquidateur, que par ailleurs, le jugement dont appel omet de répondre au moyen soulevé concernant le montant de la créance fixée, qu’enfin , il est démontré l’existence de nombreuses clauses abusives qui ont déjà été réputées non-écrites.
La société LANDSBANSKI [Localité 5] S.A fait valoir que les jurisprudences dont arguent Monsieur [D] [L] et Madame [K] [G] épouse [L] ne s’appliquent pas au cas d’espèce, que par ailleurs, il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur des demandes tendant à remettre en cause le titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate, que les articles critiqués ont déjà été validés.
Seule la cour au fond est compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l’analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés, de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n’apparaît pas une violation manifeste des textes et des principes de droit applicables, de l’état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer .
Le juge de l’exécution a répondu par une décision très motivée à l’ensemble des moyens soutenus par les époux [L], notamment l’autorité de chose jugée de la décision luxembourgeoise sur le principe et le montant de la créance qui rend sans occurrence les jurisprudences (pièces n°5 et 6) dont arguent Monsieur [D] [L] et Madame [K] [G] épouse [L] , les poursuites n’étant pas engagées sur la base d’un acte notarié seul mais sur celles de la décision définitive ayant examiné les clauses critiquées (pièce n°15 – défendeur) le juge de l’exécution ne pouvant remettre en cause ses dispositions en tant que titre exécutoire, dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate.
Il en résulte que Monsieur [D] [L] et Madame [K] [G] épouse [L] échouent à démontrer l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement dont appel.
Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande de sursis à l’exécution provisoire attachée au jugement du 14 août 2025, rendu par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Grasse.
2 – Sur la demande de condamnation à une amende civile
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.
Ces dispositions ne sauraient être mises en oeuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de l’adversaire.
La société LANDSBANSKI [Localité 5] S.A sollicite la condamnation de Monsieur [D] [L] et Madame [K] [G] épouse [L] à une amende civile.
Les éléments produit ne témoignent pas de comportements de la part Monsieur [D] [L] et Madame [K] [G] épouse [L] excédant l’exercice des voies de droit qui leur sont ouvertes et justifiant leur condamnation à une amende civile.
La société LANDSBANSKI [Localité 5] S.A sera déboutée de sa demande en ce sens.
Monsieur [D] [L] et Madame [K] [G] épouse [L] succombant à l’instance seront condamnés aux dépens.
Ils seront également condamnés à payer à la S.A LANDSBANSKI [Localité 5] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile compensant les frais irrépétibles engagés par cette dernière pour défendre à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DEBOUTONS Monsieur [D] [L] et Madame [K] [G] épouse [L] de leur demande de sursis à l’exécution provisoire attachée au jugement du 14 août 2025, rendu par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Grasse ;
DEBOUTONS la société LANDSBANSKI [Localité 5] S.A de sa demande de condamnation de Monsieur [D] [L] et Madame [K] [G] épouse [L] à une amende civile ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [L] et Madame [K] [G] épouse [L] aux dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [L] et Madame [K] [G] épouse [L] à payer à la S.A LANDSBANSKI [Localité 5] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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