Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 14 nov. 2024, n° 24/00717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00717 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 6 février 2024, N° 23/00304 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80W
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00717 -
N° Portalis DBV3-V-B7I-WMF3
AFFAIRE :
Etablissement Public ASSISTANCE PUBLIQUE HÔPITAUX DE [Localité 8]
C/
[J] [F]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 06 février 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : RE
N° RG : 23/00304
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
ASSISTANCE PUBLIQUE – HÔPITAUX DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES,avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : P0141
Substitué par : Me François ARNOULD, avocat au barreau de PARIS
****************
INTIMEE
Madame [J] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0148
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 juin 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Adjoint administratif faisant fonction de greffière lors des débats : Madame Patricia GERARD,
Greffière en préaffectation lors de la mise à disposition : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
L’établissement public Assistance Publique Hôpitaux de [Localité 8] (ci-après l’AP-HP), dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 9] est l’établissement public de santé français qui exerce le rôle de centre hospitalier universitaire pour [Localité 8] et l’Île-de-France. Il emploie plus de 10 salariés.
A l’issue d’un stage probatoire d’une année, Mme [J] [F], née le 13 mars 1983, a été titularisée en qualité de préparatrice en pharmacie hospitalière auprès du centre hospitalier [6], à compter du 7 septembre 2009, à l’échelon 02 – IB [indice brut] 0346, par arrêté du directeur général de l’AP-HP en date du 10 novembre 2009.
Victime d’un accident du travail en 2015, elle a fait l’objet d’un reclassement sur un poste administratif. Elle est technicien d’information médicale à l’hôpital [5] à [Localité 7] depuis 2020. Elle est reconnue travailleur handicapé et travaillait à 100 % en télétravail depuis 2021.
Le 21 avril 2023,le médecin du travail a déclaré Mme [F] apte avec activité en télétravail à temps complet pour une durée de 6 mois.
Le 10 octobre 2023, Mme [F] a été reçue par la médecine du travail à la demande de son employeur.
A l’issue de cette visite, le médecin du travail a émis un avis d’aptitude au poste de travail avec la mention suivante :
'Recommandation médicale pour 2 mois de 2 jours de télétravail/semaine et de 3 jours en présentiel pour favoriser la réinsertion professionnelle après plus de 2 ans de télétravail à temps complet.
A l’issue de ces 2 mois, la réglementation de l’AP-HP sur le télétravail s’appliquera à l’agent'.
Contestant cet avis et les mesures préconisées par le médecin du travail, Mme [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre statuant selon la procédure accélérée au fond par requête reçue au greffe le 31 octobre 2023, en présentant les demandes suivantes :
— déclarer la contestation de Mme [F] recevable,
— en conséquence, avant dire droit, désigner dans le cadre d’une expertise judiciaire, un médecin-inspecteur du travail territorialement compétent,
— ne pas faire supporter à Mme [F] les éventuels frais d’expertise et/ou d’honoraire qui seraient engendrés dans le cadre de la présente requête,
— demande de conformité par rapport à la réglementation de l’AP-HP de deux jours de présentiel sur site fondée sur le respect du principe de non-discrimination et du principe d’égalité.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 6 février 2024, la formation des référés du conseil de prud’hommes de Nanterre, statuant selon la procédure accélérée au fond, a :
— dit que Mme [F] devra bénéficier au même titre que de ses collègues, de 3 jours en télétravail, et 2 jours en présentiel sur site,
— ordonné une mesure d’instruction qui sera exécutée par un médecin inspecteur du travail conformément aux articles 232 à 248, et 263 à 284-1 du code procédure civile,
— désigné pour y procéder en qualité de médecin inspecteur du travail le docteur [Y] [C] et énoncé la mission de cette dernière et ses modalités d’exécution,
— fixé à la somme de 200 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise, conformément au tarif fixé par arrêté qui devra être consigné par Mme [F], au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ; charge à Mme [F] de réitérer sa demande de prise en charge de l’expertise lors de la prochaine audience,
— dit qu’une fois la consignation réalisée, la caisse des dépôts et consignations en avisera le greffe conformément à l’article R. 4624-45-1 du code du travail,
— dit que, faute de consignation complète de la provision ou de demande de prorogation dans le délai impératif, la désignation du médecin inspecteur sera caduque et de nul effet conformément à l’article 271 du code de procédure civile,
— dit que l’affaire sera examinée à une autre audience à laquelle les parties seront ultérieurement convoquées,
— dit qu’au titre de l’article R. 1455-12 du code du travail de la présente ordonnance (sic) est exécutoire à titre provisoire.
L’AP-HP a interjeté appel de cette décision par déclaration du 27 février 2024, enregistrée sous le numéro RG 22/717.
En raison d’un dysfonctionnement informatique, la déclaration d’appel a également été enregistrée sous les numéros RG 24/722, 24/723, 24/725, 24/726, 24/728, 24/729, 24/730 et 24/777.
Par ordonnances du 20 mars 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction de chacune de ces procédures avec le dossier RG 224/717 sous lequel l’affaire s’est poursuivie.
Par avis du 25 mars 2024, la cour d’appel de Versailles a fixé l’affaire à bref délai.
Par conclusions adressées par voie électronique le 29 mai 2024, l’Etablissement Public Assistance Publique Hôpitaux de [Localité 8] (AP-HP) demande à la cour de :
— recevoir l’AP-HP en son appel,
— infirmer l’ordonnance du 6 février 2024 (en ce) que le conseil de prud’hommes de Nanterre s’est déclaré compétent pour statuer sur le litige, et en ce qu’il a ordonné avant dire droit une expertise médicale,
statuant à nouveau,
— au principal, constater l’incompétence matérielle du juge judiciaire pour statuer sur le présent litige, et le renvoyer devant le tribunal administratif,
— à titre subsidiaire, dire et juger n’y avoir lieu à expertise,
en tout état de cause,
— condamner Mme [F] à payer à l’AP-HP la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [F] aux dépens.
Par conclusions adressées par voie électronique le 14 mai 2024, Mme [F] demande à la cour de :
— déclarer irrecevable l’exception de procédure soulevée par l’AP-HP (exception de compétence) comme étant une demande nouvelle formulée pour la première fois en cause d’appel par l’AP-HP et la rejeter,
— déclarer irrecevable la demande nouvelle d’infirmation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre statuant en procédure accélérée au fond le 6 février 2024 en ce qu’il s’est déclaré compétent pour statuer sur le litige, et en ce qu’il a ordonné avant dire droit une expertise médicale et la rejeter,
— déclarer irrecevable la demande nouvelle de condamnation de Mme [F] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la rejeter,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre statuant en procédure accélérée au fond le 6 février 2024 en toutes ses dispositions,
— ordonner la prise en charge des frais d’expertise et/ou d’honoraires qui seraient engendrés dans le cadre de la présente procédure par l’AP-HP,
— débouter l’AP-HP de l’intégralité de ses demandes,
— condamner l’AP-HP à verser à Mme [F] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’AP-HP aux dépens dont distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 12 juin 2024, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 28 juin 2024.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur l’exception tirée de l’incompétence du juge judiciaire
L’AP-HP demande à la cour de se déclarer incompétente pour statuer sur le litige et de renvoyer les parties à se pourvoir devant le tribunal administratif en faisant valoir que le conseil de prud’hommes n’est compétent que pour statuer sur les litiges concernant des salariés liés par un contrat de travail de droit privé, ce qui n’est pas le cas de Mme [F] qui relève du statut de la fonction publique hospitalière.
Sur la recevabilité de l’exception
Mme [F] soutient que l’exception d’incompétence est irrecevable car elle est présentée pour la première fois en appel par l’AP-HP qui était non comparante en première instance alors qu’elle avait parfaitement connaissance de la tenue de l’audience le 15 décembre 2023.
L’AP-HP estime que sa demande n’est pas nouvelle en cause d’appel dès lors qu’elle n’a pas comparu en première instance.
L’article 564 du code de procédure civile dispose que 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
L’article 122 du code de procédure civile dispose que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
Bien que l’AP-HP soulève une 'fin de non-recevoir tirée de l’incompétence du juge judiciaire', sa demande constitue une exception de procédure au sens des articles 73 et 75 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 74 alinéa 1er du code de procédure civile, 'les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.'
Par ailleurs, l’article R. 1451-2 du code du travail dispose que 'les exceptions de procédure sont, à peine d’irrecevabilité, soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Elles peuvent, sous cette réserve, être soulevées devant le bureau de jugement.'
La partie qui a conclu sur le fond devant le tribunal est irrecevable à présenter une exception d’incompétence en cause d’appel.
A contrario, peut présenter une exception d’incompétence en cause d’appel une partie qui n’a pas conclu au fond en première instance.
En l’espèce, l’AP-HP ne s’est pas présentée à l’audience du bureau de jugement du 15 décembre 2023 et n’a pas conclu au fond en première instance.
Elle est donc recevable à soulever une exception d’incompétence pour la première fois en cause d’appel.
Sur le bien-fondé de l’exception
Mme [F] soutient que l’exception d’incompétence n’est pas fondée dès lors que le litige en cause ne relève pas des relations entre elle et son employeur, ou de la contestation d’une décision prise à son encontre par son employeur mais qu’il a trait à l’avis d’aptitude émis par le médecin du travail, dont la contestation relève du conseil des prud’hommes en vertu de l’article R. 4624-45 du code du travail rendu applicable par l’article L. 5 du code de la fonction publique.
Mme [F] est un agent titulaire de la fonction publique hospitalière dont le statut obéit aux règles prévues par la loi n°86-33 du 9 janvier 1983 modifiée.
L’article L. 4111-1 du code du travail, qui définit le champ d’application de la quatrième partie du code du travail relative à la santé et à la sécurité au travail, prévoit que :
'Sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 4111-4, les dispositions de la présente partie sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu’aux travailleurs.
Elles sont également applicables :
1° Aux établissements publics à caractère industriel et commercial ;
2° Aux établissements publics administratifs lorsqu’ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé ;
3° Aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi qu’aux groupements de coopération sanitaire de droit public mentionnés au 1° de l’article L. 6133-3 du code de la santé publique.'
L’article R. 4624-7 du code du travail dispose que :
'I.-Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige.
II.-Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers. A la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l’exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l’article L. 1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III.-La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
IV.-Le conseil de prud’hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d’expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l’action en justice n’est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d’après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.
V.-Les conditions et les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat.'
L’article R. 4624-7 du code du travail étant inclus dans la quatrième partie du code du travail, il est applicable à Mme [F] en sa qualité de fonctionnaire d’un établissement de santé mentionné à l’article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986.
La juridiction prud’homale est dès lors compétente pour connaître de la contestation formée par Mme [F] à l’encontre de l’avis rendu le 18 octobre 2023 par le médecin du travail.
L’exception d’incompétence soulevée par l’AP-HP sera en conséquence rejetée.
Sur la recevabilité des demandes de l’AP-HP en cause d’appel
Mme [F] demande à la cour de déclarer irrecevables toutes les autres demandes formées par
l’AP-HP devant la cour, qui sont nécessairement nouvelles puisqu’elles n’ont pas été formulées en première instance.
Sur le fond, l’AP-HP demande à la cour de dire et juger n’y avoir lieu à expertise, s’opposant ainsi à la demande d’expertise formée avant dire droit en première instance par Mme [F].
L’AP-HP demandant ainsi uniquement à la cour d’écarter les prétentions adverses, sa demande est recevable en application de l’article 564 du code de procédure civile.
L’article 566 du code de procédure civile dispose que 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.'
Une prétention ne peut être considérée comme l’accessoire, la conséquence et le complément d’une demande qui n’a pas été soumise aux premiers juges.
L’AP-HP forme en cause d’appel une demande indemnitaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne s’agit pas d’une demande accessoire à une demande principale qui n’a pas été formée en première instance mais d’une demande, applicable devant toutes les juridictions de l’ordre judiciaire, afférente aux sommes exposées dans le cadre de la procédure d’appel, de sorte qu’elle est recevable devant la cour.
Sur le bien-fondé de l’avis médical critiqué
L’AP-HP estime que la motivation du conseil de prud’hommes est impropre à justifier un maintien en télétravail à temps complet, qu’il n’est pas démontré que les soins en cours de Mme [F] sont de nature à empêcher tout travail en présentiel, que les préconisations du médecin du travail du 18 octobre 2023 ne contreviennent pas à l’état de santé de Mme [F] de sorte que la décision de première instance doit être infirmée en ce qu’elle a ordonné avant dire droit une expertise médicale et qu’il doit être dit qu’il n’y a pas lieu à expertise médicale.
Mme [F] réplique que l’avis du médecin du travail du 18 octobre 2023 est laconique et ne fait pas référence à des éléments de nature médicale probants pour justifier les préconisations, qu’il n’a été procédé à aucun examen clinique le jour de la visite médicale, qui a été bâclée, que les conclusions ont été prises pour que la salariée retourne sur le site en présentiel, comme le voulait l’AP-HP qui avait saisi le médecin du travail. Elle soutient que les préconisations du médecin du travail sont en contradiction avec la prise en charge de ses problèmes médicaux par les différents professionnels de santé consultés, que ses difficultés locomotrices s’opposent à ce qu’elle soit présente sur site 3 jours par semaine dès lors qu’elle a un long trajet pour se rendre au travail, par des transports en commun qui sont inopérants, alors au surplus que ses collègues peuvent être en télétravail 3 jours par semaine et qu’elle n’a aucune difficulté d’ordre professionnel.
La cour relève que si l’AP-HP demande dans sa déclaration d’appel l’infirmation du jugement entrepris en sa totalité et notamment en ce qu’il a dit que Mme [F] devra bénéficier au même titre que ses collègues de 3 jours en télétravail et 2 jours en présentiel sur site, elle ne reprend pas cette demande dans le dispositif de ses conclusions et sollicite uniquement, sur le fond, qu’il soit dit et jugé qu’il n’y a pas lieu à expertise.
La cour devra donc uniquement déterminer si le conseil de prud’hommes était bien-fondé à ordonner une expertise.
En application de l’article R. 4624-7 du code du travail, le conseil de prud’hommes saisi d’une contestation portant sur un avis émis par le médecin du travail peut, avant dire droit, confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence.
En l’espèce, au regard de l’état de santé de Mme [F], le 21 avril 2023, le médecin du travail l’a déclarée apte avec une activité en télétravail à temps complet pour une durée de 6 mois (pièce 9 de la salariée).
Le 18 octobre 2023, alors que le délai de 6 mois allait expirer, le médecin du travail a recommandé une reprise du travail à raison de 3 jours en présentiel et 2 jours en télétravail pendant deux mois 'pour favoriser la réinsertion professionnelle après plus de 2 ans de télétravail à temps complet’ puis l’application de la réglementation de l’AP-HP sur le télétravail à l’issue de ces deux mois (pièce 1 de la salariée).
Pour ordonner une expertise, le conseil de prud’hommes a notamment relevé que le médecin du travail n’a pas précisé les raisons médicales justifiant ses préconisations, alors que plusieurs médecins recommandent la poursuite de l’activité professionnelle en télétravail à temps complet, qu’aucune amélioration de l’état de santé n’est intervenue entre les mois d’avril et d’octobre 2023 justifiant un retour en présentiel sur 3 jours, que Mme [F] justifie d’un parcours de soins toujours en cours ; qu’il est ainsi démontré que la santé de Mme [F] est fragile ; que par ailleurs l’employeur est satisfait du travail de cette dernière, qui est parfaitement insérée dans son service.
Il ressort des pièces médicales versées au débat par Mme [F] que cette dernière présente des gonalgies chroniques, surtout au genou droit, outre des soucis au niveau des voûtes plantaires.
Son médecin traitant a préconisé les 16 août 2022 et 27 mars 2023 la poursuite de son activité professionnelle en télétravail complet, ce qu’a également préconisé le médecin du travail le 21 avril 2023, pour une durée de 6 mois.
Le 14 septembre 2023, le médecin traitant a adressé Mme [F] à un confrère en soulignant que la patiente présente des douleurs, surtout au genou droit, lors de la marche, même après 5 minutes, et de la montée des escaliers.
Des semelles orthopédiques ont été prescrites à Mme [F] le 28 août 2023 par un podologue.
Le 10 octobre 2023, le docteur [E], chirurgien orthopédique, a prescrit à Mme [F] des séances de rééducation ainsi qu’une ponction et une infiltration au genou droit. Le 19 décembre 2023 le médecin traitant a prescrit des séances de kinésithérapie à raison de 3 fois par semaine.
En outre, Mme [F] justifie d’un temps de trajet moyen d’un heure en transports en commun entre son domicile à [Localité 4] (Val d’Oise) et son lieu de travail à [Localité 7] (Hauts-de-Seine) (pièce 19).
Au regard de l’absence de concordance entre l’avis du médecin du travail et les avis des autres médecins s’appuyant sur des pièces médicales et, il était justifié que le conseil de prud’hommes ordonne une expertise médicale avant dire droit.
La décision de première instance sera en conséquence confirmée.
Sur la prise en charge des frais d’expertise
Le conseil de prud’hommes aura à statuer après le dépôt du rapport d’expertise sur la prise en charge des frais d’expertise et honoraires, de sorte que la demande formée à ce titre par Mme [F] en cause d’appel doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’AP-HP, qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens d’appel, dont distraction au profit du conseil de Mme [F].
Elle sera condamnée à payer à Mme [F] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sa demande du même chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Déclare l’établissement public Assistance Publique Hôpitaux de [Localité 8] recevable à soulever pour la première fois en cause d’appel une exception de procédure,
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par l’établissement public Assistance Publique Hôpitaux de [Localité 8],
Déclare recevables les autres demandes formées en cause d’appel par l’établissement public Assistance Publique Hôpitaux de [Localité 8],
Confirme les dispositions contestées du jugement rendu le 6 février 2024 par le conseil de prud’hommes de Nanterre,
Y ajoutant,
Déboute Mme [J] [F] de sa demande tendant à voir ordonner la prise en charge des frais d’expertise et/ou d’honoraires qui seraient engendrés dans le cadre de la présente procédure par l’établissement public Assistance Publique Hôpitaux de [Localité 8],
Condamne l’établissement public Assistance Publique Hôpitaux de [Localité 8] aux dépens d’appel,
Accorde le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile au conseil de Mme [J] [F],
Condamne l’établissement public Assistance Publique Hôpitaux de [Localité 8] à payer à Mme [J] [F] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute l’établissement public Assistance Publique Hôpitaux de [Localité 8] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que le greffier de la cour notifiera le présent arrêt aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 87 du code de procédure civile,
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière en pré-affectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière en pré-affectation, La présidente,
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