Confirmation 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 23 oct. 2025, n° 25/01122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01122 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 22 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2025
1ère prolongation
Nous, Nicolas FALTOT, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01122 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOSG ETRANGER :
M. [T] [F] [G] [H]
né le 28 Mars 1995 à [Localité 1] AU TOGO
de nationalité Béninoise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L’AUBE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DE L’AUBE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 octobre 2025 à 12h34 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 15 novembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [T] [F] [G] [H] interjeté par courriel du 22 octobre 2025 à 15h10 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [T] [F] [G] [H], appelant, assisté de Me Jordane RAMM, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE L’AUBE, intimé, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Jordane RAMM et M. [T] [F] [G] [H],ont présenté leurs observations;
M. LE PREFET DE L’AUBE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
M. [T] [F] [G] [H], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur le fond :
Devant la cour, le requérant fait à nouveau état des moyens suivants :
L’irrégularité de la requête au regard de la compétence de son signataire et d’éventuels empêchements qu’il appartient au juge de vérifier (finalement abandonné à l’audience par l’avocat de l’appelant),,
L’absence de saisine effective des services compétents afin d’exécuter la mesure d’éloignement, plus particulièrement l’absence de transmission des pièces utiles à son identification.
Or le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour adopte, rejeté ces deux moyens de sorte que l’appel de M. [T] [F] [G] [H] paraît mal fondé.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [T] [F] [G] [H] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 22 octobre 2025 à 12h34;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 23 octobre 2025 à 16h10
La greffière, Le conseiller,
N° RG 25/01122 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOSG
M. [T] [F] [G] [H] contre M. LE PREFET DE L’AUBE
Ordonnnance notifiée le 23 Octobre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [T] [F] [G] [H] et son conseil, M. LE PREFET DE L’AUBE et son représentant, au cra de [Localité 2], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Faute grave ·
- Mise à pied ·
- Contrat de travail ·
- Contrôle judiciaire ·
- Contrats ·
- Indemnité
- Honoraires ·
- Aide aux victimes ·
- Électronique ·
- Contestation ·
- Turquie ·
- Travail ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Courrier ·
- Prestation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Empiétement ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Construction ·
- Veuve ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Saisine ·
- Ordonnance ·
- Interruption d'instance ·
- Honoraires ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Prix ·
- Diligences
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Mutuelle ·
- Bulletin de paie ·
- Résiliation judiciaire ·
- Travail dissimulé ·
- Arrêt de travail ·
- Indemnité ·
- Salaire
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Ébauche ·
- Horlogerie ·
- Sociétés ·
- Marque verbale ·
- Dépôt ·
- Montre ·
- Mauvaise foi ·
- Directeur général ·
- Propriété industrielle ·
- Propriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Police ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Ministère public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Moyen de transport ·
- Durée ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Droit d'asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conduite sans permis ·
- Immigration ·
- Territoire national
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société générale ·
- Créance ·
- Société de gestion ·
- Associé ·
- Qualités ·
- Mandataire ad hoc ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ad hoc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Épouse ·
- Amende civile ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis ·
- Clauses abusives ·
- Demande ·
- Saisie immobilière ·
- Clause ·
- Liquidateur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Police ·
- Ministère public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.