Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 5 mai 2026, n° 25/02641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/02641 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 27 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[J]
C/
URSSAF DU NORD PAS DE [Localité 1]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [R] [J]
— URSSAF DU NORD PAS DE [Localité 1]
— Me Alain REISENTHEL
— Me Maxime DESEURE
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Maxime DESEURE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 05 MAI 2026
*************************************************************
N° RG 25/02641 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JMO6 – N° registre 1ère instance : 23/00383
Jugement du tribunal judiciaire d’Arras (pôle social) en date du 27 mars 2025
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [R] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Alain REISENTHEL de la SCP SCP REISENTHEL AVOCATS, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Christine HAMEL,avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
URSSAF DU NORD PAS DE [Localité 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU HARENG DESEURE DELALIEUX, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 05 mars 2026 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 mai 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle ROUGE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 05 mai 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
A la suite du constat de l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité au sens de l’article L. 8221-3 du code du travail selon procès-verbal du 14 juin 2021, l’URSSAF du Nord Pas-de-[Localité 1] a adressé à M. [R] [J] une lettre d’observations en date du 30 mai 2022 mentionnant un rappel de cotisations de 45 552 euros outre une majoration de redressement de 11 388 euros pour la période du 22 mai 2018 au 16 décembre 2020.
La lettre d’observations a donné lieu à des contestations de la part du cotisant par l’intermédiaire de son conseil auxquelles l’URSSAF a répondu par courrier du 13 octobre 2022, ramenant le rappel de cotisations à 23 183 euros et la majoration de redressement à 5 796 euros.
Puis l’URSSAF, par une mise en demeure du 7 décembre 2022 réceptionnée le 8 décembre 2022, a sollicité le règlement de la somme de 31 539 euros, soit 23 184 euros de cotisations, 5 795 euros de majorations de redressement et 2 560 euros de majorations de retard.
Par courrier du 14 novembre 2022, M. [J] a contesté la mise en demeure en saisissant la commission de recours amiable de l’URSSAF, qui a rejeté son recours en sa séance du 28 mars 2023.
Saisi par M. [J] d’une contestation de la décision de la commission, le tribunal judiciaire d’Arras, pôle social, par jugement du 27 mars 2025, a :
— débouté M. [R] [J] de sa fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée,
— confirmé le redressement entrepris et la mise en demeure qui en découle en date du 7 décembre 2022,
En conséquence,
— condamné M. [R] [J] à payer à l’URSSAF Nord Pas-de-[Localité 1] la somme de 31 539 euros se décomposant ainsi :
— la somme de 23 184 euros au titre du rappel de cotisations,
— la somme de 5 795 euros au titre de la majoration de redressement,
— la somme de 2 560 euros au titre des majorations de retard, outre les majorations de retard complémentaires à intervenir jusqu’à parfait paiement,
— condamné M. [R] [J] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration d’appel du 6 mai 2025, M. [J] a relevé appel du jugement qui lui avait été notifié le 7 avril 2025.
A l’issue de la mise en état du dossier, les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoiries du 5 mars 2026.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 9 janvier 2026 auxquelles il s’est rapporté à l’audience, M. [J] demande à la cour de :
— dire et juger que les demandes chiffrées de l’URSSAF se heurtent à l’autorité de la chose jugée et inviter l’URSSAF à mieux se pourvoir,
— dire sa demande irrecevable et subsidiairement mal fondée,
— réformer le jugement et débouter l’URSSAF de toutes ses demandes,
— dire et juger que l’URSSAF ne pouvait se contenter d’estimer sa taxation sur la base d’assiettes de calculs erronées et obsolètes ni se contenter de prendre en compte des chiffres approximatifs de début d’enquête préliminaire de police,
— dire et juger qu’il aurait fallu que l’URSSAF présente des chiffres incontestables quant à l’assiette de calcul,
Infiniment subsidiairement,
— dire et juger que la base de taxation de l’URSSAF ne peut se faire que sur l’assiette de 14 000 euros définitivement arbitrée par le tribunal correctionnel de Douai statuant sur intérêts civils,
— condamner l’URSSAF en tous les frais et dépens et 4 000 euros au titre de l’article 700.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 9 février 2026 auxquelles elle s’est rapportée à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
— débouter M. [J] de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement rendu en première instance,
En conséquence,
— valider le redressement ainsi que la mise en demeure du 7 décembre 2022,
— condamner M. [J] au paiement de la somme totale de 31 539 euros se décomposant ainsi :
— 23 184 euros au titre du rappel de cotisations,
— 5 795 euros au titre de la majoration de redressement,
— 2 560 euros au titre des majorations de retard, outre les majorations de retard complémentaires à intervenir,
— condamner M. [J] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé des moyens.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
M. [J] soutient que les demandes de l’URSSAF sont irrecevables et subsidiairement mal fondées au motif qu’elle a estimé son préjudice à 1 000 euros dans le cadre de sa constitution de partie civile devant le tribunal correctionnel lequel par un jugement définitif, a rejeté sa demande de dommages et intérêts et a limité le montant de la fraude à 14 000 euros de recettes qui constitue l’assiette taxable.
Il considère que la demande de l’URSSAF est fondée sur la même cause, concerne les mêmes parties et le même objet, et que l’URSSAF qui avait la possibilité en se constituant partie civile de réclamer son préjudice, c’est-à-dire sa taxation sur les volumes et les recettes concernés par l’infraction, a encadré sa demande à 1 000 euros de préjudice, de sorte qu’elle ne peut pas devant une autre juridiction considérer que ce montant n’était pas bon.
L’URSSAF réplique qu’il n’y a pas autorité de la chose jugée dès lors que son action devant le tribunal correctionnel a un objet indemnitaire de réparation du préjudice subi causé par l’infraction pénale et ne vise pas le recouvrement des cotisations éludées en raison du travail dissimulé.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’autorité de la chose jugée suppose une identité de parties, de cause et d’objet de la demande (article 1355 du code civil).
En l’espèce, par jugement du 22 février 2022, le tribunal correctionnel de Douai a déclaré M. [R] [J] coupable de faits :
d’abus de confiance commis entre le 1er janvier 2020 au 16 décembre 2020 à [Localité 4], [Localité 5] et sur les départements du Nord et du Pas-de-[Localité 1] (en détournant une partie du chargement de gazole ' au moins 39 993 litres pour un préjudice estimé à 51 354,97 euros au total – contenu dans son camion qu’il était chargé de convoyer et de livrer de la raffinerie jusqu’aux stations-services clientes dans le cadre de son emploi de chauffeur-livreur),
d’abus de confiance commis du 1er janvier 2020 au 16 décembre 2020 à [Localité 4], [Localité 5] et sur les départements du Nord et du Pas-de-[Localité 1],
de blanchiment (concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit de fraude fiscale) commis du 1er janvier 2020 au 16 décembre 2020 à [Localité 4] et sur les départements du Nord et du Pas-de-[Localité 1]
d’exécution d’un travail dissimulé commis du 1er janvier 2020 au 16 décembre 2020 à [Localité 6], [Localité 4], [Localité 5] et sur et sur les départements du Nord et du Pas-de-[Localité 1]
et l’a condamné à un emprisonnement délictuel de dix mois assorti d’un sursis simple, outre une interdiction d’exercer pendant cinq ans l’activité professionnelle ayant permis la commission de l’infraction (chauffeur routier livraison essence).
Le tribunal l’a relaxé pour les faits d’abus de confiance, blanchiment, travail dissimulé commis sur la période du 30 juillet 2018 au 31 décembre 2019.
Statuant sur la constitution de partie civile de l’ADM URSSAF, le juge pénal l’a déclarée recevable et a rejeté la demande de dommages et intérêts de 1 000 euros, l’estimant infondée.
Il n’est pas contesté que les faits de travail dissimulé pour lesquels M. [J] a été pénalement condamné sont les mêmes que ceux qui fondent le redressement, M. [J] contestant uniquement l’assiette de celui-ci.
Les premiers juges ont à juste titre rappelé que devant le tribunal correctionnel, l’URSSAF a sollicité des dommages-intérêts à hauteur de 1 000 euros et que sa demande avait un objet indemnitaire.
Ainsi, la demande de l’URSSAF devant le juge pénal correspond à un préjudice distinct de celui correspondant au montant des cotisations et contributions éludées (23 184 euros) dont elle demande paiement dans la présente instance.
Par conséquent, la fin de non-recevoir est rejetée faute d’identité d’objet et de cause et le jugement est confirmé.
Sur le montant du redressement
Les faits de travail dissimulé par dissimulation d’activité (par défaut d’immatriculation et défaut de fourniture des déclarations aux organismes de protection sociale ou à l’administrations fiscale) sur la période du 1er janvier 2020 au 16 décembre 2020 pour lesquels M. [J] a été déclaré coupable par jugement du tribunal correctionnel définitif du 22 février 2022 et dont résulte le redressement ne sont pas contestés. M. [J], alors qu’il était chauffeur routier, a détourné du carburant dans le cadre de son activité professionnelle pendant ses livraisons.
M. [J] conteste uniquement l’assiette des cotisations dues et le montant du redressement. Il fait valoir qu’il a remboursé la totalité des sommes détournées et qu’il ne peut donc être taxé de quoique que ce soit puisqu’il n’y a pas eu de recettes. Subsidiairement, il soutient que la taxation ne peut être calculée que sur ce qui a été détourné soit sur le montant des vols de carburant qui a été retenu à son encontre par le tribunal correctionnel lequel l’a circonscrit à 14 000 euros correspondant au nombre de litres détournés (environ 10 000 litres sur une base de 1,3 euros le litre). Il explique que les quantités reprochées dans l’enquête sont approximatives, qu’il est impossible de chiffrer réellement le nombre de litres détournés, que l’enquête a montré ses limites, rappelant que l’évaluation effectuée par les services de police était passée de 480 000 euros à 51 000 euros de sorte que la taxation ne peut se fonder sur l’enquête. Il ajoute que si le procès-verbal de travail dissimulé fait foi jusqu’à preuve du contraire, cette preuve est apportée par le jugement pénal qui fixe la base de la taxation, et que le pôle social ne peut rendre une décision différente de celle du tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils car cela engendrerait un conflit de jugement.
L’URSSAF réplique que les 14 000 euros correspondent à des dommages et intérêts mis à la charge de M. [J] et que c’est à juste titre qu’elle s’est fondée sur le procès-verbal des services de police pour apprécier le montant des recettes et fixer forfaitairement le montant de l’assiette des cotisations servant de base de calcul à 51 355 euros.
L’article L.8221-3 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à titre lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° soit n’a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers, ou dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation ou postérieurement à une radiation ;
2° soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l’article L.613-4 du code de la sécurité sociale (').
Aux termes de l’article L. 243-7-5 du code de la sécurité sociale, les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 peuvent procéder au redressement des cotisations et contributions dues sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui leur sont transmis pas les agents mentionnés à l’article L. 8271-2 du code du travail.
Selon les dispositions de l’article R.243-59-4 du code de la sécurité sociale, « dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :
a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l’article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ;
b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant.
II.-En cas de carence de l’organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l’article R.155-1 ».
L’article L. 243-7-7 du même code prévoit que le montant du redressement est majoré de 25% en cas de constat de l’infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8 221-5 du code du travail.
En l’occurrence, M. [J] ne produit pas d’éléments permettant une taxation autre qu’une taxation forfaitaire sur la base du procès-verbal de travail dissimulé du 14 juin 2021 établi par les services de police conformément aux dispositions de l’article L. 243-7-5 du code de la sécurité sociale précédemment rappelé.
En effet, la somme de 14 000 euros correspond aux dommages et intérêts alloués aux parties civiles, la société [1] et l'[2], pour les faits commis à leur encontre, par le tribunal correctionnel statuant sur l’action civile. Rien dans le jugement ne permet de dire que cette somme correspond aux quantités détournées par M. [J] étant relevé qu’il n’était pas le seul prévenu.
Il importe peu dès lors que M. [J] ait réglé cette somme.
L’URSSAF s’est donc légitimement basée sur le procès-verbal de travail dissimulé dressé par les services de police et sur le jugement du tribunal correctionnel qui a limité l’infraction à la seule année 2020, pour retenir, après avoir entendu M. [J], au titre de l’assiette des cotisations et contributions, le montant de 51 355 euros.
S’agissant de la majoration de redressement de 25% pour infraction de travail dissimulé prévue par l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale représentant la somme de 5 795 euros, M. [J] fait valoir qu’il a exercé tous les recours légaux dans les délais de sorte que le tribunal ne pouvait considérer qu’il n’avait pas réglé dans les 30 jours de la notification, ce d’autant que l’assiette de la taxation était contestée et n’était pas définitivement jugée.
Contrairement à ce que prétend M. [J], le tribunal a fait une juste application de l’article L. 243-7-7 dont les dispositions sont claires et prévoient une majoration de redressement en cas de travail dissimulé sauf en cas de règlement intégral des sommes réclamées dans les 30 jours de la notification de la mise en demeure ou de présentation dans le même délai d’un plan d’échelonnement du paiement au directeur de l’organisme accepté par ce dernier, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il convient donc de confirmer le jugement qui a validé le redressement et condamné M. [J] au paiement de son montant, se décomposant comme suit : 23 184 euros de cotisations, 5 795 euros de majorations de redressement, 2 560 euros de majorations de retard.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] est condamné aux dépens d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’Urssaf Nord Pas-de-[Localité 1] les frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour assurer la défense de ses intérêts.
En conséquence, M. [J] est condamné à lui verser 1 000 euros sur le fondement du texte précité.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déboute M. [R] [J] de l’ensemble de ses demandes,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant
Déboute M. [R] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] [J] aux dépens d’appel,
Le condamne à payer à l’Urssaf Nord Pas-de-[Localité 1] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Le greffier, Le président,
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