Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 27 mars 2025, n° 23/00616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00616 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chaumont, 26 septembre 2023, N° 22/101 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Marne
C/
[K] [P]
C.C.C le 27/03/25 à:
—
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 27/03/25 à:
—
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 MARS 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00616 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GJMB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de CHAUMONT, décision attaquée en date du 26 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 22/101
APPELANTE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Marne
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Mme [S] [Z] (chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE :
[K] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne, représentée par Maître Cédric CHAFFAUT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE, absent à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,
GREFFIER : Jennifer VAL lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Marne (la caisse) a notifié à Mme [P] (l’assurée), par courrier du 29 mars 2022, sa décision de fixer à 25 % à compter du 14 mars 2022, le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) en indemnisation des séquelles de son accident du travail survenu le 14 février 2018.
Après rejet par la commission médicale de recours amiable de son recours à l’encontre de cette décision, l’assurée en a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont, lequel, par jugement du 26 septembre 2023, a :
— infirmé la décision de la CMRA du 7 juillet 2022, ensemble la décision de la caisse en date du 29 mars 2022,
— fixé à 51 % le taux d’incapacité permanente de l’assurée au titre de son accident du 26 février 2020 en ce compris 5 % au titre d’incidence professionnelle,
— condamné la caisse aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Par déclaration enregistrée le 2 novembre 2023, la caisse a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 24 septembre 2024 à la cour, la caisse demande de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé le taux d’incapacité permanente de l’assurée à 51 % dont 5 % au titre de l’incidence professionnelle,
— fixer le taux d’incapacité de l’assurée à 25 %,
— constater qu’elle s’en rapporte quant à l’attribution d’un taux d’incidence professionnelle de 5 %,
— condamner l’assurée aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions adressées le 6 août 2024, l’assurée demande à titre principal de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale judiciaire afin de se prononcer avant dire droit sur son taux d’incapacité permanente partielle attribué en suite de son accident du travail du 14 février 2018, et dans tous les cas statuer sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Selon l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, concernant les éléments purement médicaux, il ressort de la déclaration d’accident du travail du 14 février 2018 que l’assurée a été victime d’un accident du travail le même jour, ayant pour conséquence des coupures à l’aine par un corps étranger, et le certificat médical initial associé à ladite déclaration précise « traumatisme pénétrant l’abdominal avec lésion hépatique et rénale : laparotomie en urgence, néphrectomie droite ».
L’état de santé de l’assurée a été déclaré consolidé le 13 mars 2022, et la caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 25 % au titre des séquelles suivantes : « Néphrectomie droite. Douleurs abdominales neuropathiques post chirurgicales ».
Ce taux a été fixé au vu de l’examen clinique réalisé le 2 mars 2022 par le médecin conseil de la caisse ainsi libellé dans son rapport d’évaluation :
« Examen clinique :
Poids : 50 Kg, taille : 1m58
TA : 11/7, FC à 73/minutes
Abdomen cicatriciel : une cicatrice de 17 cm de long, verticale passant par l’ombilic, une cicatrice d’abdominoplastie de 34 cm de long.
Douleur à la palpation sur toute la moitié droite de l’abdomen et le long de la ligne blanche. Au toucher de la paroi abdominale, sensation de lames de rasoir.
Bruits hydro-aériques présents.
En position debout, distension de la paroi en sus et sous ombilic ».
Dans sa discussion médico-légale suivant cet examen clinique, le médecin conseil énonce que : « les séquelles sont marquées par une néphrectomie droite sans insuffisance rénale justifiant d’un taux de 15 % selon le barème indicatif d’invalidité en AT/MP au chapitre 11.1.1 et de douleurs neuropathiques post chirurgicales sur paroi abdominale multi opérée justifiant d’un taux de 10 % selon le barème indicatif d’invalidité en AT/MP au chapitre 8.7 soit un taux global de 25 % ».
Ce taux, confirmé par la CMRA, a été porté à 51 % par les premiers juges dont 5 % au titre du taux d’incidence professionnelle.
En faveur d’un taux purement médical de 25 %, la caisse reprend l’avis de son médecin conseil, lequel fait les observations suivantes :
« Concernant la néphrectomie, le barème indicatif d’AT/MP prévoit un taux de 15 à 20 % pour séquelles de néphrectomie sans insuffisance rénale significative : chapitre 11.1.1. Un taux de 15 % a été retenu.
Concernant les douleurs neuropathiques post chirurgicales sur paroi abdominale multi opérée justifiant d’un taux de 10 % conformément au barème indicatif d’invalidité en accident du travail/maladie professionnelle au chapitre 8.7.
Concernant le diastasis : dans le jugement il est indiqué « dont la résolution » donc si cette pathologie est résolue, il n’y a pas lieu de prévoir de séquelles.
Concernant les troubles digestifs, il est noté dans le jugement « qui peuvent s’étendre durant le temps des soins avant consolidation ». Il n’y a pas lieu de les indemniser dès lors qu’ils ne sont plus présents en post consolidation.
Concernant le syndrome dépressif réactionnel : nous n’avons pas accordé de nouvelle lésion et c’est donc non imputable à cet accident du travail.
Concernant les limitations professionnelles, un taux professionnel peut être ajouté si licenciement pour inaptitude consécutif à cet accident du travail ».
La caisse propose ainsi de prendre en compte un taux de 15 % au titre de la néphrectomie, et de confirmer le taux de 10 % fixé par le tribunal au titre de l’atteinte à la paroi abdominale relatif à la cicatrice.
L’assurée soutient tout d’abord que l’argumentaire produit à hauteur de cour du médecin conseil de la caisse ne peut être pris en compte comme étant une preuve faite à soi-même. Elle fait valoir ensuite sur sa situation médicale et professionnelle, que ses douleurs ont provoqué chez elle un syndrome dépressif réactionnel, qu’elle a un diastasis invalidant, et des troubles digestifs avec un risque de syndrome occlusif, qu’elle a également des douleurs neuropathiques post chirurgicales sur paroi multi opérée, qui n’ont été que modérément réduites par un traitement lors d’un suivi en centre anti-douleur.
Sur l’atteinte à l’appareil urinaire, elle fait observer que la caisse lui a attribué le taux minimal au vu du barème, la néphrectomie n’ayant pas engendré d’insuffisance rénale, mais qu’il convient de prendre en compte les douleurs résiduelles ainsi que la cicatrice opératoire, de sorte qu’il doit être évalué à 20 %.
Sur l’atteinte à la paroi abdominale, elle critique le médecin conseil qui n’a pas pris en compte le diastasis affectant le muscle grand droit dont le taux doit être fixé à 10 %, outre qu’elle souffre de troubles digestifs et qu’elle est toujours sous traitement, justifiant l’allocation d’un taux de 3 %.
Elle fait aussi valoir la dégradation de son état général, affecté par l’impact psychologique des répercussions de son accident, en ajoutant en conséquence un taux de 3 % prenant en compte cet état de dépression réactionnelle.
S’agissant tout d’abord de la néphrectomie, le barème indicatif d’invalidité en son chapitre 11.1.1 « Néphrectomie » préconise un taux de 15 à 20 % pour des séquelles relatives à une néphrectomie sans insuffisance rénale significative, et ajoute que cette incapacité doit être évaluée également en fonction des douleurs résiduelles et de la qualité de la cicatrice opératoire (existence éventuelle d’éventration, troubles de la sensibilité, etc.).
Il est constant que l’assurée a subi une néphrectomie sans insuffisance rénale, que pour autant il ressort des éléments médicaux produits par la caisse et l’assurée, que celle-ci souffre de douleurs persistantes qui n’ont pas réussi à être soulagées par des traitements et la prise en charge au centre anti-douleur, justifiant l’attribution d’un taux de 20 %.
S’agissant de l’atteinte abdominale, le taux de 10 % relatif à la cicatrice, non contesté par les parties, est acquis aux débats.
En revanche aucun taux ne saurait être attribué au titre des conséquences du diastasis du grand droit, dont il résulte des comptes rendus médicaux de l’assurée, qu’il était résolu à la date de la consolidation de son état de santé.
De même, concernant les séquelles relatives à des troubles digestifs invoquées par l’assurée, pour lesquelles les prescriptions versées aux débats, portant sur un vomitif en 2019, soit plus de trois ans avant la date de consolidation de l’état de santé de l’assurée, et postérieures à celle-ci pour le surplus, ne permettent pas d’en justifier à la date de consolidation.
Ensuite, s’il n’est pas démontré de syndrome dépressif réactionnel au jour de la consolidation de l’état de santé de l’assurée, il ressort de l’attestation du fils de l’assurée (pièce n° 27), que la douleur physique et mentale qu’elle subit est telle qu’elle ne lui permet plus de façon persistante depuis l’accident, d’effectuer certains actes de la vie courante, laquelle douleur, qui ne peut être indemnisée au titre de la simple douleur résiduelle prise en compte dans les séquelles relatives à la néphrectomie, impose néanmoins d’adapter le taux d’IPP résultant de la nature de son infirmité en fonction de cette affectation de son état général, lequel sera majoré de 3 % à ce titre.
Enfin, la caisse s’en rapporte sur l’attribution d’un taux d’incidence professionnelle de 5 %, lequel sera accordé à l’assurée eu égard, comme le retiennent à juste titre les premiers juges, à ses limitations d’activité professionnelle en lien avec les séquelles observées à la date de consolidation de son état de santé et de l’inaptitude qui s’en est suivie.
Il convient en conséquence de ce qui précède, de fixer le taux d’IPP de l’assurée à 38 % dont 5 % de taux socio-professionnel et ce, la cour s’estimant suffisamment éclairée, sans qu’il y lieu de recourir à une expertise médicale judiciaire dont la demande présentée subsidiairement à ce titre par l’assurée sera par conséquent rejetée.
Enfin, la cour précise que le juge du contentieux de la sécurité sociale est juge du litige qui lui est déféré et non de la décision administrative de la commission ou de la caisse ayant statué ; qu’il n’a donc pas le pouvoir d’infirmer ou confirmer.
Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf s’agissant des dépens de première instance qui resteront à la charge de la caisse, ainsi que les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par décision contradictoire,
Infirme le jugement du 26 septembre 2023 en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Statuant à nouveau,
Fixe à 38 % le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [P] au titre de son accident du 14 février 2018 en ce compris 5 % au titre du taux d’incidence professionnelle ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de Mme [P] tendant à l’instauration d’une expertise médicale judiciaire ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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