Infirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 26 nov. 2025, n° 23/05170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05170 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 27 octobre 2023, N° 2023F00163 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 26 Novembre 2025
N° RG 23/05170 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQJK
S.E.L.A.R.L. PHILAE
c/
Monsieur [M] [F] [X] [K]
S.A.S. JCB FINANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 octobre 2023 (R.G. 2023F00163) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 15 novembre 2023
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. PHILAE, ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [M] [K], nommée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX en date du 13 mars 2019, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 3 décembre 2019, domiciliée en cette qualité [Adresse 2]
Représentée par Maître Victoire DEFOS DU RAU de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur [M] [F] [X] [K], entrepreneur individuel à responsabilité limitée, exerçant sous la dénomination EIRL [K] VERTIGE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 447 743 436, demeurant [Adresse 3]
Non représenté
S.A.S. JCB FINANCE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 398 051 045, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Arnaud FLEURY de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 juillet 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
1. Par acte du 15 décembre 2016, la société par actions simplifiée JCB Finance a conclu avec M. [M] [K], exerçant sous la forme d’une entreprise individuelle à responsabilité limitée dénommée [K]-Vertige, un contrat de crédit-bail n°Y0214897 portant sur une mini-pelle hydraulique 8018 avec remorque ECIM 8018 immatriculée [Immatriculation 5].
Par jugement du 13 mars 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de M. [K] et désigné la société Philae en qualité de liquidateur judiciaire.
La société JCB Finance a déclaré sa créance auprès du liquidateur pour la somme de 18 453,12 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mars 2019, la société JCB Finance a mis la société Philae es qualités en demeure de se prononcer sur la poursuite du contrat et, dans la négative, a demandé la restitution du matériel loué, justifiant de la publication du contrat de crédit-bail.
Par courrier recommandé en date du 28 janvier 2020, la société Philae es qualités a fait connaître qu’elle acquiesçait à la demande de restitution et qu’elle ne s’opposait pas à la reprise du matériel, l’invitant à se rapprocher du commissaire priseur.
2. Par actes des 23 et 25 janvier 2023, le crédit-bailleur a assigné M. [K] et la société Philae ès qualités devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de condamnation de Monsieur [M] [K] à lui restituer la mini-pelle et la remorque, objet du contrat.
Par jugement réputé contradictoire du 27 octobre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué ainsi qu’il suit :
— constate la non-comparution de la SELARL Philae en qualité de liquidateur de l’EIRL [K]-Vertige ;
— ordonne à la SELARL Philae, ès qualités de liquidateur de l’EIRL [K]-Vertige, de restituer le matériel objet du contrat de location n° Y0214897 du 30 avril 2019, soit une mini-pelle 8018 avec remorque ECIM8018 immatriculée [Immatriculation 5] et tous ses accessoires et pièces à la société JCB Finance société ;
— déboute Monsieur [M] [K] de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la SELARL Philae ès-qualités de liquidateur de l’EIRL [K]-Vertige au paiement des dépens ;
— ordonne de porter le paiement des dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de l’EIRL [K]-Vertige.
Par déclaration au greffe du 15 novembre 2023, la société Philae ès qualités a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société JCB Finance et M. [K].
Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2024, l’appelant a fait signifier la déclaration d’appel à M. [K], dans les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile.
La société JCB Finance a formé un appel incident.
M. [K] ne s’est pas constitué.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
3. Par dernières écritures notifiées le 16 juillet 2024, la société Philae ès qualités demande à la cour de :
Vu les articles 4, 5 et 564 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 624-17 et L. 641-14-1 du code de commerce,
— Réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— Déclarer irrecevable car nouvelle la demande de condamnation présentée par la société Jcb Finance à l’encontre de la société Philae ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [M] [K] ;
— subsidiairement, rejeter la demande de condamnation présentée par la société Jcb Finance à l’encontre de la société Philae ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [M] [K] ;
— en tout état de cause, condamner la société Jcb Finance à payer à société Philae ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [M] [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice du 16 février 2024, les conclusions d’appelant ont été signifiées à M. [K] selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile.
***
4. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 22 avril 2024 portant appel incident, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Jcb Finance demande à la cour de :
Vu les articles L. 624-10, L. 641-9 et R. 624-13 du code de commerce,
Vu l’article 565 du code de procédure civile,
— Juger la société JCB Finance recevable et bien fondée en ses demandes.
En conséquence,
À titre principal :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
— Débouter la société Philae ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [M] [K] de toutes ses demandes fins et conclusions.
À titre subsidiaire :
— Condamner in solidum la société Philae ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [M] [K] et Monsieur [M] [K], exerçant sous la forme d’une entreprise individuelle à responsabilité limitée ayant pour enseigne « EIRL [K]-Vertige », à restituer à la société JCB Finance, le matériel objet du contrat de location n° Y0214897 du 30 avril 2019, soit une mini-pelle 8018 avec remorque ECIM 8018 immatriculée [Immatriculation 5] et tous ses accessoires et pièces en quelque lieu qu’elle se trouve avec si nécessaire, l’assistance d’un commissaire de justice et de la force publique.
En tout état de cause :
— Fixer la créance de la société JCB Finance au passif de Monsieur [M] [K] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
— Ordonner l’emploi des dépens et de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile en frais de justice privilégiés de procédure.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 juin 2025
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande principale de la société JCB Finance
Moyens des parties
5. Au visa des articles 4 et 5 du code de procédure civile, la société Philae, en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [M] [K] exerçant sous l’enseigne [K] Vertige, fait grief au jugement déféré de lui avoir ordonné de restituer le matériel objet du contrat de location à la société JCB Finance et de l’avoir condamnée au paiement des dépens.
L’appelante fait valoir que, devant le tribunal de commerce, la société JCB Finance a conclu à la seule condamnation de Monsieur [M] [K] à restituer les matériels litigieux et qu’aucune demande n’a été présentée à l’encontre de la société Philae ès qualités ; qu’il ne pouvait en être autrement dès lors que le liquidateur avait, de longue date, acquiescé à la seule demande qui lui avait été présentée, soit une demande d’autorisation de reprise de possession ; que le jugement entrepris doit donc être infirmé.
La société Philae es qualités ajoute que la demande formée contre elle devant la cour constitue une demande nouvelle, irrecevable en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile ; que, si la demande présentée devant la cour tend effectivement aux mêmes fins que celles soumises au tribunal (la restitution d’un matériel), elles ne visent pas la même personne juridique, de sorte que les dispositions de l’article 565 du code de procédure civile ne trouvent pas à s’appliquer.
6. La société JCB Finance répond que l’article L. 641-9 du code de commerce prévoit que le liquidateur exerce tous les droits et actions du débiteur concernant le patrimoine de ce dernier, de sorte qu’il incombe au liquidateur judiciaire de procéder aux restitutions en lieu et place du débiteur.
L’intimée ajoute que les articles L. 641-10 et L. 622-4 du code de commerce mettent à la charge du liquidateur une obligation de conservation des biens du débiteur, de telle sorte que le liquidateur commet une faute qui engage sa responsabilité si l’un des biens inventoriés faisant l’objet d’une demande de restitution venait à disparaître ; qu’elle est parfaitement recevable à demander la condamnation de la société Philae ès qualités à lui restituer sa mini-pelle puisqu’il s’agit exactement pour elle d’obtenir la restitution de sa mini-pelle comme en première instance.
Réponse de la cour
7. L’article 4 du code de procédure civile dispose :
« L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.»
L’article 5 du même code impose au juge de se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
L’article 564 du code de procédure civile énonce :
« A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.»
8. L’objet du présent litige est la demande de restitution d’une mini-pelle. Le tribunal de commerce, en se prononçant sur cette demande et seulement sur cette demande, n’a pas méconnu l’objet du litige.
9. Il est constant que la société JCB Finance a, en première instance, expressément demandé au tribunal de commerce de condamner le seul Monsieur [M] [K] à restituer le matériel litigieux. Cette demande, présentée contre une autre personne en cause d’appel doit être regardée comme irrecevable, peu important les pouvoirs que tient le liquidateur judiciaire des dispositions de l’article L.641-9 du code de commerce sur le patrimoine du débiteur.
10. Il y a lieu en conséquence d’accueillir la fin de non recevoir opposée par la société Philae à la société JCB Finance à ce titre.
Sur la demande subsidiaire de la société JCB Finance
Moyens des parties
11. La société JCB Finance demande, à titre subsidiaire, la condamnation in solidum de la société Philae es qualités et de M. [K] à lui restituer la mini-pelle litigieuse.
L’intimée indique que toutes les conditions préalables à cette restitution sont réunies puisque le liquidateur judiciaire y a acquiescé et que le matériel figure bien dans le patrimoine du débiteur tel qu’attesté par l’inventaire établi par le commissaire priseur ainsi que par le procès-verbal de difficultés rédigé par la société Aponem, la mandataire de la société JCB Finance.
12. La société Philae, en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [K], répond qu’elle a expressément donné son autorisation à cet effet dès le 28 janvier 2020 ; qu’elle a invité la société JCB Finance à se rapprocher du commissaire-priseur afin de reprendre possession des actifs dans les plus brefs délais et lui a rappelé qu’à compter de la réception de son courrier, ces actifs seraient sous son entière responsabilité.
L’appelante fait valoir qu’à la date du 29 avril 2020, les matériels litigieux se trouvaient bien sur les lieux de l’inventaire et que, pour des raisons que l’intimée refuse de révéler, celle-ci n’a pas mis en 'uvre les droits qui étaient les siens, faisant le choix de laisser le détenteur en possession, manifestement contre paiement de loyers ; que la société JCB Finance ne donne pas d’explications sur la poursuite de ce contrat, ni sur les règlements invoqués par le débiteur dessaisi de ses droits, alors
qu’aucune poursuite d’activité n’avait été autorisée par le tribunal.
La société Philae indique qu’à réception du jugement entrepris, après avoir vainement tenté d’obtenir des informations du débiteur, elle a déposé une plainte entre les mains du procureur de la République pour détournement des actifs qu’il appartenait à l’intimée de récupérer depuis le 28 janvier 2020 ; que le propriétaire ayant volontairement différé la reprise des matériels, en laissant délibérément un tiers en possession, est aujourd’hui infondé à solliciter une quelconque condamnation à l’encontre de la société Philae qui a, de longue date, acquiescé à la seule demande qui lui avait été présentée.
Réponse de la cour
13. Ainsi qu’il a été jugé supra, la société JCB Finance est irrecevable à présenter une demande en condamnation contre la société Philae es qualités, personne contre laquelle cette demande n’a pas été formée en première instance.
14. Par ailleurs, la société JCB Finance produit à son dossier les justificatifs du contrat n°Y0214897 de location de la mini-pelle hydraulique de marque JCB et de la remorque de marque Ecim conclu les 4 novembre et 15 décembre 2016, de la publication de ce contrat et de la livraison du matériel le 7 décembre 2016.
L’inventaire des actifs de M. [K] au 18 septembre 2019 mentionne expressément la présence de la mini-pelle et de la remorque. L’autorisation de reprise du bien donnée par la société Philae le 28 janvier 2020 doit être regardée comme un refus de poursuite du contrat de location.
Il apparaît que, à la suite de cette autorisation donnée par le liquidateur, la société JCB Finance a désigné la société Aponem aux fins de reprise du matériel litigieux ; que celle-ci a établi le 29 avril 2020 un procès-verbal de difficultés qui porte la mention suivante : « Nous nous sommes rendus sur place, refus de restituer par le locataire, continue à régler ses mensualités.»
15. Il en résulte que la mini-pelle et la remorque sont en possession de M. [K] lui-même, qui a pourtant soutenu le contraire devant le premier juge.
16. Le débiteur a l’obligation de les remettre physiquement puisqu’il est dessaisi de tout droit sur ce matériel par l’effet du prononcé de la liquidation judiciaire. Il sera donc condamné à rendre les engins litigieux à l’intimée, le jugement entrepris étant également infirmé de ce chef, ainsi qu’en ce qu’il a condamné la société Philae es qualités au paiement des dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
17. Enfin, compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas contraire l’équité de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut en dernier ressort,
Déclare irrecevable la demande formée contre la société Philae en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [K].
Infirme le jugement prononcé le 27 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Monsieur [M] [K] à remettre à la société JCB Finance la mini-pelle hydraulique 8018 avec remorque ECIM 8018 immatriculée [Immatriculation 5] objet du contrat de crédit-bail n°Y0214897.
Ordonne l’emploi des dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés de la procédure collective.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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