Infirmation partielle 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 11 juin 2025, n° 23/02891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
11/06/2025
ARRÊT N° 25/248
N° RG 23/02891
N° Portalis DBVI-V-B7H-PUE6
NA – SC
Décision déférée du 11 Juillet 2023
TJ de [Localité 8] – 22/00639
AF. [U]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 11/06/2025
à
Me [X] [G]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.R.L. FRANIM
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine HOULL de la SELARL CATHERINE HOULL & ASSOCIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMES
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 3] [Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
S.A.R.L. EXCELLENCE CARRELAGE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N. ASSELAIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
Selon contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans du 13 septembre 2019, M. [R] [Z] a confié l’édification d’une maison, à [Localité 6], à la société à responsabilité limitée (Sarl) Franim, exerçant sous l’enseigne Primo Habitat, assurée auprès de la Sa Abeille lard & Santé, pour un prix de 204.000 euros.
Les travaux de carrelage ont été sous-traités à la société Excellence Carrelage, assurée auprès de la compagnie MIC Insurance Company.
La réception des travaux a été prononcée le 18 septembre 2020 sans réserve.
Après avoir constaté des remontées d’humidité par le sol, M. [R] [Z] a mis en demeure la Sarl Franim d’y remédier par lettre recommandée du 6 décembre 2020, puis saisi le juge des référés d’une demande d’expertise au contradictoire de la société Franim, de la compagnie Sma, puis des compagnies MIC Insurance Company, Aviva Assurances et de la société Excellence Carrelage, mesure ordonnée par décision du 16 septembre 2021 et confiée à M.[N] [L] qui a rendu son rapport le 4 juillet 2022.
Par actes des 5 et 9 août 2022, M.[Z] a fait assigner la Sarl Franim et la compagnie Abeille lard & Santé devant le tribunal judiciaire de Montauban pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices au titre de la garantie légale, et subsidiairement au titre de la responsabilité contractuelle.
Par actes du 25 novembre 2022, la Sa Abeille lard & Santé a fait appeler en cause la Sarl Excellence Carrelage et son assureur, la compagnie MIC Insurance Company.
Par jugement réputé contradictoire du 11 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Montauban, a :
— débouté M. [R] [Z] des demandes formées au titre de l’article 1792 du code civil à l’égard de la société Franim,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
— dit que la société Franim doit sa responsabilité contractuelle de droit commun à M. [R] [Z] au titre des désordres et malfaçons affectant les travaux de carrelage de son sous-traitant, la société Excellence Carrelage,
— dit que la société Excellence Carrelage doit sa responsabilité contractuelle de droit commun à la société Franim,
Vu l’article 1240 du code civil,
— dit que la société Excellence Carrelage doit sa responsabilité délictuelle à M. [R] [Z],
— condamné in solidum la société Franim et la société Excellence Carrelage à payer à M.[R] [Z] la somme de 34.294,57 euros toutes taxes comprises, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 4 juillet 2022 et jusqu’à parfait règlement, au titre des travaux de reprise,
— condamné in solidum la société Franim et la société Excellence Carrelage à payer à M. [R] [Z] la somme de 3.480 euros au titre des préjudices immatériels, soit 2.400 euros au titre du préjudice de jouissance et 1.080 euros au titre des frais de garde-meubles,
— dit que la compagnie Abeille lard & Santé ne doit pas ses garanties à la société Franim,
— débouté la société Franim des demandes formées à l’encontre de la compagnie Abeille lard & Santé,
— dit que la société MIC Insurance Company ne doit pas ses garanties à la société Excellence Carrelage,
— condamné la société Excellence Carrelage à relever et garantir intégralement la société Franim des condamnations prononcées à son encontre au titre de la responsabilité contractuelle, de l’article 700,1° du code de procédure civile et des dépens,
— débouté la société Franim et la société Abeille lard & Santé des demandes formées à l’encontre de la société MIC Insurance Company,
— condamné in solidum la société Franim et la société Excellence Carrelage à payer à [R] [Z] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700,1° du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Franim et la société Excellence Carrelage à payer à la société MIC Insurance Company la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700,1° du code de procédure civile,
— condamné la société Excellence Carrelage à payer à la société Franim la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700,1° du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Franim et la société Excellence Carrelage aux dépens comprenant ceux de référé et d’expertise, dont distraction au profit de la Selarl [G] Avocats et de Me Catherine Houll, qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 3 août 2023, la Sarl Franim a relevé appel de ce jugement, en intimant M.[Z] et la société Excellence Carrelage, en ce que cette décision a :
— condamné in solidum la société Franim et la société Excellence Carrelage à payer à M.[R] [Z] la somme de 34.294,57 euros toutes taxes comprises, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 4 juillet 2022 et jusqu’à parfait règlement, au titre des travaux de reprise,
— condamné in solidum la société Franim et la société Excellence Carrelage à payer à M. [R] [Z] la somme de 3.480 euros au titre des préjudices immatériels, soit 2.400 euros au titre du préjudice de jouissance et 1.080 euros au titre des frais de garde-meubles,
— condamné in solidum la société Franim et la société Excellence Carrelage à payer à M.[R] [Z] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700,1° du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Franim et la société Excellence Carrelage aux dépens comprenant ceux de référé et d’expertise, dont distraction au profit de la Selarl [G] Avocats et de Maître Catherine Houll, qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 mars 2025, la Sarl Franim, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, de :
— infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Montauban le 11 juillet 2023 en ce qu’elle a :
condamné in solidum la société Franim et la société Excellence Carrelage à payer à M. [R] [Z] la somme de 34.294,57 euros toutes taxes comprises, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 4 juillet 2022 et jusqu’à parfait règlement, au titre des travaux de reprise,
condamné in solidum la société Franim et la société Excellence Carrelage à payer à M. [R] [Z] la somme de 3.480 euros au titre des préjudices immatériels, soit 2.400 euros au titre du préjudice de jouissance et 1.080 euros au titre des frais de garde-meubles,
condamné in solidum la société Franim et la Société Excellence Carrelage à payer à M. [R] [Z] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700,1° du code de procédure civile,
condamné in solidum la société Franim et la société Excellence Carrelage aux dépens comprenant ceux de référé et d’expertise,
— la confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— cantonner le montant des travaux de remédiation et coûts induits à la somme de 6.766 euros toutes taxes comprises,
À titre subsidiaire,
— cantonner le montant des travaux de remédiation et coûts induits à la somme de 11.326,96 euros toutes taxes comprises,
En tout état de cause,
— condamner, en tant que besoin, solidairement, les sociétés Franim et Excellence Carrelage au règlement de la somme qui sera arrêtée par la cour,
— rejeter toute demande relative à un préjudice de jouissance, aux frais de garde-meubles, aux frais de relogement, à l’évacuation et la remise en place du mobilier, la dépose et la repose des équipements de plomberie, la dépose et la repose du mobilier de cuisine, du ballon thermodynamique, des mobiliers sanitaires et cellier, la remise en état des murs et peintures,
— condamner M. [R] [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris ceux de référé et d’expertise dont distraction au profit de Maître Houll conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner M. [R] [Z] au versement au profit de la société Franim d’une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 novembre 2023, M. [R] [Z], intimé et appelant incident, demande à la cour, de :
— confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, excepté en ce qu’il a limité l’indemnisation de M. [R] [Z] à :
34. 294,57 euros au titre des travaux de reprise,
2.400 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
1. 080 euros au titre des frais de garde-meubles,
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement les sociétés Franim et Excellence Carrelage à payer à M. [R] [Z] la somme de 74.308,21 euros toutes taxes comprises, cette somme devant être indexée sur la base de l’indice BT01 à compter du 4 juillet 2022 et jusqu’à parfait règlement,
— condamner solidairement les sociétés Franim et Excellence Carrelage à payer à M. [R] [Z] la somme de 4.800 euros toutes taxes comprises au titre du préjudice de jouissance durant la réalisation des travaux,
— condamner solidairement les sociétés Franim et Excellence Carrelage à payer à M. [R] [Z] la somme de 2.160 euros toutes taxes comprises au titre du coût du garde-meubles,
— condamner solidairement les sociétés Franim et Excellence Carrelage à payer à M. [R] [Z] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les sociétés Franim et Excellence Carrelage aux entiers dépens, en ce compris les dépens d’appel, dont distraction au profit d'[X] [G], de la Selarl [G] Avocats, sur ses dires et affirmations de droit.
La Sarl Excellence Carrelage, intimée, n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée par acte d’huissier du 27 novembre 2023, remis à personne habilitée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2025 et l’affaire a été examinée à l’audience du 1er avril 2025.
MOTIFS
Ni la matérialité des désordres, simplement esthétiques, affectant le carrelage, ni le principe de la responsabilité du constructeur et de son sous-traitant à l’égard du maître de l’ouvrage, ni l’imputation de la charge définitive de la dette au seul sous-traitant, ne sont contestés.
Seule l’évaluation des dommages fait l’objet de l’appel principal de la société Franim et de l’appel incident de M.[Z].
* Sur l’évaluation des travaux de reprise
L’expert a constaté que des traces blanches ou orangées affectent les linéaires des joints du sol carrelé de la maison d’habitation de M.[Z], dans une proportion de 10 % de la surface pour la salle d’eau et les toilettes, et de 50 à 90 % pour celle des pièces de vie. Il explique que ces traces résultent d’une humidité excessive présente sous le carrelage, qui affecte l’aspect esthétique de celui-ci sans s’étendre aux murs ni altérer la qualité de l’air ou rendre l’occupation du lieu inconfortable. Il précise que les désordres procèdent de la qualité des produits mis en oeuvre, notamment du sable contenant de l’oxyde de fer à l’origine de la couleur orangée, et d’une insuffisance de séchage de la chape d’une épaisseur importante.
Pour évaluer le coût des travaux de reprise nécessaires à la somme de 34.292,57 euros, le tribunal rappelle en premier lieu les conclusions de l’expert en ces termes:
'L’expert a indiqué dans son rapport que, lors de la réunion d’expertise du 7 septembre 2022, il a été convenu avec les parties d’un essai de mise en oeuvre de la solution réparatoire consistant à reprendre uniquement les joints des carrelages scellés du cellier pour éprouver l’efficacité de cette option de reprise, passé un delai de quinze jours pour un assèchement maximum de la chape avec installation d’un déshumidificateur, soit une remise en état d’une durée de 7 semaines. Ce mode de reprise a fait l’objet d’une évaluation du 10 janvier 2021 par la société Excellence Carrelage d’un montant de 3.300 euros TTC et par la société Carrel’Hadj d’un montant de 8.220,96 euros TTC.
Avisé du refus de M.[Z] de laisser la société Excellence Carrelage accéder aux lieux pour procéder à la mise en oeuvre de cette solution réparatoire, l’expert a déterminé une seconde solution réparatoire consistant à reprendre la chape et le carrelage avec travaux consécutifs d’une durée de 15 semaines en précisant en page 26 de son rapport 'bien que nous ayons la conviction que l’essai de la solution réparatoire n°1 aurait pu être concluant et moins coûteux'. Cette solution de reprise est chiffrée par l’expert à la somme totale de 74.308,21 euros TTC dont 39.564,80 euros TTC pour la seule réfection de la chape et du carrelage'.
Le tribunal, après avoir noté que le coût de la réfection totale du carrelage représenterait près de 40% du prix de la maison, retient ensuite 'la solution réparatoire n°1 de réfection des joints, soit la somme de 8.220,96 euros TTC selon devis de l’entreprise Carrel’Hadj, outre l’évacuation et la remise en place du mobilier d’un montant de 8.669,80 euros, la dépose et la repose des équipements de plomberie d’un montant de 6.288,48 euros, la dépose et la repose du mobilier de cuisine de 6.164,13 euros, celles du ballon thermodynamique de 990 euros, des mobiliers sanitaires et cellier de 6.128,10 euros, Ia remise en état des murs et peintures de 5.542,90 euros, et le nettoyage des lieux de 960 euros'. Il retient 'en conséquence’ une indemnité globale de 34.292,57 euros (sic).
La société Franim demande à la cour de limiter le montant des travaux de remédiation et coûts induits à la somme de 6.766 euros (devis de la société Excellence Carrelage: 3.300 euros + reprise des plinthes: 2.506 euros + nettoyage: 960 euros), ou subsidiairement à celle de 11.326,96 euros ( devis de la société Carrel’Hadj, comprenant le nettoyage: 8.220,96 euros + reprise des plinthes: 2.506 euros). Elle soutient que les travaux retenus par le tribunal n’étaient nécessaires que pour une solution de réfection totale du carrelage, et que l’indemnité réclamée par M.[Z] est disproportionnée au regard du coût global de la construction.
M.[Z] demande à la cour de porter son indemnisation à la somme de 74.308,21 euros correspondant à la seconde solution retenue par l’expert. Il soutient que la solution de reprise des seuls joints ne présente aucune garantie de résultat, qu’aucune entreprise n’accepte de réaliser une reprise partielle sur un support non conforme, et qu’une réfection de la chape est nécessaire pour remédier aux désordres.
Le maître de l’ouvrage est en droit d’obtenir une réparation intégrale de son préjudice, sans qu’il en résulte pour lui ni perte ni profit.
Par ailleurs, le juge saisi d’une demande de démolition-reconstruction d’un ouvrage en raison des non-conformités qui l’affectent doit rechercher, si cela lui est demandé, s’il n’existe pas une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier au regard des conséquences dommageables des non-conformités constatées ( Cour de cassation, 3e chambre civile, 6 juillet 2023, n° 22-10.884).
En l’espèce, l’expert indique avoir 'la conviction que l’essai de la solution réparatoire n°1 aurait pu être concluant et moins coûteux'. Une reprise des seuls joints du carrelage, après assèchement de la chape selon les modalités précisément déterminées par l’expert, est donc de nature à assurer la réparation intégrale du préjudice esthétique subi par le maître de l’ouvrage, et doit être préférée à la solution de démolition et reconstruction de l’ensemble du carrelage de la maison, d’un coût disproportionné au regard du coût global de la construction de 204.000 euros.
Le devis 2022 85 établi par la société Carrel’Hadj, pour un montant 8.220,96 euros, confirme la possibilité technique de cette solution réparatoire, et démontre qu’il existe des entreprises acceptant de réaliser de tels travaux.
La seule incidence de la non conformité au DTU 52.1 de la chape, d’une épaisseur de 10 cm au lieu d’une épaisseur maximale préconisée de 8 cm, est selon l’expert d’avoir augmenté le temps de séchage nécessaire avant la pose des joints. Or la solution de réfection des joints décrite par l’expert prévoit la mise en place de déshumidificateurs jusqu’à assèchement suffisant de la chape, de sorte que le non respect du DTU ne sera plus à l’origine de désordre.
Le coût de la solution réparatoire consistant en la seule reprise des joints doit être déterminé au regard des préconisations de l’expert.
Celui-ci a distingué et détaillé avec précision les travaux nécessaires dans le cas d’une 'réfection des joints uniquement’ d’une part, ou d’une 'dépose totale des carrelages scellés’ d’autre part, en ces termes:
'TRAVAUX DE REMISE EN ETAT – PRlNClPES REPARAT0lRES n°1 – REFECTION DES JOlNTS UNlQUEMENT
Déplacement du mobilier pendant la phase de travaux dans une pièce annexe, garage, à défaut en garde-meubles ;
Dépose soignée des plinthes carrelage;
Ouverture des joints par procédé avec grattoir électrique pour joints de carrelage ;
Aspiration des déchets de grattage ;
Mise en place de déshumidificateurs jusqu’à asséchement sutfisant de la chape ;
Vérification des taux d’humidité avant réalisation des joints ;
Reprise des joints de carrelage suivant les DTU 52.1 et 52.10;
Repose de plinthes neuves en carrelage dito sol ou similaire ;
Reprises de peinture et remise en état des murs ;
Remise en état après et nettoyage ;
Remise en place du mobilier.
TRAVAUX DE REMISE EN ETAT – PRINCIPES REPARATOIRES n°2 – DEPOSE TOTALE CARRELAGE SCELLES
Déplacement du mobilier pendant la phase de travaux dans une piece annexe, garage, à défaut en garde-meubles ;
Dépose des équipements de cuisine et placards pour réemploi ;
Dépose des plinthes carrelages et réfection des pieds de doublages et cloisons ;
Dépose faïence,
Dépose de la robinetterie pour réemploi ;
Dépose du ballon thermodynamique pour réemploi ;
Dépose des équipements sanitaires et évacuation à Ia décharge ;
Démolition du carrelage et de la chape y compris évacuation à la décharge;
Réalisation des chapes et pose d’un nouveau carrelage scellé suivant DTU 52.1 et 52.10;
Pose des plinthes dito carrelage et faïence ;
Fourniture et pose de nouveaux équipements sanitaires et repose robinetterie récupérée ;
Repose des équipements de cuisine et placards ;
Reprise en peinture murs, huisseries, portes, plafonds ;
Nettoyage fin ;
Remise en place du mobilier.'
Il en résulte que les travaux retenus par le tribunal de dépose et repose des équipements de plomberie, de dépose et repose du mobilier de cuisine, du ballon thermodynamique, et des mobiliers sanitaires et du cellier ne sont prévus par l’expert que dans le cas d’une réfection totale du carrelage. Par ailleurs le coût des travaux de nettoyage est compris dans le devis de la société Carrel’Hadj.
Le coût des travaux correspondant à la solution retenue de reprise des seuls joints s’établit donc à la somme de 22.047,76 euros, se décomposant ainsi, selon les devis annexés au rapport d’expertise:
— réfection des joints: 8.220,96 euros
— déplacement du mobilier: 8.669,80 euros
— reprise des plinthes: 2.506 euros
— remise en état des murs et reprises de peinture: 2.651 euros.
Le jugement est infirmé en ce sens.
* Sur les préjudices annexes
Le tribunal a retenu une indemnité de 2.400 euros au titre des frais de relogement pendant la durée des travaux, évaluée par l’expert à sept semaines dans l’hypothèse de la réfection des joints, et une indemnité de 1.080 euros au titre des frais de garde-meubles pendant la même durée.
Dès lors que l’enlèvement de la totalité des meubles est nécessaire à l’exécution des travaux de reprise, ces indemnités sont justifiées.
Il n’y a pas lieu de les calculer sur une durée de quatre mois comme le demande M.[Z], correspondant à la durée de travaux de réfection totale du carrelage, puisque cette solution est écartée.
Le jugement est donc confirmé sur ces points.
* Sur les demandes accessoires:
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance sont confirmées.
M.[Z], partie principalement perdante en appel, doit supporter les dépens d’appel.
Il est équitable de laisser chacune des parties supporter la charge des frais irrépétibles d’appel qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement rendu le 11 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Montauban, sauf en ce qu’il a évalué à 34.294,57 euros le coût des travaux de reprise ;
Statuant à nouveau sur ce chef de décision infirmé et y ajoutant,
Condamne in solidum la société Franim et la société Excellence Carrelage à payer à M.[R] [Z] la somme de 22.047,76 euros toutes taxes comprises, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 4 juillet 2022 et jusqu’à parfait règlement, au titre des travaux de reprise ;
Condamne M.[Z] aux dépens d’appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Me [G] et Me Houll, qui en font la demande ;
Rejette les demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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