Désistement 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 31 juil. 2025, n° 25/00428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2025
(n° 428 , 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00428 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLWUD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Juillet 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/02276
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 31 Juillet 2025
Décision : réputé contradictoire
COMPOSITION
Isabelle MONTAGNE, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Fatma DEVECI, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTS
LE PROCUREUR GENERAL PRES [Localité 2] D’APPEL DE [Localité 3]
Non comparante, a déposé son avis
INTIMÉS
1/ Mme X SE DISANT [S] [L] (Personne ayant fait l’objet de soins)
née le 21 février 1972
sans domicile connu
Ayant été hospitalisée au GHU [Localité 3] Psychiatrie et Neurosciences site Avron
représentée par Me Stéphanie NOIROIT , avocat commis d’office substituée par Me Isabelle MONTAGNE, avocat commis d’office
2/LE PREFET DE POLICE
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
3/M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] Psychiatrie et Neuroscience site Avron
non comparant, non représenté,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [S] [L] a fait l’objet d’une hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement par arrêté du préfet de police de [Localité 3] du 16 juillet 2025.
Saisi le 21 juillet 2025 par le préfet pour contrôle obligatoire de la mesure prévue à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a, par ordonnance du 25 juillet 2025, accueilli les irrégularités soulevées par le conseil de l’intéressé, a rejeté la requête et a ordonné la mainlevée de la mesure dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
Le 25 juillet 2025, le procureur de la République a formé un appel à l’encontre de cette décision avec demande d’effet suspensif.
Par ordonnance du 26 juillet 2025, le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel a rejeté la demande d’effet suspensif de l’appel et a dit que l’affaire sera examinée à l’audience de la cour d’appel du 31 juillet 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour d’appel qui s’est tenue à la date sus-mentionnée.
Le certificat médical de situation établi le 26 juillet 2025 indique que Mme [L] est sortie du service le 26 juillet afin de prendre le train pour retourner chez elle.
Le 29 juillet 2025, le procureur de la République s’est désisté de son appel.
Le ministère public, non comparant, a demandé dans son avis écrit du 30 juillet 2025 qu’il soit constaté le désistement d’appel et le dessaisissement de la cour.
Mme [L] n’a pas comparu à l’audience.
Son conseil indique avoir pris acte du désistement.
Le préfet et le directeur de l’établissement n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
SUR CE
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
En matière de procédure orale, le désistement formé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif de sorte que le juge ne peut plus statuer sur les demandes, sauf celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il s’en déduit qu’en présence d’un écrit manifestant une volonté claire et non équivoque de se désister et en l’absence d’autres éléments le remettant en cause, le désistement doit être constaté par le premier président, y compris en matière de soins psychiatriques sans consentement.
Il convient de constater que le désistement du recours du procureur de la République reçu le 29 juillet 2025 entraîne le dessaisissement de la juridiction d’appel qui avait été saisie le 25 juillet 2025.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
CONSTATE le désistement de l’instance d’appel formé par le procureur de la République et le dessaisissement de la cour,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ordonnance rendue le 31 JUILLET 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
x patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
x avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
x préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
x Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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