Confirmation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 13 févr. 2026, n° 26/00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00069 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q6A5
O R D O N N A N C E N° 2026 – 72
du 13 Février 2026
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [H] [D] alias X se disant [E] [W]
né le 14 Mai 1999 à [Localité 1] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Christopher POLONI, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 3]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 23 juillet 2024 de Monsieur le Préfet des BOUCHES-DU-RHONE portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de deux ans prise à l’encontre de Monsieur [H] [D] alias X se disant [E] [W],
Vu l’arrêté en date du 12 janvier 2026 de PREFET DES PYRENEES ORIENTALES portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à à 18h40 à Monsieur [H] [D] alias X se disant [E] [W],
Vu l’ordonnance du 17 janvier 2026 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [H] [D] alias X se disant [E] [W], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par la cour d’appel de Montpellier en date 20 janvier 2026;
Vu la saisine de Monsieur le PREFET DES PYRENEES ORIENTALES en date du 10 février 2026 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 11 février 2026 à 14h16 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [H] [D] alias X se disant [E] [W], pour une durée de trente jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [H] [D] alias X se disant [E] [W] faite le 12 Février 2026 à 09h59 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 09h59 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 12 février 2026 à 15h02 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 13 février 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ;
Vu les observations transmises par courriel en date du 12 février 2026 à 16h15 par Maître Christopher POLONI conseil de Monsieur [H] [D] alias X se disant [E] [W]
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 12 Février 2026, à 09h59, Monsieur [H] [D] alias X se disant [E] [W] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 11 Février 2026 notifiée à 14h16, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article L. 743-23 du CESEDA, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, la déclaration d’appel apparaît dépourvue de motivation pertinente et circonstanciée au cas d’espèce.
En effet les moyens soulevés consistent en des développements non individualisés :
Sur le défaut de diligences, il convient de rappeler que le CESEDA n’exige pas que l’administration fasse la preuve que l’éloignement puisse intervenir a bref délai; que les dispositions susvisées reçoivent en effet application dés lors que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé
Que, de plus, l’administration n’est comptable que de ses propres diligences sans qu’il ne puisse lui être reproché la carence d’un pays étranger et encore moins l’obstruction de l’étranger qui est par ailleurs un motif autonome de prolongation
Qu’à ce titre, le premier juge a pertinemment relevé que :
« Le juge judiciaire a prolongé la mesure de rétention par décision du 17 janvier 2026, confirmée par un arrêt de la cour d’appel du 20 janvier 2026.
La personne retenue disposant d’un passeport en cours de validité, l’administration a sollicité l’organisation d’un vol en vue de son éloignement, suivant une demande de « routing » en date du 13 janvier 2026.Un vol a été prévu le 16 janvier 2026 ; toutefois, la personne retenue s’est opposée à son éloignement, ainsi que cela ressort du rapport de police en date du 16 janvier 2026.Une nouvelle demande a été formulée le 16 janvier 2026 et un second vol est prévu pour le 28 février 2026, entre [Localité 2] et [Localité 4]. Manifestement l’administration a été diligente. Il ne peut pas lui être reproché le délai d’éloignement, dès lors que la personne retenue a fait obstruction à celui-ci."
Ces moyens, manifestement inopérants qui ne critiquent pas la motivation particulièrement détaillée du premier juge, ne constituent pas une motivation au sens de l’article R. 743-14 du CESEDA.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens pertinents présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel ne peut être considérée comme recevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons la déclaration d’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 13 Février 2026 à 09H50
Le greffier, Le magistrat délégué,
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