Confirmation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 11 mai 2026, n° 26/00235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00235 – N° Portalis DBVK-V-B7K-RBFE
O R D O N N A N C E N° 2026 – 239
du 11 Mai 2026
SUR DEUXIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [N] [T]
né le 16 Mars 2001 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître [E] [M],
Appelant,
et en présence de [Z] [I], interprète assermentée en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [R] dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Emilie DEBASC, conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Elodie CATOIRE, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 31 octobre 2025, de Madame la Préfète de la région AUVERGNE RHONE ALPES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [N] [T] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 10 avril 2026 de Monsieur [N] [T], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’ordonnance du 15 avril 2026 à 12h45 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance de la cour d’appel du 16 avril 2026.
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT en date du 08 mai 2026 pour obtenir une deuxième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 09 mai 2026 à 13h49 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 10 Mai 2026, par Maître Clément MURAT, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [N] [T], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 08h33,
Vu les courriels adressés le 11 Mai 2026 à MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 11 Mai 2026 à 11 H 00,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d’audience de la cour d’appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 11 Mai 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 10 Mai 2026, à 08h33, Maître Clément MURAT, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [N] [T] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 09 Mai 2026 notifiée à 13h49, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les fin de non recevoir:
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie actualisée du registre mentionné à l’article L 744-2, obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l’état civil de l’étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien .
Monsieur [T] soutient que la requête ne serait pas accompagnée des pièces justificatives utiles puisqu’il n’y figure pas le signalement TAJ et qu’il n’y a pas non plus la prise d’empreintes, ce qui ne permettrait pas au juge d’exercer un contrôle.
Ces pièces ne peuvent cependant être qualifiées d’utiles dans la mesure où elles seraient, selon le retenu, nécessaire pour que le magistrat puisse exercer son contrôle sur les nullités de la procédure antérieure, lesquelles ne peuvent plus être soulevées comme ayant été purgée, conformément à l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par l’ordonnance rendue par la cour d’appel le 16 avril 2026 statuant sur la première prolongation de la rétention.
Il n’y a donc pas lieu de constater l’irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce utile.
Sur les moyens de nullité:
L’article L 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: ' A peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.'
Il en découle que les moyens de nullité soulevés dans sa déclaration d’appel par M. [T], qui ont été purgées par la décision rendue par la cour d’appel de Montpellier le 16 avril 2026, sont irrecevables.
Sur le fond:
Selon l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Conformément à l’article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas d’espèce, M. [T] disposant d’un passeport, des routing ont été sollicités à deux reprises, des vols réservés mais ce dernier a refusé de sortir du centre de rétention pour prendre le vol vers l’Algérie les 13 avril et 4 mai 2026, de sorte que l’absence d’exécution de cette décision d’éloignement est liée à une obstruction volontaire faite à son éloignement. Les conditions ci-dessus énoncées pour prolonger la rétention de Monsieur [N] [T] sont réunies.
Concernant la demande d’assignation à résidence, il convient de rappeler que l’article
L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: '
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'
M. [T] avait, dans un premier temps, sollicité une telle mesure dans le cadre de la première requête aux fins de prolongation de sa rétention, avant d’indiquer qu’elle n’était pas utile puisqu’il comptait se rendre en Espagne. Il argue aujourd’hui d’une situation en voie de régularisation en Espagne, où il poursuivrait des études, et affirme disposer de garanties de représentation, à savoir un hébergement chez son cousin M. [S] [L] à [Localité 4]. Il avait cependant affirmé, lors de son audition le 10 avril 2026, qu’il était entré en France en 2014, disposait d’un domicile à [Localité 5]
( locataire) depuis janvier 2026, avoir de la famille à [Localité 6], à [Localité 7] et à [Localité 8], et d’un travail non déclaré dans la restauration, pouvoir justifier de 6 contrats de travail en France, avoir fait des études en Algérie. Il n’avait jamais évoqué, comme ce jour lors de l’audience, une demande de régularisation de sa situation en Espagne, ni des études suivie là-bas, ni le fait qu’il ne serait venu en France que ponctuellement pour aider sa famille dans son restaurant, l’adresse du cousin qu’il fournit comme garantie n’ayant pas été mentionnée lors de cette audition. Il découle de ces contradictions que les garanties et la situation dont il se prévaut, à savoir la régularisation de sa situation en Espagne, qui n’est pas acquises, et un hébergement qui n’a jamais constitué un domicile stable et avéré, n’apparaissent pas suffisantes pour prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, à laquelle il reconnait ne pas vouloir se conformer et à laquelle il s’est déjà opposé à deux reprises. .La demande d’assignation à résidence ne pourra dès lors qu’être rejetée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée et, y ajoutant, de rejeter la demande d’assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les fins de non recevoir soulevées,
Constatons l’irrecevabilité des moyens de nullité soulevés,
Confirmons la décision déférée,
Y ajoutant,
Rejetons la demande d’assignation à résidence.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 11 Mai 2026 à 15h20.
Le greffier Le magistrat délégué
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